CAA de LYON, 17 mai 2023, n° 22LY01498
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association Les Ami.es des Lentillères a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 19 septembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Dijon Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD), ensemble la décision du 29 avril 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2000331 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 mai 2022, le 15 janvier 2023, le 12 mars 2023 et le 4 avril 2023 (non communiqué), l'association Les Ami.es des Lentillères, représentée par Me Delalande, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil métropolitain de Dijon Métropole du 19 décembre 2019 approuvant le PLUi-HD au moins en ce qu'elle classe en zone AU des parcelles cadastrées section CL sur le territoire de la commune de Dijon ; 3°) à titre subsidiaire, d'abroger cette délibération du conseil métropolitain de Dijon Métropole du 19 décembre 2019 ; 4°) à titre subsidiaire, d'abroger cette délibération du conseil métropolitain de Dijon Métropole du 19 décembre 2019, en ce qu'elle classe en zone AU des parcelles cadastrées section CL sur le territoire de la commune de Dijon ; 5°) de mettre à la charge de Dijon Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'examine pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 101-1 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreurs de droit dès lors qu'il retient qu'aucun examen spécifique au quartier des Lentillères ne devait être réalisé et fait peser la charge de la preuve sur la requérante ; - le rapport de présentation est insuffisant concernant la consommation d'espace consommé et à consommer dès lors qu'il retient un calcul erroné quant à la consommation d'espace entre 2010 et 2020, et que, par conséquent, les objectifs fixés pour la période 2020-2030 pour terme de consommation d'espace sont également erronés ; - ce rapport est également insuffisant en ce qui concerne l'analyse des solutions de substitution ; - le plan local d'urbanisme méconnait l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il permet une augmentation de la consommation d'espace en méconnaissance de l'objectif d'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; - il est incompatible avec l'objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais relatif à la consommation future d'espace dès lors qu'il ne prévoit aucun objectif relatif à la consommation foncière sur la période 2020-2030 alors que le document d'orientation et d'objectif prévoit une consommation foncière entre 2020 et 2040 de 500 hectares ; - il est entaché d'incompétence négative considérant l'absence de parti pris d'aménagement concernant l'" Ecocité Jardin des Maraîchers " ; - l'analyse de l'état initial de l'environnement et l'évaluation environnementale de la zone de projet de l' " Ecocité Jardin des Maraîchers " sont insuffisantes, en méconnaissance des articles L. 104-4, L. 104-5, R. 151-3 du code de l'urbanisme, lesquels doivent être interprétés à la lumière de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - l'évaluation environnementale ne comporte aucune étude des incidences sur l'environnement en cas de non mise en œuvre du plan sur la zone de l'" Ecocité Jardin des Maraîchers " ; - le rapport de présentation est insuffisant, faute de justifier de la cohérence de l'orientation d'aménagement et de programmation " Ecocité Jardin des Maraîchers " avec le projet d'aménagement et de développement durables et du classement du site de l'Ecocité en zone AU pour des motifs d'ordre urbanistique ou environnemental ; - le plan local d'urbanisme est incompatible avec l'objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais de limiter à 250 hectares maximum la surface des nouveaux espaces dédiés à l'activité économique et à aménager en extension urbaine ; - le rapport de présentation est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'a été annoncé par voie de presse l'abandon de la tranche n° 2 de la zone d'aménagement concerté " Ecocité Jardin des Maraîchers " ; - les motifs avancés à l'appui du classement en zone AU du quartier méconnaissent les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ainsi que ceux fixés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - le classement du quartier en site de projet de l'orientation d'aménagement et de programmation " Ecocité Jardin des Maraîchers " et en zone AU est incohérent avec le rapport de présentation et les orientations n° 8 et 9 du projet d'aménagement et de développement durables ; - le zonage et les règles applicables à l' " Ecocité Jardin des Maraîchers " sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. ; - le document doit être abrogé en ce qu'il ne permet pas de répondre à l'enjeu de lutte contre l'artificialisation des sols et donc pas à l'objectif d'absence d'artificialisation nette à terme, tel qu'il est défini au 6° bis de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; il doit être également abrogé compte tenu de la persistance de l'absence de parti d'aménagement concernant la phase 2 de l'écoquartier " Jardin des maraichers ". Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2022, le 1er février 2023 et le 17 mars 2023, Dijon Métropole, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Les Ami.es des Lentillères la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 200 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ; - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ; - les observations de Me Gatel, représentant Dijon Métropole. Une note en délibéré présenté pour l'association Les ami.es des Lentillères a été enregistrée le 9 mai 2023. Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2015, la communauté urbaine Grand Dijon, devenue la métropole Dijon Métropole depuis le 28 avril 2017, a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains. Par délibération du 24 mars 2016, le conseil communautaire a décidé, sur le fondement de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, que seraient applicables au document d'urbanisme en cours d'élaboration les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Par délibérations du 20 décembre 2018 et du 10 avril 2019, le conseil métropolitain de Dijon Métropole a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. A la suite d'une enquête publique qui s'est déroulée du 14 mai au 14 juin 2019, cette assemblée délibérante l'a finalement approuvé par délibération du 19 décembre 2019. Par un jugement n°2000331 en date du 17 mars 2022 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association Les Ami.es des Lentillères tendant à l'annulation de cette délibération. Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. En première instance, l'association Les Ami.es des Lentillères soulevait un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans le classement en zone AU de l' " écocité Jardin des Maraichers ". En appel, elle reproche au jugement d'avoir considéré que le moyen n'était pas assorti de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'une argumentation de trois pages se fondant sur des arguments de droit et de fait avaient été fournis. Si l'association requérante soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis d'examiner ce moyen, elle semble d'avantage contester une insuffisance de motivation du jugement, alors que celui-ci a visé puis répondu au moyen à son point 29. Dès lors que l'association requérante s'est bornée à reprendre des éléments des documents d'urbanisme, et de rappeler des faits sans pour autant dégager quelconque commencement de critique, les premiers juges pouvaient écarter le moyen comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation de l'étude environnementale : Aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme : " 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; (...) ". Selon l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu ". En vertu de l'article L. 104-5 du même code : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ". Selon l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme " analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code dans sa version applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 104-18 du même code dans sa version applicable au litige : " Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : (...) 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ".
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
5. En premier lieu, l'association requérante soutient que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme retient un calcul erroné quant à la consommation d'espace entre 2010 et 2020, et que, par conséquent, les objectifs fixés pour la période 2020-2030 en terme de consommation d'espace seraient également erronés. En se basant sur l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, elle soutient que la consommation d'espace à l'horizon 2030 sera plus élevée que les prévisions retenues dès lors que certaines parcelles déduites du ratio de consommation d'espace ne sont pas consommées ou pas totalement au titre de l'année 2020, et que certaines restent classées en zone AU alors qu'elles devraient être comptabilisées dans la consommation d'espace du plan. Elle retient que 90,8 hectares devraient être retirés de la consommation d'espace sur la période 2010-2020 car non encore artificialisés en 2020, notamment le secteur du " Clos des Aiges " à Ahuy, le secteur " Charme des petits bois " à Perrigny-lès-Dijon, la ZA Beauregard, l'écoparc Dijon Bourgogne, la ZAC des Fontaines à Sennecey-lès-Dijon. Ainsi déduits, la consommation d'espace devrait être réévaluée à hauteur de 290.2 hectares, et non 381 hectares comme le prévoit le projet d'aménagement et de développement durable sur cette période. Cependant, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la consommation des espaces peut s'entendre de la perte d'une vocation agricole ou naturelle de l'espace en cause et non seulement comme une artificialisation des terres, ce qui est le cas pour les espaces concernés comprenant notamment des autorisation d'urbanisme en cours d'exécution. De plus, il ressort des pièces du dossier que les chiffres sont le fruit d'une estimation sérieuse qui devait être réalisée à l'horizon 2020. Par ailleurs, la circonstance que les informations chiffrées du centre d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) se rapprochent des résultats obtenus par l'association est sans incidence sur la consommation d'espace à retenir, alors qu'elles ont été publiées en 2019, soit postérieurement à la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme.
6. En deuxième lieu, l'association requérante soutient que les parcelles considérées comme des dents creuses sont des espaces non encore consommés devant être comptabilisés dans les objectifs de consommation d'espace, à savoir le secteur " écocité Jardin des Maraîchers " à Dijon et la ZAC " Les poètes " à Chevigny. Cependant, il ressort du rapport de présentation que ces espaces ont été comptabilisés au titre des " zones AU en dents creuses et projets en cours comptabilisés dans la consommation d'espace 2010-2020 " pour l'un et des zones d'urbanisation " activités économiques " situées hors de l'enveloppe urbaine pour l'urbanisation. Il ressort du tome B du rapport de présentation que la ZAC " Les Poètes " a été comptabilisée à hauteur de 3,48 ha dans la consommation d'espace 2010-2020 et que l'écocité Jardin des Maraichers a été comptabilisée à hauteur de 6,64 ha pour cette période. Dès lors, et alors qu'en tout état de cause, une erreur dans le calcul relatif à la consommation d'espace consommé et à consommer est sans incidence sur la complétude du rapport de présentation, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur ce point doit être écarté.
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