CAA de PARIS, 14 octobre 2022, n° 22PA03371
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le comité social et économique et central Virgin Radio et RFM (CSEC) et le comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions (CSER) ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) a rejeté la demande d'injonction du 19 novembre 2021 du CSEC, l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le DRIEETS n'a que partiellement fait droit à la demande d'injonction du 7 décembre 2021 du CSER, l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le DRIEETS a rejeté la demande d'injonction du 15 décembre 2021 du CSEC et la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le DRIEETS a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'unité économique et sociale Virgin Radio Régions. Par un jugement n° 2205725/3-1 du 7 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du comité social et économique Virgin Radio et RFM et du comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) a rejeté la demande d'injonction du 19 novembre 2021 du CSEC, l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le DRIEETS n'a que partiellement fait droit à la demande d'injonction du 7 décembre 2021 du CSER, l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le DRIEETS a rejeté la demande d'injonction du 15 décembre 2021 du CSEC et l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le DRIEETS a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'unité économique et sociale Virgin Radio Régions. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 juillet, 15 et 22 septembre 2022, le comité social et économique central Virgin Radio et RFM et le comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions, représentés par la SCP Borie et associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205725/3-1 du 7 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le DRIEETS a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'unité économique et sociale Virgin Radio Régions ; 3°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) a rejeté la demande d'injonction du 19 novembre 2021 du CSEC, du 9 décembre 2021 par laquelle le DRIEETS n'a que partiellement fait droit à la demande d'injonction du 7 décembre 2021 du CSER et du 10 janvier 2022 par laquelle le DRIEETS a rejeté la demande d'injonction du 15 décembre 2021 du CSEC ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de mesure de prévention pendant la période d'attente de l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ; - il n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du DRIEETS et au caractère illicite de la décision de rejet de la demande d'injonction du 10 janvier 2022 ; - il a estimé à tort que ses conclusions tendant à l'annulation des décisions prises sur les demandes d'injonction étaient irrecevables ; Sur la procédure d'information et de consultation : - les élus du personnel n'ont pas été associés à la détermination des mesures de prévention en ce qui concerne la sécurité, la santé et les conditions de travail au cours de la procédure d'information et de consultation en violation des dispositions des articles L. 4121-3, L. 2312-9, L. 2312-40 et L. 2312-15 du code du travail ; - les décisions prises sur les demandes d'injonction vicient la décision d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; - les moyens soulevés en première instance s'agissant de ces décisions sont repris : - en saisissant d'une demande d'autorisation préalable le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'UES Virgin Radio Régions a privé d'effet utile la procédure d'information et de consultation ; - la procédure est irrégulière faute de report de son délai ; - elle est irrégulière en l'absence de remise du rapport de l'expert désigné sur le volet santé, sécurité et conditions de travail ; - les conditions de réalisation de l'expertise n'ont pas permis aux représentants du personnel de disposer de l'ensemble des éléments leur permettant de rendre un avis éclairé ; - l'employeur n'a pas apporté de réponse motivée au projet alternatif présenté par le CSEC ; Sur le contenu du plan de sauvegarde et de l'emploi : - l'employeur a méconnu l'intention du législateur en neutralisant l'application des critères d'ordre des licenciements préalablement définis en retenant comme périmètre de mise en œuvre des critères d'ordre les zones d'emploi comprenant une seule cabine News ; - le périmètre des critères d'ordre des licenciements a été défini en vue de choisir nominativement les salariés dont le licenciement est envisagé ; - les catégories professionnelles ont été déterminées avec la volonté de cibler des salariés détenant un mandat de représentation ; - les mesures de reclassement sont dérisoires au regard des moyens du groupe Lagardère Active Broadcast ; - elles sont insuffisantes ; - les mesures de prévention en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont insuffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 et 20 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Europe 2 Entreprises, la société par actions simplifiée unipersonnelle RFM Entreprises, la société par actions simplifiée unipersonnelle Virgin Radio Régions, la société par actions simplifiée unipersonnelle RFM Régions et la société à responsabilité limitée RFM Est, représentées par Me Angotti, concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des lettres du 22 juillet et 3 août 2022, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu le 26 septembre 2022 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 septembre 2022 avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code du travail ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Borie, avocat du comité social et économique central Virgin Radio et RFM et du comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions et de Me Angotti, avocat des sociétés défenderesses. Une note en délibéré a été enregistrée le 6 octobre 2022 pour le CSEC Virgin Radio et RFM et le CSER Virgin Radio et RFM Régions.
