CAA de BORDEAUX, 7 juillet 2022, n° 21BX02843
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association La Demeure Historique, l'association Sepanso Dordogne, l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, la société E... Enterprises et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation unique sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la réalisation des travaux et l'exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse. Par des jugements n°s 1800744, 1800970 et 1801193 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a enjoint au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux. Par un arrêt n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes du département de la Dordogne tendant à l'annulation des jugements n°s 1800744, 1800970 et 1801193 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 et a enjoint au département de la Dordogne d'engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de procéder à l'ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l'ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de cet arrêt. Procédure devant la cour : I°/ L'association La Demeure Historique a présenté le 23 juillet 2020, une demande n° 21BX02843 en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 rendu le 10 décembre 2019 par la cour. Par une ordonnance en date du 21 juillet 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, l'association La Demeure Historique, représentée par la SARL Cabinet Briard, demande à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne et au département de la Dordogne de remettre en état le cours d'eau, ses abords et l'ensemble des terrains ayant été modifiés ou transformés, sous astreinte de 100 000 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance emportant injonction ; 2°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le comité de suivi de la démolition des ouvrages et les études de suivi n'ont d'autre finalité que de retarder les travaux ; - il n'y a aucune impossibilité matérielle de démolir les ouvrages et donc d'exécuter l'arrêt ; - le fait de solliciter une autorisation environnementale concernant les destructions ordonnées est inutile et n'a pour seul objet que de retarder les travaux ordonnés et pour le président du département d'échapper à sa responsabilité. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2021 et 24 janvier 2022, le département de la Dordogne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'éventuelle astreinte prononcée soit provisoire et commence à courir à compter de 2027 et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a engagé le processus de démolition des éléments dont la déconstruction a été ordonnée par la cour dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt ; dès le 23 décembre 2019, il a adressé un courrier au préfet de la Dordogne exposant les procédures à mettre en œuvre au titre des codes de la commande publique, de l'environnement et de l'urbanisme ainsi qu'un calendrier prévisionnel global de l'opération de démolition et de remise en état ; un appel d'offres pour l'engagement du maître d'œuvre a été lancé le mois suivant, publié le 10 janvier 2020 ; la commission d'appel d'offres a retenu l'offre du groupement Egis Eau le 2 juillet 2020 ; l'ordre de service de démarrage des études de maîtrise d'œuvre a été notifié le 6 octobre 2020 et la réunion de lancement a été tenue le 16 octobre 2020 ; les délais fixés par la cour ne constituaient pas une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures justifiant la passation du marché sans publicité ni mise en concurrence préalables au sens de l'article R. 2122-1 du code de la commande publique ; - il s'est heurté à des difficultés qui ne lui ont pas permis de respecter les délais impartis par la cour et même à une impossibilité juridique et technique de réaliser des travaux de démolition qui nécessitent des études complémentaires ; le préfet lui a notifié un arrêté du 30 juin 2020 portant prescriptions relatives aux travaux de démolition des ouvrages consistant à instituer un comité de suivi environnemental des travaux de démolition devant se réunir tous les deux mois, d'établir un état initial de l'environnement qui ne pouvait être achevé avant août 2021 pour couvrir toutes les périodes favorables aux espèces et de s'assurer que les travaux ne portent pas atteinte aux habitats et espèces protégées visées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; les travaux de démolition porteront immanquablement et définitivement atteinte aux habitats et espèces protégées ; la mise en œuvre de ces prescriptions rend impossible l'exécution en l'état des travaux de démolition sans obtenir un certain nombre d'autorisations nécessaires et sans mener des études complémentaires ; de nouvelles espèces protégées, qui n'avaient pas été recensées lors de l'état initial de 2016, ont été identifiées sur l'emprise du chantier dans le cadre du suivi environnemental réalisé par SEGED, donc une réactualisation de l'inventaire du milieu naturel et une étude environnementale sur un cycle entier sont apparus nécessaires ; en outre, la démolition des piles pourrait avoir des conséquences très lourdes sur l'environnement en raison des risques non maîtrisés de rupture du toit calcaire et de pollution de la nappe alluviale peu profonde ; une étude géotechnique et une étude piscicole ont été jugées nécessaires ; au regard de la définition du périmètre de la démolition et de la remise en état, la route départementale 53 devrait être intégralement détruite pour revenir à un état fidèle à la situation des lieux avant démarrage des travaux ; cette déconstruction engendrerait une dégradation de la sécurité pour les usagers ainsi qu'un recul en matière de protection des personnes et des biens eu égard à l'intérêt fondamental de deux bassins d'orage évitant une exposition des populations locales au risque d'inondation ; la circulation régulière d'eaux