CAA de DOUAI, 28 mars 2023, n° 21DA02117
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise concernant la prise en charge médicale dont il a fait l'objet au sein du centre hospitalier de Béthune, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Béthune à lui verser la somme de 339 055,40 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en raison des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement, de mettre à la charge du centre hospitalier de Béthune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Dans le cadre de la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a demandé que le centre hospitalier de Béthune soit condamné à lui verser la somme de 47 445,11 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à titre subsidiaire, si une expertise médicale était ordonnée, que la mission de l'expert soit étendue à la vérification du lien médical entre les débours et la complication et, enfin, que soit mise à la charge du centre hospitalier de Béthune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1710411 du 5 juillet 2021, ayant fait l'objet d'une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 3 août 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Béthune à verser à M. C... la somme de 9 864,79 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 5 mars 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 mars 2018. Par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Béthune à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 32 735,89 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 14 mars 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 mars 2019, au titre de ses débours, et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal administratif de Lille a, enfin, mis à la charge du centre hospitalier de Béthune le versement à M. C... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois les sommes respectives de 1 500 euros et 1 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août et 9 novembre 2021 et les 28 avril et 13 juin 2022, M. C..., représenté en dernier lieu par Me Mélanie Pas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité le montant des indemnités à la somme totale de 9 864,79 euros et a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) d'ordonner une expertise avant dire droit concernant sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Béthune ; 3°) à titre subsidiaire, condamner le centre hospitalier de Béthune à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la requête et capitalisation des intérêts : - 43 515 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, - 127 432,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, - 72 174 euros au titre des frais de logement adapté, - 16 000 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 6 870,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 15 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 31 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béthune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. 5°) de rejeter l'ensemble des demandes du centre hospitalier de Béthune. Il soutient que : - sa requête présentée devant le tribunal administratif était recevable ; - la responsabilité du centre hospitalier de Béthune est engagée en raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au sein de cet établissement, l'expert a aussi mis en évidence une absence d'information écrite concernant la chirurgie et la présence d'un membre du personnel du bloc opératoire qui ne portait pas de bavette ; - il sollicite une nouvelle expertise dès lors que la première expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) est contradictoire avec la seconde expertise qu'elle a ordonnée, notamment quant à la date de consolidation des blessures ; - ses préjudices doivent être liquidés sur la base du rapport d'expertise du second expert désigné par la CCI, il convient de retenir un besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation de trois heures par jour pour les périodes de déficit temporaire partiel de 75 %, de 2 heures par jour pour les périodes de déficit temporaire partiel de 50 %, d'une heure par jour pour les périodes de déficit temporaire partiel de 25 % et de prendre comme base de calcul un taux horaire de 15 euros, soit une indemnisation évaluée à 8 280 euros ; - il est en droit d'obtenir la somme de 124 991,40 euros au titre du préjudice lié à l'assistance par tierce personne après consolidation en raison de la nécessité d'une heure par jour jusqu'à l'obtention d'un véhicule à boite automatique, puis de cinq heures par semaine ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas indemnisé les frais d'adaptation de son logement et de son véhicule qui doivent être évalués respectivement à 72 174 euros et 16 000 euros ; - le tribunal a fait une insuffisante évaluation de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du déficit fonctionnel permanent, c'est aussi à tort que le tribunal n'a pas retenu le préjudice d'agrément qui doit être évalué à 10 000 euros dès lors qu'il se rendait fréquemment en compagnie de son épouse à des soirées dansantes et qu'il pratiquait la marche, le footing, le vélo, la pêche et la chasse et qu'il n'a pas indemnisé son préjudice sexuel qu'il évalue à 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2021, 15 mars et 27 mai 2022, 3 et 14 février 2023, le centre hospitalier de Béthune-Beuvry, représenté par Me Christine Limonta, demande à la cour, par la voie de l'appel incident, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de réformer le jugement du 5 juillet 2021 en tant qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de M. C... qui était dépourvue d'un exposé des faits et de moyens ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité au titre de l'infection nosocomiale ; 3°) de rejeter les demandes de M. C... