CAA de NANTES, 18 janvier 2022, n° 19NT04955
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme M... K..., Mme Q... J..., M. P... H..., M. N... S..., M. E... I..., M. C... l'Orphelin, Mme F... O..., Mme R... G..., M. B... L... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le préfet de la région Normandie a autorisé la commune de Caen à procéder à l'enlèvement des arbres situés sur la parcelle cadastrée section KX no 61, à l'exception des alignements bordant les rues Jean Eudes et Auber, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre, le ministre de la culture et le ministre de l'environnement ont rejeté les recours hiérarchiques exercés à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados a retiré cet arrêté du 19 janvier 2018 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la commune de Caen à procéder à l'enlèvement des arbres situés sur la parcelle cadastrée section KX no 61 à l'exception des alignements bordant les rues Jean Eudes et Auber. Par un jugement n° 1801594 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la région Normandie du 19 janvier 2018 et des décisions implicites de rejet des recours exercés à son encontre et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 20 décembre 2019, des mémoires, enregistrés les 20 et 21 janvier 2021, un mémoire récapitulatif, enregistré le 7 mai 2021, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et des mémoires, enregistrés les 27 juillet, 6 août et 15 septembre 2021, Mme M... K..., M. P... H..., M. E... I..., M. C... l'Orphelin, Mme Q... T..., Mme F... O... et Mme R... G..., représentés initialement par Me Souty, puis par Me Soublin, demandent à la cour, aux termes de leur mémoire récapitulatif et de leurs dernières écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 octobre 2019 en tant qu'il rejette leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 février 2019 du préfet du Calvados ; 2°) d'annuler cet arrêté du 5 février 2019 ; 3°) de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur demande d'annulation des arrêtés du 19 janvier et du 7 décembre 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le jugement attaqué est irrégulier en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire de l'instruction garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative, du fait de l'absence de communication d'une lettre du préfet de région ; - ce jugement est irrégulier dès lors que la note en délibéré présentée par Mme K... justifiait la réouverture de l'instruction ; - il est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Caen a retenu un motif d'irrecevabilité sans en informer préalablement les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - il est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du détournement de procédure ; - l'arrêté du 5 février 2019 a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'une nouvelle délibération du conseil municipal était nécessaire pour autoriser le maire à déposer la demande d'autorisation, eu égard aux changements de circonstances intervenus depuis l'intervention de la demande initiale d'autorisation présentée par le maire de Caen le 22 novembre 2017 ; - les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés sur la demande d'autorisation avant que l'arrêté contesté ait été pris ; - aucune évaluation environnementale n'a été réalisée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - une concertation préalable des habitants était nécessaire en application du 2° de l'article L. 122-15-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de base légale dès lors que la parcelle doit accueillir une construction qui doit donner lieu à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, de sorte que la décision devait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, et non, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 621-32 du même code ; - les arbres formant un alignement, une autorisation d'abattage était nécessaire en application des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation et de détournement de procédure dès lors que l'abattage des arbres n'était pas motivé par les fouilles archéologiques mais par le projet de construction ; - la parcelle sur laquelle sont plantés les arbres ne peut être qualifiée d'îlot bâti, de sorte que l'arrêté contesté ne peut se justifier par la volonté de reconstituer un îlot qui a disparu depuis 70 ans ; - le cahier des recommandations de l'architecte des bâtiments de France accompagnant l'arrêté du 5 janvier 1978 créant le site inscrit du centre ancien de la ville de Caen prévoyait pour la parcelle cadastrée section KX n° 61 de conserver et de compléter son caractère planté ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 621-32 du code du patrimoine ; - à supposer que la décision pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, le préfet aurait dû assortir sa décision de prescriptions tendant à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la protection des abords des monuments historiques, la protection de l'environnement et la nécessité de procéder à des fouilles ; - l'arrêté contesté a été pris en violation des articles 2 et 3 de la charte de l'environnement ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article UP 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a été pris pour l'application de fouilles dont la prescription est illégale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2020, 1er juillet et 8 septembre 2021, la commune de Caen, représentée par Me Aaron, conclut : 1°) à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants de leur demande d'annulation des arrêtés du 19 janvier et du 7 décembre 2018 ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison, d'une part, de l'absence de moyens d'appel et, d'autre part, de l'absence de moyens intelligibles ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2020 et 2 juillet 2021, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 10 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " l'arrêté contesté ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, qui n'étaient pas applicables aux travaux litigieux d'enlèvement des arbres dès lors que ceux-ci étaient soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421-24 du code de l'urbanisme. " Des observations de la ministre de la culture sur cette information ont été enregistrées le 14 décembre 2021. Par un courrier du 15 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " l'arrêté contesté ne pouvait être pris par le préfet du Calvados ni être légalement fondé sur les seules dispositions de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, dès lors que les travaux litigieux d'enlèvement des arbres étaient soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421-24 du code de l'urbanisme et qu'ils ne pouvaient être autorisés, par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, que dans le cadre de la procédure de déclaration préalable et dans les conditions prévues par l'article L. 632-2 du code du patrimoine. " Des observations de la ministre de la culture sur cette information ont été enregistrées le 16 décembre 2021. Des observations de la commune de Caen sur cette information ont été enregistrées le 16 décembre 2021, par lesquelles elle demande, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de lui permettre de régulariser l'arrêté contesté. Des observations de Mme K... et autres sur cette information ont été enregistrées le 17 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bréchot, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - les observations de Me Soublin, représentant Mme K... et autres, et les observations de Me Riam, substituant Me Aaron, représentant la commune de Caen. Une note en délibéré présentée par la commune de Caen a été enregistrée le 22 décembre 2021. Considérant ce qui suit :
1. En 2015, la commune de Caen a décidé de conduire des études relatives à l'aménagement du secteur du centre-ville et de celui de l'îlot Bellivet. Une étude, présentée au conseil municipal de Caen le 14 mars 2016, a ainsi été réalisée par le cabinet Bérénice afin d'examiner les possibilités de redynamiser le centre-ville de Caen. La commune en a conclu qu'il y avait lieu de procéder au réaménagement de la place de la République, incluant notamment des travaux de mise en valeur de celle-ci et une cession de l'emprise foncière de l'ancien parking " République " situé à l'ouest de la place afin d'y faire construire une halle commerçante. Auparavant, par un courrier du 26 février 2016, la commune de Caen avait présenté au préfet de la région Normandie une demande anticipée de réalisation d'un diagnostic archéologique de la parcelle en cause et, le cas échéant, de prescription " dans les plus brefs délais " de la réalisation de fouilles " afin de porter à la connaissance du futur acquéreur / constructeur un état du sous-sol au regard de la présence éventuelle de vestiges archéologiques ". Par un arrêté du 1er mars 2016, le préfet de la région Normandie a prescrit la réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive sur la parcelle cadastrée section KX no 61 correspondant à l'ancien parking de la place de la République. Le 20 mars 2016, un appel à projet a été lancé par la commune de Caen, dont le cahier des charges fixait notamment pour " grandes lignes " de " créer une nouvelle offre de commerce associant lieu permettant d'accueillir de nouvelles enseignes et halle gourmande ", ainsi que la nécessité d'un " stationnement souterrain ". En octobre 2016, le projet de l'opérateur Seldeka - Europrom a été sélectionné par la commune. Par un arrêté du 15 novembre 2016, le préfet de la région Normandie a prescrit à la commune de Caen de procéder à la réalisation de fouilles archéologiques sur la parcelle cadastrée section KX no 61 préalablement à la réalisation de son projet d'aménagement de la place de la République. Par une délibération du 26 juin 2017, le conseil municipal de Caen a approuvé le déclassement du domaine public de l'ancien parking à barrières " République ".
2. La parcelle de cet ancien parking étant située dans le champ de visibilité de plusieurs immeubles classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques, le conseil municipal de Caen a autorisé son maire, par une délibération du 6 novembre 2017, à déposer une demande d'autorisation de travaux, au titre du code du patrimoine, consistant en l'enlèvement d'arbres plantés sur l'emprise du projet. Le 22 novembre 2017, le maire de Caen a ainsi déposé une demande d'enlèvement des arbres de la parcelle, à l'exception des alignements bordant les rues Jean Eudes et Auber, exclus de l'emprise du projet d'aménagement. Par un arrêté du 19 janvier 2018, le préfet de la région Normandie a autorisé ces travaux. Le 16 mars 2018, les requérants ont exercé des recours hiérarchiques à l'encontre de cet arrêté auprès du Premier ministre, du ministre de la culture et du ministre de la transition écologique et solidaire, auxquels il n'a pas été répondu. Mme K... et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté du 19 janvier 2018, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours hiérarchiques. Postérieurement à l'introduction de ce recours contentieux, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 7 décembre 2018, retiré l'arrêté du 19 janvier 2018 et, par un nouvel arrêté du 5 février 2019, autorisé la réalisation des travaux d'enlèvement des arbres sur le fondement des articles L. 621-32 et R. 621-96 du code du patrimoine. Mme K... et autres ont alors demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés des 7 décembre 2018 et 5 février 2019. Par le jugement attaqué du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la région Normandie du 19 janvier 2018 et des décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques exercés à l'encontre de cet arrêté, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des demandeurs. Dans le dernier état de leurs écritures, résultant de leur mémoire récapitulatif enregistré le 7 mai 2021, Mme K... et autres demandent l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Caen en tant seulement qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 5 février 2019. Sur le désistement partiel :
3. Si, dans leur requête, Mme K... et autres ont demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Calvados des 7 décembre 2018 et 5 février 2019, ils ont, dans leur mémoire récapitulatif enregistré le 7 mai 2021, expressément abandonné leurs conclusions relatives à l'arrêté du 7 décembre 2018. Dès lors, il y a lieu pour la cour de ne statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 5 février 2019. Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
5. La requête de Mme K... et autres contient l'exposé intelligible des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Caen, tirées de l'absence d'énoncé de moyens d'appel et de moyens intelligibles, doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 5 février 2019 : En ce qui concerne le moyen relevé d'office :
6. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (...) ".
7. Aux termes de l'article L. 621-32 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". Aux termes de l'article R. 621-96 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section. " En vertu de l'article R. 621-96-14 du même code, cette décision est prise par le préfet.
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