CAA de PARIS, 14 juin 2023, n° 21PA00637
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 15 décembre 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant ou ayant figuré dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'information Schengen " (N-SIS II), et la décision implicite de rejet de sa demande de rectification reçue le 25 avril 2018. Par un jugement n° 1802734 du 13 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées sur le fondement du 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure et intéressant la sureté de l'Etat et a ordonné, avant dire droit, la production par ce ministre au tribunal des informations concernant M. A... et figurant dans le fichier du N-SIS II. Par un jugement n° 1802734 du 10 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 février 2021 et le 25 avril 2022, M. A..., représenté par Me Boukara, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant ou ayant figuré dans le fichier N-SIS II ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à l'effacement des données susceptibles de le concerner et figurant ou ayant figuré dans le fichier N-SIS II ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les données le concernant et figurant ou ayant figuré dans le fichier N-SIS II, dans un délai de 10 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de procéder à l'effacement des données le concernant et figurant illégalement dans ce fichier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la part des frais exposés par lui et non compris dans les dépens laissée à sa charge par la décision l'admettant à l'aide juridictionnelle partielle et à Me Boukara de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, faute de préciser les raisons pour lesquelles les éléments transmis par le ministre de l'intérieur ne lui ont pas été communiqués ; - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif, garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 111 de la convention d'application des accords de Schengen, l'article 59 de la décision 2007/533/JAI et l'article 54 de la directive 2016-680 du 27 avril 2016, en ne lui communiquant pas les éléments produits par le ministre de l'intérieur en réponse à sa mesure d'instruction ; - le tribunal a statué sur le fondement d'éléments produits postérieurement à la clôture de l'instruction ; - le refus de lui communiquer les données le concernant méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en portant atteinte à sa vie privée ; - la présence de données le concernant dans le fichier N-SIS II est illégale dès lors que les conditions posées par les articles R. 231-6 et R. 231-7 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies et que l'absence de durée maximale de conservation avant l'intervention du décret du 28 décembre 2016 est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune donnée concernant M. A... ne figure dans le fichier N-SIS II au titre des 2°, 3° et 5° de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 ; - la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - les règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'exercice du droit d'accès indirect aux données susceptibles de le concerner contenues dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Système d'information Schengen " (N-SIS II), géré par le ministre de l'intérieur. Par courrier du 15 décembre 2017, la présidente de la CNIL a informé M. A... que les vérifications avaient été effectuées, mais que l'opposition de l'administration gestionnaire du fichier faisait obstacle à la communication des informations demandées. Par un courrier reçu le 25 avril 2018, M. A... a demandé à la CNIL de procéder à l'effacement des données le concernant contenues dans ce fichier N-SIS II. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné avant dire droit au ministre de l'intérieur de lui communiquer, dans un délai d'un mois, les informations concernant le requérant et figurant dans le fichier N-SIS II sans qu'ils soient versés au contradictoire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, révélée par le courrier du 15 décembre 2017, ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'effacement des données le concernant. Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en énonçant que si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents ou données dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure mise en œuvre.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt de Grande chambre du 18 juillet 2013, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, que des considérations impérieuses, touchant notamment à la sûreté des Etats membres de l'Union, peuvent s'opposer à la communication de certaines informations à la personne concernée. En pareil cas, il incombe toutefois au juge de mettre en œuvre, dans le cadre du contrôle juridictionnel qu'il exerce, des techniques permettant de concilier, d'une part, les considérations légitimes de sécurité quant à la nature et aux sources de renseignements ayant été pris en considération et, d'autre part, la nécessité de garantir suffisamment au justiciable le respect de ses droits procéduraux et, en procédant à un examen de l'ensemble des éléments de droit et de fait fournis par l'autorité compétente, de vérifier le bien-fondé des raisons que celle-ci invoque pour s'opposer à une telle communication.
4. De même, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ". Aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Pour l'application de ces stipulations, le droit à un procès pleinement contradictoire peut être restreint dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt public important tel que la sécurité nationale, la nécessité de garder secrètes certaines méthodes policières de recherche des infractions ou la protection des droits fondamentaux d'autrui. Toutefois, afin de garantir un procès équitable au justiciable, la limitation de ses droits doit être suffisamment compensée par la procédure suivie devant les autorités juridictionnelles.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 58 de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), applicable à la date du jugement attaqué : " 1. Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS II conformément à la présente décision s'exerce dans le respect du droit de l'État membre auprès duquel elle le fait valoir. / 2. Si le droit national le prévoit, l'autorité de contrôle nationale décide si des informations doivent être communiquées et selon quelles modalités. / (...) / 4. La communication des informations à la personne concernée est refusée si elle peut nuire à l'exécution d'une tâche légale en liaison avec le signalement ou à la protection des droits et libertés d'autrui. / 5. Toute personne a le droit de faire rectifier des données la concernant inexactes dans les faits ou de faire effacer des données la concernant stockées illégalement. (...) ". Aux termes de l'article 59 de la même décision : " 1. Toute personne peut intenter une action devant les juridictions ou l'autorité compétentes en vertu du droit national de tout État membre, pour accéder, faire rectifier ou effacer des données ou pour obtenir des informations ou une indemnisation en raison d'un signalement la concernant. (...) ".
6. Enfin, l'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ".
7. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n'aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement en ce qui concerne les informations susceptibles d'être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Il suit de là que, lorsque, dans le cadre de l'instruction d'un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne susceptible d'être mentionnée dans un tel fichier, l'autorité gestionnaire refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités du fichier, afin d'assurer l'effectivité du droit au recours, il lui appartient néanmoins, non seulement, de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer mais aussi, à la demande du juge, de verser l'intégralité de ces informations au dossier de l'instruction écrite, sans qu'elles soient communiquées aux autres parties, de façon à permettre à la juridiction de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de la décision de refus.
8. Si de tels litiges peuvent porter sur des décisions refusant de communiquer des informations susceptibles de porter atteinte au droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'examen de la légalité de ces décisions par une juridiction indépendante, ayant accès à l'intégralité des informations pour exercer pleinement son office, ainsi que l'absence de restriction dans l'accès à cette juridiction, permettent d'assurer une conciliation appropriée du droit au procès équitable et de la protection de la sécurité publique.
9. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure devant les premiers juges que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait porté une atteinte irrégulière au principe du contradictoire et l'aurait ainsi privé d'un procès équitable et d'un recours effectif en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne lui communiquant pas les éléments produits par le ministre à la suite de son jugement avant dire droit.
10. En troisième lieu, si le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci, et s'il lui appartient alors, lorsqu'il décide d'en tenir compte, de rouvrir l'instruction pour soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production, il résulte de ce qui précède que les éléments produits dans le mémoire du 23 juin 2020 étaient régulièrement soustraits au contradictoire. En outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure de première instance et M. A... n'allègue d'ailleurs pas qu'il aurait été privé, par l'intervention de la clôture trois jours francs avant l'audience, de la possibilité de déposer un nouveau mémoire. Dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges n'ont pas formellement pris une décision de réouverture de l'instruction à la suite du mémoire du 23 juin 2020 est restée sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur la légalité des décisions du ministre de l'intérieur :
11. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'autorité compétente de communiquer des informations figurant dans un traitement de données ou de procéder à la suppression d'une mention figurant dans un tel traitement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour cette autorité d'y procéder. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
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