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; 4°) à titre très subsidiaire, de réformer le jugement en tant, d'une part, qu'il a retenu que sa responsabilité devait être engagée au titre de l'infection nosocomiale à hauteur de 100 %, d'autre part, qu'il n'a pas réduit à de plus justes proportions l'évaluation du besoin en tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent de M. C... et l'évaluation des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et, enfin, en ce qu'il a assorti l'indemnité qu'il a été condamné à verser à M. C... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois des intérêts au taux légal à compter respectivement du 5 décembre 2017 et du 14 mars 2018 ; 5°) de limiter le montant de l'indemnité due à M. C... à la somme de 3 589,20 euros et, à titre subsidiaire, à la somme de 18 809,88 euros ; 6°) de limiter le montant des débours dus à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à la somme de 10 044,14 euros ; 7°) d'assortir les indemnités des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 8°) de rejeter ou de réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par M. C... et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 9°) à titre infiniment subsidiaire, si la cour ordonne une expertise avant dire droit, de désigner le docteur B... D... comme expert, de juger que les opérations d'expertise seront menées aux frais avancés par M. C... et de surseoir à statuer sur le principe de responsabilité et sur la liquidation des préjudices de M. C.... Il soutient que : - la demande de M. C... était irrecevable en ce qu'elle ne comportait aucun moyen et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune régularisation ; - la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois était irrecevable en l'absence de précision de son fondement juridique ; - l'expertise sollicitée par M. C... ne présente aucune utilité dès lors qu'une mission complète a été confiée à l'expert désigné par la CCI ; - aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ou faute d'un agent de l'établissement ne peut être retenue à son encontre, la faute commise par le praticien qui a proposé à M. C... lors d'une consultation effectuée dans le cadre de son activité libérale, de réaliser une intervention chirurgicale injustifiée, constitue une cause étrangère l'exonérant de toute responsabilité ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait excéder 50 % ; - les préjudices de M. C... doivent être liquidés uniquement sur la base du premier expert nommé par la CCI ; - le rapport du 27 décembre 2022 de l'expert désigné par le juge judiciaire ne lui est pas opposable dès lors qu'il a été rendu dans une procédure à laquelle il n'était pas partie ; - il n'y a pas lieu de fixer la date de consolidation à une date ultérieure à celle retenue par le premier expert de la CCI, soit le 16 janvier 2015 ; - il convient de limiter l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 678,45 euros et, à titre subsidiaire, à 1 984,95 euros, celle au titre des souffrances endurées à la somme de 3 000 euros, celle au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros et celle au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne à la somme de 2 000 euros et, à titre subsidiaire, à 3 867,50 euros ; - il convient de limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à 500 euros et, à titre subsidiaire, à 1 000 euros, - à titre subsidiaire, il convient de limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 7 700 euros, l'assistance par une tierce personne après consolidation à 15 267,30 euros et l'incidence professionnelle à 5 000 euros ; - les premiers juges n'avaient pas à assortir l'indemnité accordée à M. C... des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017 alors que la procédure a été ralentie par la pandémie de covid 19 ; - les sommes sollicitées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en première instance ne correspondent pas aux sommes exposées au titre de la seule infection nosocomiale, le remboursement des débours de la CPAM ne saurait excéder la somme de 20 088,28 euros à laquelle il conviendra d'appliquer la part de responsabilité de 50 % ; - à titre infiniment subsidiaire, si la cour considère qu'une aggravation de l'état de santé de M. C... est susceptible d'être imputable à l'infection nosocomiale, elle ne pourra ordonner qu'une expertise en aggravation. Par des mémoires enregistrés les 26 novembre 2021, 21 mars et 8 juin 2022 et 9 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité à 32 735,89 euros le montant de ses débours qu'il a condamné le centre hospitalier de Béthune à lui rembourser ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Béthune à lui verser la somme de 47 445,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 avec capitalisation des intérêts, au titre de ses débours définitifs, hors aggravation ou rechute ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Béthune à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béthune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) dans le cas où la cour ordonnerait une expertise avant dire droit, d'étendre la mission de l'expert à la vérification du lien médical entre les débours et l'infection et de désigner le docteur B... D... en qualité d'expert. Elle soutient que : - elle a précisé devant les premiers juges qu'elle agissait