CAA de PARIS, 27 janvier 2023, n° 18PA03739
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Euro Cargo Rail a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes, d'annuler les dispositions des documents de références " Horaires de service " pour les années 2012, 2013 et 2014, adoptées par Réseau ferré de France (RFF), devenu SNCF Réseau, relatives à la redevance de " sûreté " sur le site du faisceau tunnel de Calais-Fréthun, le refus d'abroger ces dispositions, la décision du 26 octobre 2012 par laquelle RFF a rejeté sa demande tendant à ce qu'il renonce à lui appliquer la redevance et les décisions rejetant les recours formés contre seize factures relatives à la redevance, et d'enjoindre à RFF de lui adresser les avoirs correspondant à ces factures. Par un jugement nos 1306517, 1402804 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 15PA00819 du 28 juin 2017, rectifié pour erreur matérielle par un arrêt n° 17PA02279 du 24 octobre 2017, la Cour a, sur appel de la société Euro Cargo Rail, annulé ce jugement ainsi que les dispositions des documents de référence " Horaires de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2 relatives à la redevance de " sûreté ", le refus de Réseau ferré de France d'abroger ces dispositions, condamné SNCF Réseau à verser à la société Euro Cargo Rail la somme de 53 726,72 euros correspondant aux sommes acquittées par cette dernière au titre de la redevance de " sûreté " sur le faisceau tunnel de Calais-Fréthun et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la société Euro Cargo Rail devant le tribunal. Par une décision n° 413839 du 28 novembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi par SNCF Réseau, annulé l'arrêt n° 15PA00819 du 28 juin 2017 et a renvoyé l'affaire à la Cour désormais enregistrée sous le n° 18PA03739. Procédure devant la Cour avant cassation : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2015, 15 avril 2016, 30 mars 2017 et 30 mai 2017, la société Euro Cargo Rail, représentée par Me Entremont, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris nos 1306517/2-1 et 1402804/2-1 du 19 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2012 par laquelle Réseau ferré de France a rejeté son recours gracieux du 11 septembre 2012 tendant à ce qu'il renonce à lui appliquer la redevance de " sûreté " sur le site du faisceau tunnel de Calais-Fréthun ; 3°) d'annuler la décision du 16 avril 2013 par laquelle Réseau ferré de France a refusé d'annuler trois factures relatives à cette redevance pour un montant global de 285 560 euros et de " supprimer " les dispositions relatives à cette redevance contenues dans les documents de référence " horaire de service " 2012 et 2013 ; 4°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 janvier 2014 par laquelle Réseau ferré de France a refusé d'annuler treize factures relatives à cette redevance pour un montant global de 724 066,38 euros HT ; 5°) d'annuler les dispositions figurant dans les documents de référence " horaire de service " 2012 modifié, 2013 version 1 et 2014 version 2 relatives à la redevance concernant les prestations de " sûreté " sur le site du faisceau tunnel de Calais-Fréthun ; 6°) d'enjoindre à Réseau ferré de France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d'adresser à la société Euro Cargo Rail les avoirs correspondant aux seize factures précitées, pour un montant total de 1 066 738,38 euros ; 7°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ni elle ni son conseil n'ont été convoqués à l'audience du tribunal ; - le jugement est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que, s'agissant de l'instance n° 1402804/2-1, le premier mémoire en défense de RFF ne lui a pas été communiqué non plus qu'à son mandataire et, s'agissant de l'instance n° 1306517/2-1, le mémoire de Réseau ferré de France (RFF) du 11 juillet 2014, qui comportait des éléments nouveaux, ne lui a pas été communiqué non plus qu'à son mandataire ; - la mise en œuvre de la prestation de " sûreté " par RFF ressortissant par nature à des prérogatives de puissance publique, les premiers juges se sont considérés à tort incompétents pour examiner les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles RFF a refusé de l'exonérer de la redevance litigieuse et de constituer des avoirs correspondant au montant total des factures y afférentes ; - les conclusions tendant à l'annulation des dispositions des documents de référence " horaire de service " 2012 modifié, 2013 version 1 et 2014 version 2, relatives à la redevance de " sûreté ", n'étaient pas tardives, en l'absence d'une publication suffisamment fiable de nature à permettre de déterminer avec certitude le point de départ du délai de recours contentieux ; - RFF n'était pas fondé à instaurer la redevance litigieuse en application de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 dès lors que les prestations de " sûreté " ne constituent pas des " prestations complémentaires " au sens du II de cet article 3, et n'entrent donc pas dans la liste limitative figurant au deuxième alinéa du I du même article 3 ; - RFF ne pouvait légalement instaurer une