CAA de NANTES, 2 août 2023, n° 22NT01327
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société Edifides un permis de construire un ensemble immobilier composé de 58 logements et de 2 locaux commerciaux. Par une ordonnance n° 2102860 du 23 mars 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. G..., représenté par Me Breigeat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 du maire de Douvres-la-Délivrande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Douvres-la-Délivrande la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le pli adressé à la commune et à la société pétitionnaire en vue de les informer, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de l'introduction de son recours devant le tribunal administratif de Caen comportait la copie de son recours ; sa demande était dès lors recevable ; - il a justifié, en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, de sa qualité de propriétaire ; - il justifie, en sa qualité de voisin immédiat, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision contestée ; - les orientations d'aménagement et de programmation du 20 novembre 2017 sont très sommaires et ne respectent pas les prescriptions minimales de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme ; - le projet de construction, notamment sa façade sud-ouest, présente une hauteur qui excède la hauteur maximale de 15 mètres prévue par l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), lequel est donc méconnu ; - le projet méconnaît l'article UA 1 du règlement du PLU interdisant la création de sous-sol dans les zones où la nappe phréatique peut se situer entre le sol et 2,50 m, en ce qu'il prévoit l'aménagement d'un parc de stationnement souterrain, sans qu'il ne soit justifié de l'absence de nappe phréatique sous le terrain d'assiette ; - le parc de stationnement souterrain, rue de l'Arbalète, n'a pas d'accès sur la parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me Gorand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme à fin de permettre la régularisation des éventuels vices dont serait entachée la décision contestée, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. C... soutient que : - la requête d'appel est irrecevable en l'absence de production de la décision contestée ; - la requête d'appel étant irrecevable, il en sera de même du mémoire en intervention présenté par Mme F..., Mme H... et M. I..., au soutien de la requête d'appel ; - la demande de première instance était tardive faute pour M. G... d'avoir justifié devant le tribunal administratif de Caen de la notification de son recours gracieux, conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en dépit de l'invitation faite en ce sens par le tribunal ; - le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 20 mai 2022, 13 septembre 2022, 27 septembre 2022, 28 septembre 2022 et 5 octobre 2022, la société Edifides, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête, au rejet de l'intervention volontaire et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative C... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le requérant n'a pas justifié devant le tribunal administratif de Caen de la notification de son recours gracieux ; - le requérant n'a pas justifié de ce que le pli contenant la notification de son recours contentieux comportait la copie de la requête ; - la requête d'appel est irrecevable faute d'être assortie de l'ordonnance attaquée ; - la requête d'appel est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance n° 22NT01110 ; - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - il se déduit de l'irrecevabilité de la requête d'appel, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en appel ; - les intervenants en appel sont irrecevables à former l'intervention dès lors qu'ils avaient qualité pour faire appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ; - l'intervention est tardive dès lors que les intervenants ne sont pas intervenus dans le délai qui a suivi le rejet de leur recours gracieux ; - les intervenants ne sont pas recevables à formuler des conclusions qui leur soient propres ; - les moyens d'illégalité externe visant le PLU par voie d'exception sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les intervenants relatifs à la légalité externe de la décision contestée sont irrecevables en ce qu'ils relèvent d'une cause juridique distincte des moyens de première instance et en ce qu'ils ont été formulés, en violation de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, dans un mémoire enregistré plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, Mme F..., Mme H... et M. I..., représentés par Me Audas, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2102860 du 23 mars 2022 du président du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société Edifides un permis de construire 58 logements dont 10 maisons de ville et deux immeubles collectifs de 48 logements et deux locaux commerciaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête introduite par M. G... devant le tribunal administratif de Caen est recevable, celui-ci justifiant de l'accomplissement complet des formalités de notification de sa requête, requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - leur intervention volontaire est dès lors recevable ; - ils justifient d'un intérêt suffisant à intervenir ; - le dossier de demande du permis de construire était incomplet en l'absence de toute notice précisant l'activité économique devant s'exercer dans les locaux commerciaux, en violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, en l'absence d'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique, en violation des articles R. 172-11 et R. 172-10 du code de la construction et de l'habitation et compte tenu du caractère irrégulier du document graphique ne permettant pas d'apprécier l'impact du projet sur son environnement, en violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : - le projet méconnaît l'article UA 1 du règlement du PLU en ce qu'il prévoit des stationnements en sous-sol sans justifier de l'absence d'une nappe phréatique dans le sous-sol du terrain d'assiette ; - le projet méconnaît l'article U 3 du règlement du PLU en ce que l'allée qui mène au parc de stationnement aérien ne présente pas une largeur minimale de 6 m ; - faute d'un accès régulier à ce parc de stationnement, les 18 places de stationnement qu'il comporte ne peuvent être