sur le fondement de la responsabilité sans faute dès lors que l'infection nosocomiale contractée par M. C... n'atteignait pas le seuil de gravité fixé par les articles L. 1142-1-1 et R. 6111-6 du code de la santé publique ; - la circonstance que le chirurgien a commis une faute dans l'indication opératoire en consultation libérale du 21 août 2014, rendant l'infection nosocomiale inévitable, n'a aucune incidence sur la responsabilité du centre hospitalier de Béthune qui pourra exercer une action récursoire à l'encontre de ce chirurgien ; - le second expert désigné par la CCI ainsi que l'expert désigné par la cour d'appel de Douai ont estimé que le chirurgien n'avait pas commis de manquement et que la complication d'algoneurodystrophie était exclusivement imputable à l'infection nosocomiale ; - le montant définitif de ses débours s'élève à 47 445,11 euros et ne tient pas compte de l'aggravation de l'état de santé de son assuré. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, - et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né le 26 février 1969, a été admis, le 7 août 2014, aux urgences du centre hospitalier de Béthune à la suite d'un accident de service. Une radiographie a été effectuée et n'a pas révélé de fracture ou d'épanchement. En raison d'une suspicion d'une lésion ligamentaire, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a été prescrite le 13 août 2014, laquelle a mis en évidence une lésion fissuraire horizontale de la corne postérieure du ménisque interne ainsi qu'un kyste mucoïde de dix millimètres au regard de l'échancrure. Le 21 août 2014, M. C... a été vu en consultation par le chef du service des consultations externes de traumatologie-orthopédie du centre hospitalier de Béthune, dans le cadre de son activité libérale, qui lui a proposé la réalisation d'un geste exploratoire et curatif sous arthroscopie ambulatoire. L'intéressé a subi, le 23 septembre 2014, une méniscectomie partielle et une arthrolyse de l'échancrure du genou gauche sous anesthésie générale. Le 25 septembre 2014, il a présenté de la fièvre avec frissons et des douleurs au genou, qui ont conduit à sa prise en charge au service des urgences du centre hospitalier de Béthune le 27 septembre 2014. Le bilan sanguin ayant mis en évidence une arthrite septique du genou avec hyperleucocytose et une protéine C-réactive (CRP) élevée, M. C... a subi, le même jour, une arthroscopie synovectomie sous rachianesthésie. Une antibiothérapie a été mise en place avant d'être modifiée après la mise en évidence d'un streptocoque pneumoniae en culture. M. C... a été autorisé à regagner son domicile le 8 octobre 2014. Une IRM a été réalisée le 31 octobre 2014 et a révélé un œdème intra-articulaire et intra-osseux, associé à un épanchement intra-articulaire. Le 10 décembre 2014, M. C... a subi au centre hospitalier de Tourcoing une intervention de synovectomie. Les prélèvements bactériologiques effectués le 11 décembre 2014 sont revenus stériles.
2. M. C... a saisi le 19 août 2015 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui a diligenté une expertise confiée à un chirurgien orthopédiste dont le rapport a été remis le 23 février 2016. Par un avis du 17 mars 2016, la CCI a estimé que l'infection contractée par M. C... à la suite de l'intervention chirurgicale du 21 août 2014, qui n'était pas justifiée, pouvait être qualifiée d'infection nosocomiale mais s'est cependant déclarée incompétente pour en connaître dès lors que le dommage n'atteignait pas l'un des seuils de gravité fixés à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par une ordonnance du 12 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'expertise présentée le 19 juin 2017 par M. C.... Ce dernier a adressé, le 28 septembre 2017, une réclamation préalable au centre hospitalier de Béthune, qui est restée sans réponse. Saisie de nouveau, le 3 décembre 2020, par M. C... en raison de l'aggravation de son état de santé, la CCI, après avoir diligenté une nouvelle expertise médicale dont le rapport a été déposé le 27 septembre 2021, a, par un avis du 24 novembre 2021, rejeté la demande de l'intéressé. En parallèle, M. C... a saisi le 7 juin 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande d'expertise médicale concernant la pertinence des soins et actes chirurgicaux réalisés par le chef du service des consultations externes de traumatologie-orthopédie du centre hospitalier de Béthune, qui a été rejetée par une ordonnance du 29 septembre 2021. Par un arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance et a ordonné une expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédiste, qui a rendu son rapport le 27 décembre 2022. Entre temps, par un jugement du 5 juillet 2021, qui a fait l'objet d'une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 3 août 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Béthune à verser à M. C... la somme de 9 864,79 euros et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois la somme de 32 735,89 euros au titre de ses débours. M. C... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation et la CPAM de l'Artois relève appel du même jugement en tant qu'il a limité le montant de ses débours. Le centre hospitalier de Béthune demande à la cour, par la voie de l'appel incident, à titre principal, d'annuler le jugement, à titre subsidiaire, de le réformer en tant qu'il a retenu son entière responsabilité et, à titre très subsidiaire, de diminuer l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudice. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
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