CAA de NANTES, 7 février 2023, n° 22NT00483
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Normandie a prononcé son licenciement pour refus de transfert. Par un jugement n° 2001981 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 15 et 29 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Brand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la CCI de Normandie le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre précisément à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de son moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 17 avril 2020 ; - son employeur n'était plus la CCIT de ... mais la CCIR de Normandie or les actifs permettant l'exploitation du centre de formation des apprentis n'ont jamais été transférés à cette dernière, de sorte qu'il ne pouvait être décidé de transférer son contrat de travail à la société de droit privé ... en vertu des dispositions des articles L. 712-11-1 et D. 712-12-2 du code de commerce et des directives du Conseil n° 1977-187 du 14 février 1977 et n° 2001-23 du 12 mars 2001 ; - la CCIR de Normandie devait prendre une délibération permettant le transfert des contrats de travail de son personnel à la société de droit privé ... ; la délibération de son assemblée générale du 17 avril 2020 est inexistante et ne constitue qu'un avis ; elle ne concerne que le transfert des actifs et de l'activité de l'... mais pas le transfert de son propre personnel à la société ..., qui constitue une décision distincte et détachable ; il n'est pas établi que cette délibération, qui est entachée d'illégalité, ait été adoptée dans les formes prévues par le règlement intérieur de la CCIR de Normandie ; aucune décision de la CCI Normandie ne peut en effet être prise en dehors de son assemblée générale ; de plus, l'avis rendu par la CCI de Normandie a précédé la délibération de la CCI de ... alors qu'il aurait dû être rendu sur la base de cette délibération ; enfin, et en tout état de cause, aucune des CCI n'a décidé de rompre le contrat des agents consulaires concernés en cas de refus de transfert ; - le contrat de droit privé qui lui a été proposé ne reprend pas les éléments essentiels de son précédent contrat ainsi que l'exige les dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce ; il prévoit que ses fonctions seront " évolutives ", l'employeur se réservant ainsi la possibilité de les modifier y compris en créant de nouvelles filières alors que la simple évolution du salarié sur son poste de travail est prévue par l'article L. 6321-1 du code du travail ; certains salariés se sont vus proposer des rémunérations inférieures à celles qu'ils percevaient ; la durée du travail de l'ensemble des agents, qui bénéficiaient de 27 jours de congés payés, de congés d'ancienneté et d'une dispense de service de 5,6 semaines, a été modifiée ; le nombre de leurs congés annuels a été fortement réduit dès lors que la période de dispense a été supprimée, ce qui impacte nécessairement leur durée de travail, qui augmente ; son refus d'accepter le transfert de son contrat était dès lors légitime ; - la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité ; elle a été initiée avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article D. 712-11-2 du code de commerce qui lui avait été laissé, de sorte qu'elle ne pouvait revenir sur son refus ; le courrier lui laissant ce délai d'un mois ne précisait pas les conséquences d'un éventuel refus ; son entretien préalable ne s'est pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires ; le délai de quinze jours ouvrés prévu à l'article D. 712-11-2 du code de commerce n'a pas été respecté dès lors qu'elle a été convoquée durant la période des congés d'été et qu'elle était elle-même en congé ; elle n'a ainsi pas pu être assistée par la personne de son choix ; au surplus, il ne lui a pas été demandé de confirmer son refus et de discuter des éléments qui justifiaient ce choix, de sorte qu'elle a été privée d'une garantie essentielle, celle de pouvoir modifier sa décision ; - la décision contestée est insuffisamment motivée quant aux recherches de reclassement menées par la CCI ; sa lettre de licenciement ne précise pas le périmètre au sein duquel les recherches de reclassement ont été menées et n'indique pas les postes disponibles susceptibles de lui être proposés ; elle ne justifie pas de l'impossibilité de maintenir le lien contractuel