Considérant ce qui suit :
1. L'unité économique et sociale (UES) Virgin Radios Régions est constituée de cinq sociétés, qui appartiennent au groupe Lagardère et exercent leur activité dans le secteur d'activité des radios à caractère musical. Les sociétés par actions simplifiée unipersonnelles Europe 2 Entreprises, RFM Entreprises, Virgin Radio Régions et RFM Régions ainsi que la société à responsabilité limitée RFM Est composent l'unité économique et sociale. Celle-ci comprend deux radios, Virgin Radio et RFM, et exerce son activité sur tout le territoire. Au 31 août 2021, le réseau Virgin Radio disposait de 118 autorisations d'émettre par voie hertzienne du Conseil supérieur de l'audiovisuel en catégorie D (services de radio thématiques à vocation nationale) et de 121 autorisations (hors Europe Ajaccio) en catégorie C (services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale, dont le programme national est complété par un programme d'intérêt local) et le réseau RFM disposait de 155 autorisations en catégorie D et 50 autorisations (hors RFM Est et RFM Ajaccio) en catégorie C. Le réseau national est constitué d'une tête de réseau et d'émetteurs autorisés en catégorie D. Les réseaux locaux de Virgin Radio et de RFM Régions et RFM Est sont constitués, pour Virgin Radio, de 27 studios principaux auxquels sont rattachées 27 cabines News, celles-ci étant destinées à la réalisation et à la mise en ondes des informations locales, et pour RFM de 11 studios principaux auxquels sont rattachées 6 cabines News, toutes les cabines News ne comprenant qu'un journaliste, seul salarié. En raison d'une érosion de l'audience des radios, d'une baisse des revenus publicitaires et de la concurrence de nouveaux médias, le groupe Lagardère a élaboré un plan de restructuration et annoncé ce plan le 18 octobre 2021 au comité social et économique central Virgin Radio et RFM (CSEC) et au comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions (CSER), lequel doit aboutir à mutualiser les coûts et implique la suppression d'emploi de 34 salariés, dont 30 dans la société Virgin Radio Régions et 4 dans la société RFM Régions. Ces deux sociétés comptaient respectivement au 30 juin 2021 133 et 61 salariés en contrat à durée indéterminée. Lors de la première réunion du CSEC, le 18 octobre 2021, lequel s'est ensuite réuni les 29 octobre, 24 et 29 novembre, 2, 9, 14 et 16 décembre 2021, le cabinet d'expertise Progexa a été désigné tandis qu'après la première réunion du 18 octobre 2021, le CSER s'est réuni les 28 octobre, 17, 25, 29 et 30 novembre 2021. Le cabinet Progexa a remis un rapport lors de la réunion du CSEC du 24 novembre 2021, un rapport lors de la réunion pour avis du CSER du 9 décembre 2021 et un point d'étape sur la sécurité, la santé et les conditions de travail lors des réunions du CSEC et du CSER du 14 décembre 2021. Le CSER et le CSEC ont refusé de rendre leurs avis sur le projet respectivement les 9 et 17 décembre 2021. Pendant la procédure d'information et de consultation, le CSEC a adressé le 19 novembre 2021 une première demande d'injonction, complétée le 23 novembre 2021 au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS). Le CSER lui a adressé le 7 décembre 2021 une demande d'injonction et le 15 décembre 2021, le CSEC lui a adressé une nouvelle demande d'injonction. La DRIEETS a rejeté la demande d'injonction du 19 novembre 2021, a partiellement fait droit à la demande adressée le 7 décembre 2021 et a rejeté la dernière demande d'injonction. A l'issue de la procédure d'information et de consultation, la direction de l'unité économique et sociale Virgin Radios Régions a adressé le 21 décembre 2021 à la DRIEETS la demande d'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 10 janvier 2022, le DRIEETS l'a homologué. Par jugement du 7 juin 2022, dont relèvent appel le CSEC et le CSER, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annuler la décision du 10 janvier 2022 ainsi que les décisions du 8 décembre 2021 par laquelle le DRIEETS a rejeté la demande d'injonction du 19 novembre 2021 du CSEC, du 9 décembre 2021 par laquelle il n'a que partiellement fait droit à la demande d'injonction du 7 décembre 2021 du CSER et du 10 janvier 2022 par laquelle il a rejeté la demande d'injonction du 15 décembre 2021 du CSEC. Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions prises sur les demandes d'injonction formées par les comités sociaux et économiques :
2. Selon l'article L. 1233-57-5 du code du travail : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours ". Aux termes de l'article D. 1233-12 du même code : " La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité social et économique, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. / La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence. / Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande. / S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité d'entreprise et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ".