prises en compte ; dès lors, le projet ne satisfait pas au nombre d'emplacements requis par l'article U 12 du règlement du PLU ; - le projet méconnaît l'article U 10 du règlement du PLU en ce que le bâtiment A présente une hauteur supérieure à la hauteur maximale de 15 m ; - le projet méconnaît l'article U 11 du règlement du PLU en ce que le projet ne prévoit aucune bordure marquant l'alignement ; - la modification n° 3 du PLU ne pouvait être approuvée que dans le cadre d'une procédure de révision en vertu de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ouvre à l'urbanisation une nouvelle zone et crée des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté ; - la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un courrier du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée en ce que le président du tribunal administratif de Caen n'était pas compétent pour rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. G... comme manifestement irrecevable, en l'absence d'invitation à régulariser faite à ce dernier portant sur ce que le courrier de notification qu'il avait adressé en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'était pas assorti de la requête et n'en reprenait pas les moyens. Par un courrier du 19 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire du 21 juillet 2021 tiré de la méconnaissance de l'article U 10 du règlement du Plan local d'urbanisme applicables à la zone Uap en ce que la hauteur des constructions projetées excède la hauteur maximale de 15 m. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me Gorand, a produit des observations en réponse à la lettre du 19 janvier 2023 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, Mme F..., Mme H... et M. I..., représentés par Me Audas, ont produit des observations en réponse à la lettre du 19 janvier 2023 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la société Edifides, représentée par Me Bouthors-Neveu, a produit des observations en réponse aux deux lettres de la cour du 19 janvier 2023 adressées aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Par une lettre du 22 mars 2023, Mme F..., Mme H... et M. I..., représentés par Me Audas, ont été informés de ce que leur mémoire en intervention formé devant la cour à l'appui du recours pour excès de pouvoir présenté par M. G... contre le permis de construire délivré le 21 juillet 2021 à la société Edifides, devait s'analyser comme une requête d'appel et ont été invités à justifier de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête d'appel dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de 20 jours. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me Gorand, maintient, par les mêmes moyens, ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. G... et de l'intervention de Mme F..., de Mme H... et de M. I.... Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, Mme F..., Mme H... et M. I..., représentés par Me Audas, ont produit des observations en réponse à la lettre du 22 mars 2023 de la cour adressée aux parties les invitant à régulariser leur requête d'appel au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, la société Edifides, représentée par Me Bouthors-Neveu, maintient, par les mêmes moyens, ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. G... et de la requête d'appel de Mme F..., de Mme H... et de M. I....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet, - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique, - et les observations de Me Bardoul, substituant Me Gorand, pour la commune de Douvres-la-Délivrande.
Considérant ce qui suit :
1. La société Edifides a déposé, le 23 décembre 2020, une demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de 58 logements, dont 10 maisons de ville et 3 immeubles collectifs comptant 48 appartements, et de 2 locaux commerciaux, sur un terrain situé Route de Caen à Douvres-la-Delivrande. Un permis de construire a été délivré le 21 juillet 2021 par le maire de Douvres-la-Delivrande. Le 28 octobre 2021, le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. G... à l'encontre de ce permis de construire. Par une ordonnance du 23 mars 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. G... comme étant manifestement irrecevable au motif que les lettres de notification adressées, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à la commune et à la société pétitionnaire n'étaient pas assorties du recours formé par l'intéressé et n'en reprenaient pas les moyens. M. G... relève appel de cette ordonnance. B... la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel de M. G... :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".
3. M. G... a joint à sa requête d'appel une copie de l'ordonnance du 23 mars 2022 du président du tribunal administratif de Caen. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, tirée du défaut de production de l'ordonnance attaquée, doit être écartée. B... les écritures en appel de Mme F..., Mme H... et M. I... :
4. Mme F..., Mme H... et M. I..., voisins immédiats des constructions autorisées, qui sont intervenus devant le tribunal administratif de Caen à l'appui du recours pour excès de pouvoir présenté par M. G... contre le permis de construire délivré le 21 juillet 2021 à la société Edifies, auraient eu intérêt à contester ce permis de construire. Par suite, ils ont qualité pour faire appel de l'ordonnance du 23 mars 2021 du président du tribunal administratif de Caen rendue contrairement aux conclusions de leur intervention. Dès lors, leur mémoire, enregistré dans le délai de recours, doit être regardé non comme une intervention mais comme un appel. Toutefois, Mme F..., Mme H... et M. I... n'ont pas justifié, en dépit de l'invitation qui leur a été adressée par lettre du 22 mars 2023 du greffe de la cour, avoir procédé à l'accomplissement des formalités de notification de leur requête d'appel à la société pétitionnaire ainsi qu'à la commune, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, l'appel de Mme F..., Mme H... et M. I... doit être rejeté comme irrecevable. B... la régularité de l'ordonnance attaquée :
5. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ".
6. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
7. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions du code de justice administrative citées aux points 5 et 6 sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
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