souterraines dans les fractures du calcaire a créé en un temps extrêmement court des cavités invisibles sous la route départementale 704 qui ont provoqué d'importants effondrements. II°/ L'association Sepanso Dordogne et l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac ont présenté le 23 décembre 2020, une demande n° 21BX02844 en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 rendu le 10 décembre 2019 par la cour. Par une ordonnance en date du 21 juillet 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2021 et 22 janvier 2022, l'association Sepanso Dordogne et l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, représentés par Me Maginot, demandent à la cour : 1°) de prononcer une astreinte définitive à l'encontre du département de la Dordogne s'il ne justifie pas avoir engagé les travaux de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de fixer le taux de cette astreinte définitive à 1 000 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai ; 2°) de prononcer une astreinte définitive à l'encontre du département de la Dordogne s'il ne justifie pas avoir procédé à l'ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l'ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de cinq mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de fixer le taux de cette astreinte définitive à 1 000 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de juger que les fondations des piles de ponts construites dans le cadre des travaux de réalisation du contournement sur les berges et dans le lit du cours d'eau devront être démolies en surface et pourront ne pas être démolies dans toute leur profondeur dès lors que la méthodologie retenue ne fait pas obstacle à la restauration selon un principe d'équivalence en termes de surface et de fonctionnalité des habitats détruits au droit du site, en particulier les habitats des cortèges d'espèces protégées ; 4°) de juger que l'État pourra faire procéder d'office, en lieu et place du département de la Dordogne et à ses frais, à l'exécution des mesures susmentionnées à défaut d'exécution par le département dans le délai imparti ; 5°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en vue de poursuivre la construction du projet démontre bien qu'il ne s'agit pas d'un simple retard lié à de prétendues difficultés d'exécution mais témoigne d'un refus exprès d'exécution et d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; - les prétendues difficultés techniques et juridiques ne justifient pas l'absence de commencement des travaux de démolition des éléments situés hors des berges et du lit de la Dordogne ; - la passation d'un marché public de maîtrise d'œuvre ne s'apparente pas à un processus de démolition, lequel correspond aux opérations effectives de déconstruction ; en outre, la procédure a été lancée en janvier 2020, le marché ne sera signé que 7 mois plus tard, le 23 juillet 2020, et la réunion de lancement ne s'est tenue que le 16 octobre 2020 ; le dossier de consultation des entreprises n'est pas sérieux puisqu'il ne fait que reprendre le contenu d'études réalisées pour le projet de contournement et comprend un calendrier prévisionnel où les travaux de démolition n'interviendraient pas avant 2023 et où les autorisations administratives pourtant inutiles seraient obtenues en 2022 ; le processus de démolition et de remise en état du site n'a toujours pas commencé ; - le département utilise l'arrêté préfectoral du 30 juin 2020 comme prétexte à la réalisation de nombreuses et longues études environnementales ; - le marché de maîtrise d'œuvre prévoyait un délai de huit mois pour la réalisation des études préalables, délai jugé largement excessif par les services de la préfecture dès lors que les inventaires ont déjà été réalisés par SEGED et que le département a déjà une bonne connaissance du site ; - ainsi que le soulignent les services de la préfecture, la conservation des fondations profondes des piles des ponts dans le lit de la Dordogne ne fait a priori pas obstacle à la remise en état des lieux dès lors qu'elle n'empêche pas le rétablissement des habitats détruits au droit du site ; - le département ne peut soutenir que l'exécution de l'arrêt serait impossible sans l'obtention préalable d'une nouvelle autorisation au titre du code de l'environnement sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la cour ; les services de l'Etat n'ont eu de cesse de rappeler au département l'absence de nécessité de déposer un dossier de demande d'autorisation ; au surplus, le département n'a toujours pas déposé la demande d'autorisation qu'il juge nécessaire ; - en invoquant les risques d'éboulement dans la traversée du bourg de la commune de Beynac-et-Cazenac, le département tente une nouvelle fois de discuter la nécessité de son projet de contournement routier alors qu'il n'appartient pas à la cour de revenir sur les motifs d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2018 ; - s'il ressort du compte-rendu de la réunion du comité de suivi du 13 septembre 2021 que la méthode de démolition des fondations des piles des ponts et des ouvrages en berge définie par le maître d'œuvre EGIS présente des risques environnementaux et géotechniques importants avec des désordres irréversibles à savoir la déstructuration du toit calcaire ainsi que la résurgence et la pollution de la nappe souterraine, l'exécution de l'arrêt de la cour n'implique pas nécessairement de supprimer les fondations situées en profondeur sous le lit du cours d'eau dès lors que cela ne fait pas obstacle à la restauration selon un principe d'équivalence en termes de surface et de fonctionnalité des habitats détruits au droit du site, en particulier les habitats des cortèges d'espèces protégées ; en outre, le contexte géologique est connu de longue date et n'a pas empêché le département de construire en seulement quelques semaines courant 2018 les piles de pont et de percer à cette occasion ce toit calcaire ; - le département