redevance relative aux prestations de " sûreté ", eu égard à leur caractère régalien tel qu'il résulte des stipulations des articles 13 et 15 du traité de concession organisant les conditions relatives à la conception, au financement, à la construction et à l'exploitation de la liaison fixe à travers la Manche ; - RFF ne pouvait prendre en charge des prestations incombant à la SNCF et instaurer, sans fondement légal, une redevance visant à transférer aux entreprises ferroviaires des obligations pesant sur elle, en méconnaissance des articles L. 2111-9 du code des transports et 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; - la prestation de " sûreté " en cause, qui vise à mettre en œuvre des mesures d'intérêt général relevant de la police ou de la sécurité, ne pouvait faire l'objet d'une redevance pour service rendu ; - l'établissement de la redevance en litige aurait dû être précédé de la saisine pour avis de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et des régions concernées ; - le montant de la redevance litigieuse est en tout état de cause injustifié et disproportionné au regard de la prestation de " sûreté " mise en œuvre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2015, 11 octobre 2016, 10 mai 2017 et 31 mai 2017, la société SNCF Réseau, anciennement dénommée Réseau ferré de France, représentée par la SCP UGGC, Me Philippe Hansen, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter l'intégralité des conclusions de la requête présentée par la société Euro Cargo Rail ; 2°) de condamner la société Euro Cargo Rail à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la société Euro Cargo Rail tendant à l'annulation de la prétendue décision implicite par laquelle RFF aurait rejeté sa demande du 21 janvier 2014 et tendant à enjoindre à RFF de lui adresser des avoirs correspondant aux factures émises au titre de la redevance de " sûreté " sur le faisceau tunnel de Calais-Fréthun ; - les demandes tendant à contester les dispositions des documents de référence " horaire de service " 2012, 2013 et 2014 relatives à cette redevance sont tardives et par suite, irrecevables ; - s'agissant du surplus des conclusions, aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Procédure devant la Cour après cassation : Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2019 et le 20 novembre 2019, la société SNCF Réseau, représentée par la SCP UGGC, Me Philippe Hansen, conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens déjà soulevés, et demande en outre que soit mise à la charge de SNCF Réseau la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2019 et le 9 décembre 2019, la société Euro Cargo Rail, représentée par Me Entremont, maintient ses conclusions par les mêmes moyens déjà soulevés, et demande en outre que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 2 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision de Réseau ferré de France du 16 avril 2013, en tant qu'il refuse d'abroger les dispositions des documents de référence " Horaire de service " 2012 modifié et 2013 version 1 relatives à la redevance de " sûreté ", sont sans objet dès lors que ces dispositions ne sont plus applicables. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail, a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986 à Cantorbéry, publié par le décret n° 87-757 du 8 septembre 1987 ; - la directive n° 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 ; - le règlement de la Commission intergouvernementale concernant l'utilisation du tunnel sous la Manche, signé à Londres le 23 juillet 2009, publié par le décret n° 2010-21 du 7 janvier 2010 ; - le code des transports ; - la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 ; - le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 ; - l'arrêté du 14 avril 2008 du ministre chargé de l'énergie et du développement durable relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Saint-Macary, rapporteure publique, - les observations de Me Entremont pour la société Euro Cargo Rail et de Me Hansen pour SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986, prévoit que les deux gouvernements prendront des mesures relatives aux contrôles frontaliers et à la sûreté de la liaison et met en place une commission intergouvernementale chargée de suivre, au nom des deux gouvernements et par délégation de ceux-ci, l'ensemble des questions liées à la construction et à l'exploitation de cette liaison. Sur le fondement de ce traité, les gouvernements français et britannique ont fixé des règles de sûreté, qui imposent en particulier aux entreprises ferroviaires de procéder à des contrôles visant notamment à prévenir la présence de personnes non autorisées à bord des trains empruntant la liaison fixe transmanche. L'article 6 du règlement de la Commission intergouvernementale concernant l'utilisation du tunnel sous la Manche, signé à Londres le 23 juillet 2009, prévoit ainsi que les entreprises ferroviaires ne peuvent exercer leur droit d'accès à cette liaison que si elles satisfont, notamment, " aux dispositions en matière de sûreté édictées par les gouvernements ".
