CAA de BORDEAUX, 28 septembre 2022, n° 20BX01551
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2016 par lesquels le maire de la commune de Montégut ne s'est pas opposé aux déclarations préalables présentées, d'une part, par M. C... en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 168 014 m², d'autre part, par M. et Mme C... en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 46 529 m². Par deux premiers jugements n°1700388 et n°1700390 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur les conclusions des demandes, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, en vue de la communication au tribunal de décisions purgées des vices dont elles ont été reconnues entachées. Par deux jugements n°1700388 et n°1700390 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau, après avoir constaté que les vices affectant les arrêtés du 9 septembre 2016 avaient été régularisés par des arrêtés du 25 juin 2020, a rejeté les demandes de l'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°20BX01551 les 7 mai 2020 et 30 juillet 2021, l'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises, représentée par Me Dunyach, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montégut ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C... en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 168 014 m² ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montegut le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - la commune de Montégut n'est pas fondée à soutenir qu'un non-lieu à statuer devrait être prononcé par la cour, du fait de la délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de régularisation le 25 juin 2020 ; - elle justifie d'un intérêt à agir contre le projet contesté qui, par sa nature et son emplacement, est susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants de la commune de Montégut et aux terres agricoles et espaces naturels dont elle a pour objet d'assurer la sauvegarde ; - elle justifie d'un intérêt à l'annulation du jugement en cause et du respect des formes et délais pour en relever appel ; - le périmètre du lotissement autorisé n'est pas précisé dans le formulaire de demande, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-2 et R. 122-2 du code de l'environnement car il n'a pas été précédé d'une étude d'impact ; ce vice n'est pas régularisable en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dès lors que le projet n'a pas été soumis à enquête publique ; ce vice n'est pas davantage régularisable au regard de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - c'est ainsi à tort que par le jugement n°1700388 du 30 mars 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2021 et 15 octobre 2021, la commune de Montégut, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à la suite du jugement avant-dire droit du tribunal, une nouvelle déclaration préalable a été déposée par M. C..., purgeant les vices identifiés par le tribunal administratif de Pau, après quoi, par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté au fond la requête de l'association ; par suite, à compter de l'arrêté du 25 juin 2020 de non-opposition à déclaration préalable de régularisation, les conclusions présentées par l'association requérante dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sont privées d'objet et un non-lieu à statuer devra être prononcé ; - les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°20BX01552 les 7 mai 2020 et 30 juillet 2021, l'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises représentée par Me Dunyach, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montégut ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme C... en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 46 529 m² ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montegut le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - la commune de Montégut n'est pas fondée à soutenir qu'un non-lieu à statuer devrait être prononcé par la cour, du fait de la délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de régularisation le 25 juin 2020 ; - elle justifie d'un intérêt à agir contre le projet contesté, qui par sa nature et son emplacement, est susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants de la commune de Montégut et aux terres agricoles et espaces naturels dont elle a pour objet d'assurer la sauvegarde ; - elle justifie d'un intérêt à l'annulation du jugement en cause et du respect des formes et délais pour en relever appel ; - le périmètre du lotissement autorisé n'est pas précisé dans le formulaire de demande, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-2 et R. 122-2 du code de l'environnement car il n'a pas été précédé d'une étude d'impact ; ce vice n'est pas régularisable en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dès lors que le projet n'a pas été soumis à enquête publique ; ce vice n'est pas davantage régularisable au regard de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - c'est ainsi à tort que par le jugement n°1700390 du 30 mars 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2021 et 15 octobre 2021, la commune de Montégut, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à la suite du jugement avant-dire droit du tribunal, une nouvelle déclaration préalable a été déposée par M. et Mme C..., purgeant le vice identifié par le tribunal administratif de Pau, après quoi, par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté au fond la requête de l'association ; par suite, à compter de l'arrêté du 25 juin 2020 de non-opposition à déclaration préalable de régularisation, les conclusions présentées par l'association requérante dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sont privées d'objet et un non-lieu à statuer devra être prononcé ; - les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas fondés. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 20BX03985 les 9 décembre 2020 et 30 juillet 2021, l'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises représentée par Me Dunyach, demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2020 et du 13 octobre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montégut ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C... en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 168 014 m² et l'arrêté du 25 juin 2020 pris pour régularisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montegut le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - elle justifie d'un intérêt à l'annulation des jugements en cause et du respect des formes et délais pour en relever appel ; - elle justifie d'un intérêt à agir contre le projet contesté, qui par sa nature et son emplacement, est susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants de la commune de Montégut et aux terres agricoles et espaces naturels dont elle a pour objet d'assurer la sauvegarde ; - la commune de Montégut n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision de non opposition à la déclaration préalable de régularisation serait irrecevable ; - le périmètre du lotissement autorisé n'est pas précisé dans le formulaire de demande, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-2 et R. 122-2 du code de l'environnement car il n'a pas été précédé d'une étude d'impact ; ce vice n'est pas régularisable ; - le projet devait également être soumis à enquête publique en application de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ; l'absence d'enquête n'est pas davantage un vice régularisable ; - c'est ainsi à tort que par le jugement n°1700388 du 30 mars 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer ; le jugement n°1700388 du 13 octobre 2020 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2016 et du jugement avant dire droit du 30 mars 2020 ; Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2021 et 15 octobre 2021, la commune de Montégut, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle sollicite l'annulation du jugement avant-dire droit du 30 mars 2020 et l'annulation de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 25 juin 2020 ; - les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas fondés. IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°20BX03987 les 9 décembre 2020 et 30 juillet 2021, l'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises représentée par Me Dunyach, demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2020 et du 13 octobre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montégut ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme C... en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 46 529 m² et, par voie de conséquence, l'arrêté du 25 juin 2020 pris pour régularisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montégut le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir contre le projet contesté, qui par sa nature et son emplacement, est susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants de la commune de Montégut et aux terres agricoles et espaces naturels dont elle a pour objet d'assurer la sauvegarde ; - elle justifie d'un intérêt à l'annulation des jugements en cause et du respect des formes et délais pour en relever appel ; - la commune de Montégut n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision de non opposition à la déclaration préalable de régularisation serait irrecevable ; - le périmètre du lotissement autorisé n'est pas précisé dans le formulaire de demande, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-2 et R. 122-2 du code de l'environnement car il n'a pas été précédé d'une étude d'impact ; ce vice n'est pas régularisable ; - le projet devait également être soumis à enquête publique en application de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ; l'absence d'enquête n'est pas davantage un vice régularisable ; - c'est ainsi à tort que par le jugement n°1700390 du 30 mars 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer ; le jugement n°1700390 du 13 octobre 2020 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2016 et du jugement avant dire droit du 30 mars 2020. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2021 et 15 octobre 2021, la commune de Montégut, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle sollicite l'annulation du jugement avant-dire droit du 30 mars 2020 et l'annulation de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 25 juin 2020 ; - les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... B..., - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public, - les observations de Me, représentant, Me Dunyack, représentant l'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises, et Me Larrouy-Castéra, représentant la commune de Montégut. Une note en délibéré a été présentée le 7 septembre 2022 pour l'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises dans les affaires n° 20BX01551, 20BX01552, 20BX03985 et 20BX03987. Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 9 septembre 2016, le maire de Montégut ne s'est pas opposé aux déclarations préalables présentées, d'une part, par M. C... en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 168 014 m², d'autre part, par M. et Mme C... en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 46 529 m². L'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et / ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le grand Auch et les communes voisines gersoises a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de ces arrêtés. Par deux premiers jugement n°1700388 et n°1700390 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur ses demandes, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement imparti à la commune de Montégut en vue de communiquer au tribunal des arrêtés purgés des vices dont ils sont entachés. Par deux jugements n°1700388 et n°1700390 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau, après avoir constaté que les vices affectant les arrêtés du 9 septembre 2016 avaient été régularisés par deux arrêtés du 25 juin 2020, a rejeté les demandes de l'association. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 20BX01551 et 20BX01552, l'association pour la défense de l'environnement et la protection des terres agricoles et / ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le grand Auch et les communes voisines gersoises relève appel des jugements n°1700388 et 1700390 du 30 mars 2020. Par deux autres requêtes enregistrées sous les n°20BX03985 et 20BX03587, l'association relève appel des jugements n°1700388 et 1700390 du 30 mars 2020 et du 13 octobre 2020.
2. Ces quatre requêtes sont dirigées contre des décisions relatives au même projet et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur l'étendue du litige :
3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'instance : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
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