qui les unissait ; - la CCI n'a pas respecté l'obligation de recherche de reclassement à laquelle elle était tenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2023 -non communiqué-, la chambre de commerce et d'industrie de Normandie, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 ; - la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ; - la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; - le décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - et les observations de Me Carluis, substituant Me Gillet, représentant la chambre de commerce et d'industrie régionale de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été engagée, à compter du 18 janvier 1999, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de ... pour exercer des fonctions de comptable au sein de l'institut consulaire d'enseignement professionnel-centre de formation des apprentis (...), dont la CCI détenait les actifs. L'intéressée, qui relevait du statut des personnels administratifs des CCI, a été titularisée dans ses fonctions au 1er janvier 2002. A compter du 1er janvier 2013, en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, son contrat de travail a été transféré à la CCI régionale (CCIR) de Basse Normandie, laquelle est devenue au 1er janvier 2016, la CCIR de Normandie. Par une délibération du 17 avril 2020, l'assemblée générale de la CCIT de ..., sur avis conforme de la CCIR de Normandie, employeur de Mme C..., a décidé du transfert de l'activité et des personnels de ... vers une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dénommée ..., dont elle est l'unique associée. Mme C..., qui a refusé le transfert de son contrat de travail à cette société de droit privé, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. L'intéressée a saisi le tribunal administratif de ... d'une demande tendant à l'annulation de la décision du président de la CCIR de Normandie du 18 août 2020 prononçant son licenciement pour refus de transfert. Elle relève appel du jugement du 17 décembre 2021 rejetant sa requête. Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans son mémoire du 23 mars 2021, Mme C... a rappelé en termes généraux que les délibérations des assemblées générales des CCI devaient répondre à un certain nombre de conditions d'ordre du jour, de quorum, de majorité et de forme. Elle soutenait qu'en l'absence d'élément permettant de s'assurer de la validité de la délibération du 17 avril 2020, aucune délibération " valable " de l'assemblée générale de la CCIR Normandie n'avait permis le transfert d'une partie de ses agents. En dépit de la production, en défense, par la CCIR d'un certain nombre de justificatifs, la requérante n'a pas développé ce moyen. Au point 18 du jugement attaqué, le tribunal administratif y a répondu en jugeant que le défaut allégué de production de documents ne saurait suffire à établir que le règlement intérieur de la CCI aurait été méconnu. Compte tenu du caractère imprécis et non argumenté de ce moyen, les premiers juges y ont ainsi apporté une réponse adaptée et suffisante. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité à raison de ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée : En ce qui concerne les délibérations du 17 avril 2020 :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif (...) des chambres de commerce (...) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées (...) par le ministre de tutelle. ". L'article 3 de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 susvisée, qui a codifié et abrogé la directive n° 77/187/ CEE du 14 février 1977, impose, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire. A compter du 1er janvier 2013, l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, qui doit être regardé comme transposant ces dispositions pour ce qui concerne les salariés des CCI notamment, a prévu que : " III. ' Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur (...) Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert. ". En application de ces dispositions, Mme C... a été informée par un courrier du 15 janvier 2013 que la CCIR de Basse-Normandie était devenue, depuis le 1er janvier 2013, son employeur et qu'à compter de cette même date, elle était mise à disposition de droit auprès de la CCIT de .... Au 1er janvier 2016, la CCI de région est devenue la CCI de Normandie, sans que cela n'entraîne de changement pour ses agents.