3. Ces dispositions n'imposent pas, par elles-mêmes, à l'administration de faire droit à toute demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de communiquer des pièces au comité d'entreprise ou à l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique. Cependant il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise qui lui incombe en vertu des dispositions citées au point 5 lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi résulte d'un accord collectif, de vérifier, sous le contrôle du juge, que le comité d'entreprise, et le cas échéant, l'expert-comptable qu'il a désigné lors de sa première réunion, ont été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause.
4. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " (...) les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ". Si l'administration prend une décision en statuant sur une demande d'injonction, cette décision ne peut faire l'objet d'un recours distinct de celui relatif à la décision administrative prise sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, mais sa contestation entre dans le cadre du contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ne pouvait être demandée l'annulation des décisions prises sur les demandes d'injonction adressées à l'administration, mais que les demandeurs devaient être regardés comme soutenant que les refus opposés aux demandes d'injonction entachaient d'irrégularité la procédure d'information et de consultation. En ce qui concerne les moyens tirés de l'omission à statuer sur des moyens :
5. Devant les premiers juges, les requérants avaient expressément soutenu que la procédure d'information et de consultation était irrégulière dans la mesure où elle a été lancée de manière concomitante à la saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), alors que les comités sociaux et économiques de l'unité économique et sociale auraient dû être préalablement consultés sur le projet de réorganisation. Il ressort des points 22 et 23 du jugement que celui-ci a, après avoir rappelé les termes de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, considéré, d'une part, " qu'en procédant ainsi, l'employeur n'a pas privé d'effet utile la procédure d'information-consultation dont l'objet est distinct de la demande de modification d'autorisation présentée devant l'ARCOM " et, d'autre part, " qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles s'effectue la consultation du comité social et économique, hors le cas de la préparation du plan de sauvegarde de l'emploi ". Dès lors que les motifs de droit et de fait conduisant à écarter le moyen ont été précisés de manière à répondre au moyen ainsi soulevé en première instance, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'un défaut de réponse au moyen en cause, la critique de l'appréciation à laquelle il s'est livré relevant du bien-fondé de son jugement et, dès lors, échappant à l'office du juge d'appel, qui, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, se prononce sur les motifs de la décision attaquée et non sur les motifs du jugement.
6. Devant la Cour, les requérants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu aux moyens qui auraient été tirés de ce qu'aucune mesure de prévention n'a été prise pour faire face à l'incertitude liée à l'attente de l'avis de l'ARCOM. Cette argumentation n'a pas de lien avec le moyen lié à l'ARCOM formé par les requérants, lequel concernait la procédure d'information et de consultation. Par ailleurs, s'il apparaît que, dans le cadre d'un moyen soulevé en première instance sur l'insuffisance des mesures de prévention, les requérants avaient développé une argumentation relative au fait que la réalisation du plan de sauvegarde de l'emploi dépendait d'une décision à venir de l'ARCOM, il ne s'agissait que d'un argument au soutien du moyen relatif à l'insuffisance des mesures de prévention, moyen auquel le tribunal, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation soulevée devant lui, a répondu aux points 17 et 18 du jugement.
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