ne peut valablement critiquer le délai de douze mois qui a été imparti par la cour alors qu'une injonction de remise en état avait été prononcée par le tribunal administratif de Bordeaux dès le 9 avril 2019 dans son jugement n° 1800744, laquelle était exécutoire en dépit de l'appel formé contre ce jugement et dans la mesure où sa demande de sursis à exécution de ce jugement avait été rejetée par la cour le 3 octobre 2019 ; - depuis l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre le 2 juillet 2020, rien n'a été fait pour assurer la démolition des ouvrages et la remise en état du site ; - alors que le département de la Dordogne prétend être en train d'exécuter l'injonction de remise en état, il a lancé, en parallèle, les procédures administratives en vue de relancer ses travaux de construction ; - si le département de la Dordogne doutait des modalités d'exécution de l'arrêt, il lui était loisible de saisir la cour d'une demande d'éclaircissement quant aux modalités de la remise en état sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2021 et 24 janvier 2022, le département de la Dordogne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'éventuelle astreinte prononcée soit provisoire et commence à courir à compter de 2027 et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il reprend les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 21BX02843 et soutient, en outre, que : - il était nécessaire de solliciter une autorisation de destruction d'habitats et d'espèces protégées ; - la seule démolition des éléments aériens des piles et de ceux sous l'eau présentant un danger pour la navigation ne résoudra rien vis-à-vis du risque d'effondrement du toit calcaire puisque ces éléments devront en effet être détruits au brise roche hydraulique ce qui engendrera des vibrations très importantes, qui risquent de créer des fissures importantes dans le toit calcaire avec une pollution irréversible de la nappe phréatique ; - la proposition des opposants de laisser les fondations situées en profondeur sous le lit du cours d'eau n'est pas pertinente et n'est aucunement démontrée techniquement ; - l'opération de démolition constitue une opération unique qui peut être phasée, mais non scindée ; il y aura bien un phasage optimisé des travaux tel qu'envisagé dans le calendrier proposé par EGIS EAU. III°/ La société E... Enterprises, Mme F... E... et M. H... d'Eaubonne ont présenté le 15 décembre 2020 une demande n° 21BX02845 en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 rendu le 10 décembre 2019 par la cour. Par une ordonnance en date du 21 juillet 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés les 14 octobre 2021, 23 janvier 2022, 19 avril 2022 et 9 juin 2022, la société E... Enterprises, Mme E... et M. d'Eaubonne, représentés par Me Lepage, demandent à la cour : 1°) d'enjoindre au département de la Dordogne de démolir les éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne et de remettre en état les lieux dans un délai global d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 3 000 euros par jour jusqu'à exécution complète ; 2°) d'enjoindre au département de la Dordogne de lancer, sous un mois à compter de la décision à intervenir, les procédures de marché nécessaires et adéquates pour permettre la réalisation, dans un délai global de douze mois à compter de la décision à intervenir, des mesures de démolition des éléments construits sur les berges et dans le lit de la Dordogne et de remise en état des lieux sous astreinte de 3 000 euros par jour jusqu'à exécution complète ; 3°) à défaut d'exécution des mesures dans les délais prescrits, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de les faire exécuter d'office, par substitution, et aux frais du département ; 4°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a lieu de constater qu'aucune mesure d'exécution n'a été entreprise par le département et celui-ci n'envisage d'ailleurs pas de travaux avant au moins 2023 ; - le Conseil d'Etat a clairement confirmé et entériné les délais impartis par la cour pour la remise en état des lieux ; - aucun texte n'impose d'obtenir une autorisation environnementale préalablement à la réalisation de travaux de démolition et de remise en état d'éléments de construction illégalement réalisés ; - même dans le contexte d'opérations effectuées conformément à une autorisation environnementale régulière, aucune autorisation environnementale n'est requise pour procéder in fine à la remise en état des lieux ; - la démolition des parties d'ouvrages déjà réalisées et la remise en état des lieux étaient réalisables en un an ; - le président du département a clairement manifesté sa volonté de poursuivre les travaux du contournement de Beynac malgré les décisions de justice qui s'y opposent ; - le département a pris la décision de procéder par la voie de l'appel d'offres restreint de maîtrise d'œuvre alors que, compte tenu de l'urgence impérieuse de se conformer aux délais fixés par la cour, le passage d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables s'imposait conformément à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique ; - compte tenu du montant en jeu, de 575 550 euros, le département avait la possibilité de passer par la voie de l'appel d'offres ouvert mais a néanmoins choisi la voie de l'appel d'offres restreint, et a ainsi fait le choix d'une contrainte que le code ne lui imposait pas et d'une procédure nécessitant plus de temps ; - l'avis d'appel public à la concurrence n'a été publié que le 10 janvier 2020 soit un mois après l'arrêt de la cour, alors même que certains travaux de démolition devaient être engagés dans ce délai d'un mois ; - le juge administratif a le pouvoir d'enjoindre au préfet de mettre en œuvre les pouvoirs de police administrative spéciale dont il dispose pour assurer la protection de l'environnement en application de l'article L.
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