4. Aux termes de l'article 40 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, codifié à l'article L. 712-11-1 du code du commerce : " Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé (...) reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, (...) elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. (...) / En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ". La compétence de droit commun attribuée par la loi du 10 décembre 1952 aux commissions paritaires pour définir le statut des agents administratifs des CCI ne faisait en effet pas obstacle à ce que le législateur modifie les règles qui leur étaient applicables.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 712-20-1 du code du commerce, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie : " Les projets de délibérations relatifs aux investissements relevant du programme pluriannuel d'investissement d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région sont portées à la connaissance de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. / Les délibérations relatives à un transfert d'activité d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmises dans les mêmes conditions à la chambre de commerce et d'industrie de région. Un avis conforme de la chambre de commerce et d'industrie de région est requis dès lors que ce transfert implique un changement de la situation des personnes qu'elle emploie. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si la CCIR reste l'employeur des agents mis à disposition de la CCIT pour l'exercice d'une partie de son activité, un avis conforme de son assemblée générale était requis lors du transfert de cette activité à une société privée.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 17 avril 2020, l'assemblée générale de la CCIT de ... a décidé de la création d'une structure de droit privé sous la forme juridique d'une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), détenue entièrement par elle, et du transfert de l'activité et des personnels de ... vers cette société. Cette délibération a été adoptée au vu de la délibération du même jour de l'assemblée générale de la CCIR de Normandie, laquelle précise que ce projet implique un changement dans la situation de 62 de ses collaborateurs et entraîne une diminution de sa masse salariale de 3 489 645,38 euros. Cette délibération de la CCIR vise l'article R. 712-20-1 du code de commerce et précise que son assemblée générale a émis un avis conforme au transfert de cette activité et donc nécessairement, par voie de conséquence, de son propre personnel concerné. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que son éventuel transfert à la société privée ... nécessitait au préalable que la CCI de ... transfère ses actifs à la CCI de Normandie et que l'assemblée générale de la CCIT n'était pas compétente pour décider de son propre transfert. Ce moyen sera par suite écarté.
7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6, et eu égard à la valeur juridique qui s'attache à un avis conforme, Mme C... n'est pas davantage fondée à soutenir que la délibération de l'assemblée générale du 17 avril 2020 la CCI de Normandie ne constituerait qu'un avis qui ne se prononcerait que sur le transfert des actifs et de l'activité de ... et non sur celui de son propre personnel à la société ... et que la CCI de Normandie devait prendre une autre délibération permettant expressément le transfert des contrats de travail de son personnel à la société de droit privé ....
8. Si la requérante soutient, par ailleurs, que cette délibération de l'assemblée générale de la CCIR du 17 avril 2020 n'a pas été adoptée dans les formes prévues par son règlement intérieur, en se bornant à évoquer de manière générale les règles régissant le fonctionnement des assemblées délibérantes des CCI, elle ne met pas le juge en mesure de se prononcer sur une éventuelle irrégularité qui entacherait cette délibération. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la reprise des éléments essentiels de son contrat :
9. Aux termes de l'article L. 712-11-1 du code de commerce : " (...) Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil. (...) ".
10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler que les conditions légales de la rupture de la relation de travail prévues par l'article L. 712-11-1 du code de commerce, laquelle fait l'objet de la décision contestée, sont remplies, notamment la reprise, dans le contrat de droit privé proposé, des éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire.
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail : " L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. / Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. / Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret (...) ". L'article 2 du contrat proposé à Mme C... indique que ses fonctions de comptable " sont par nature évolutives " et qu'" elles pourront donc nécessiter des adaptations liées aux évolutions économiques, commerciales et/ou techniques. ". La fiche de poste annexée à ce projet de contrat précise que ce poste implique une " maîtrise des logiciels informatiques de bureautique et de traitement comptable " et rappelle que son contenu " peut varier dans le temps en fonction de l'évolution de l'activité ou de l'établissement ". Compte tenu de cette précision et en l'absence de tout autre élément, la requérante n'établit pas que cette clause excéderait l'obligation rappelée à l'article L. 6321-1 précité du code du travail et laisserait la possibilité à son nouvel employeur de modifier la nature même de ses fonctions sans qu'elle puisse s'y opposer. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'un des éléments essentiels de son contrat, touchant à la nature même de ses fonctions, devrait être regardé comme non repris à raison de cette clause.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rémunération proposée à Mme C... était inférieure à celle qu'elle percevait antérieurement. Par suite, cet élément essentiel du contrat de travail ou de l'engagement d'un agent doit être regardé comme ayant été repris dans la proposition de contrat qui lui a été adressée.
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