2. Pour permettre la mise en œuvre de ces exigences et après que la SNCF a décidé, en 2011, de ne plus assurer, au bénéfice de l'ensemble des entreprises ferroviaires, les prestations de contrôle et de sûreté des rames circulant sur le site du faisceau tunnel de Calais-Fréthun, point de passage obligatoire pour tous les trains empruntant la liaison fixe transmanche, l'établissement public Réseau ferré de France (RFF) a, à partir de l'horaire de service 2012, proposé aux entreprises ferroviaires de marchandises circulant sur ce site une prestation dite " de sûreté ", comprenant la détection de personnes non autorisées à bord des trains, la surveillance par le poste de vidéosurveillance ainsi que le gardiennage de la rame après contrôle et jusqu'au départ du train. Cette prestation a notamment été prévue à l'article 6.4 des conditions particulières du contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national, passé entre RFF et l'entreprise de transport ferroviaire de marchandises Euro Cargo Rail SAS le 18 juin 2012. En contrepartie de cette prestation, RFF a institué une " redevance relative aux prestations de sûreté sur le site du faisceau tunnel de Calais-Fréthun ", dite redevance de " sûreté ", introduite dans les documents de référence (DRR) pour les horaires de service 2012, 2013 et 2014. La société Euro Cargo Rail a contesté auprès de RFF, par lettre du 11 septembre 2012, le bien-fondé de cette redevance. Par lettre du 26 octobre 2012, RFF a refusé d'exonérer la société du paiement de cette redevance pour la période allant de janvier à août 2012. Par lettre du 10 janvier 2013, la société Euro Cargo Rail a demandé à RFF, d'une part, de " supprimer " les dispositions relatives à la redevance incluses dans les DRR 2012 et 2013, demande qui doit être regardée comme tendant à l'abrogation de ces dispositions et, d'autre part, de lui faire parvenir les avoirs correspondant à trois factures reçues par elle. Par un courrier du 16 avril 2013, RFF a rejeté ces demandes. Par une lettre du 21 janvier 2014, la société Euro Cargo Rail a également contesté auprès de RFF le bien-fondé de treize autres factures reçues par elle au titre de cette redevance, sans recevoir de réponse.
3. La société Euro Cargo Rail a, d'une part, demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation des dispositions des DRR " Horaire de service " 2012, 2013 et 2014 relatives à la redevance de " sûreté " sur le site du faisceau tunnel de Calais-Fréthun, ainsi que celle de la décision du 16 avril 2013 par laquelle Réseau ferré de France a, s'agissant des DRR 2012 et 2013, refusé d'abroger ces dispositions et, d'autre part, contesté les redevances mises à sa charge et demandé qu'il soit enjoint à Réseau ferré de France de constituer à son profit des avoirs correspondant aux seize factures émises à son encontre. Par un jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation et d'injonction relatives au paiement de la redevance comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, d'autre part, rejeté pour tardiveté les conclusions dirigées contre les dispositions relatives à la redevance de " sûreté " figurant dans les DRR "Horaire de service" 2012, 2013 et 2014 et, enfin, rejeté au fond les conclusions dirigées contre le refus d'abroger ces dispositions concernant les DRR " Horaire de service " 2012 et 2013.
4. Par une décision n° 413839 du 28 novembre 2018, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 15PA00819 du 28 juin 2017 par lequel la Cour s'était prononcée sur l'appel formé contre ce jugement par la société Euro Cargo Rail. Le Conseil d'Etat a en outre renvoyé devant la Cour l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 18PA03739. Sur la régularité du jugement :
5. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Et aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
6. La société Euro Cargo Rail soutient que ni elle, ni son mandataire n'ont été convoqués à l'audience du tribunal qui s'est tenue le 9 décembre 2014, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 29 décembre 2014, le mandataire de la société requérante, Me Entremont, a informé le greffe du tribunal administratif de Paris qu'il n'avait pas reçu d'avis d'audience, à laquelle il n'avait ainsi pu être présent, ainsi que le confirment les mentions portées sur le jugement. Il résulte en outre de la réponse adressée par courriel du 19 janvier 2015 par le greffier en chef adjoint du tribunal administratif que le cabinet Loubeyre Entremont Pornin s'est inscrit dans l'application informatique dédiée " Télérecours ", prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le 20 mai 2013. Il lui a été délivré à cette occasion le numéro d'entrée TR 931, accessible au moyen d'un mot de passe confidentiel. Le cabinet s'est ensuite inscrit une seconde fois dans l'application, le 13 mai 2014, recevant à cette occasion le numéro d'entrée TR 15021, accessible au moyen d'un nouveau mot de passe confidentiel. Or l'ensemble des éléments de procédure adressés par le greffe au cabinet ont continué à être rattachés par erreur à l'entrée TR 931, à laquelle le cabinet n'avait plus accès et qui n'était par ailleurs reliée à aucune adresse électronique lui permettant d'être alerté des notifications en instance. Le service informatique de la juridiction administrative a finalement procédé à la suppression de cette entrée le 24 décembre 2014, postérieurement à l'audience du tribunal. Il résulte de ce qui précède que le mandataire de la société Euro Cargo Rail n'a pu recevoir la convocation à l'audience du 9 décembre 2014, ainsi que le confirme le courriel précité du greffier en chef adjoint. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la régularité du jugement, la société Euro Cargo Rail est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, en conséquence, à en demander l'annulation.
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