CAA de PARIS, 13 juin 2024, n° 22PA03717
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le fonds de dotation " Passerelles " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 3 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 3 septembre 2020, ensemble la décision du 29 juin 2020, par laquelle, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a suspendu l'activité du fonds de dotation " Passerelles " pour une durée de 6 mois et, d'autre part, la décision du 3 mars 2021 par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer le récépissé permettant la publication des modifications statutaires. Par un jugement n°s 2022556 et 2114512 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2022 et des mémoires enregistrés le 6 juin 2023 et le 6 mars 2024, le fonds de dotation " Passerelles ", représenté par Me Devers, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2022556 et 2114512 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née le 3 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 3 septembre 2020, ensemble la décision du 29 juin 2020 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et la décision du 3 mars 2021 du même préfet ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier dès lors qu'il a procédé à deux substitutions de motif sans respecter le principe du contradictoire ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision du 29 juin 2020 : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure, et méconnait ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense ; - l'article 140 de la loi du 4 août 2008 et le décret du 11 février 2009, qui fondent la décision litigieuse, sont incompatibles avec l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le décret du 11 février 2009 est en outre illégal comme méconnaissant le principe de légalité des peines et l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité des normes, ainsi que le domaine réservé à la loi ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'aucun dysfonctionnement grave ne peut être constaté, le fonctionnement du fonds de dotation n'étant pas contraire aux règles de gestion financière, les deux sociétés civiles immobilières Confluences et Avicenne n'exerçant pas toutes la même activité et n'ont pas pour objet exclusif la construction d'édifices religieux, laquelle répond d'ailleurs à une mission intérêt général, l'absence de publicité des comptes n'affectant pas la réalisation de l'objet du fond et ne constitue pas un dysfonctionnement grave, une consommation illicite de la dotation en capital ne pouvant lui être opposée dès lors que les statuts ont été modifiés à cette fin, l'absence de perception de produits ne présentant pas de difficultés dès lors qu'il m'existe aucune condition quant à la durée de placement et son objet étant d'intérêt général ; - elle méconnait l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision du 3 mars 2021 : - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la déclaration de modification statutaire n'avait pas à comporter les renseignements sollicités sur les membres du conseil d'administration, demeurés les mêmes ; - l'autorité préfectorale se trouvait en situation de compétence liée pour délivrer le récépissé et ordonner la publication des statuts modifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens dirigés contre la régularité du jugement, soulevés pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2023, sont irrecevables comme relevant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés avant l'expiration du délai d'appel ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire distinct, enregistré le 4 décembre 2023, le fonds de dotation " Passerelles ", demande à la Cour, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'État aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa du VII de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, en tant qu'il comporte les mots : " dysfonctionnements graves ", en ce que ces dispositions portent atteinte à la Constitution. Il soutient que : - cette disposition législative est applicable au présent litige ; - elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution ; - la question présente un caractère sérieux dès lors que sont méconnus le principe de légalité des délits et des peines tel que garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité des normes, la liberté d'association, le droit de propriété, ainsi que les dispositions de l'article 34 de la Constitution, dès lors que cette disposition législative est entachée d'incompétence négative du législateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie ; - le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - et les observations de Me Robert substituant Me Devers, avocat du fonds de dotation " Passerelles ".
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds de dotation " Passerelles " a été créé le 14 mars 2016 sur le fondement de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie et ses statuts ont été publiés au Journal officiel des associations et des fondations d'entreprise, le 16 avril 2016. Ce fonds visait, selon les termes desdits statuts, à " - recevoir et gérer, le cas échéant, en les capitalisant, des biens et des droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocables, / - réaliser des œuvres ou des missions dédiées à la promotion sociale des individus et des peuples, à leur développement culturel, éducatif et économique ainsi qu'à l'inclusion sociale sous toutes ses formes, / - il pourra également soutenir toute personne morale poursuivant des actions d'intérêt général en lien avec le présent objet, / - de façon générale toute opération autorisée par la loi pour ce type de structure et notamment les appels à la générosité publique après autorisation préfectorale ". Après avoir constaté plusieurs irrégularités lors de la remise du rapport d'activité et des comptes financiers afférents à l'exercice 2016, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a adressé au fonds de dotation, à la suite de différents échanges, une mise en demeure en date du 9 décembre 2019 l'invitant à régulariser sa situation. Estimant les réponses apportées insuffisantes, le préfet de région, a prononcé la suspension des activités du fonds de dotation pour une période de 6 mois par une décision du 29 juin 2020, publiée au Journal officiel des associations et des fondations d'entreprise le 11 juillet 2020. Le 3 septembre 2020, le fonds de dotation a formé à l'encontre de la mesure de suspension prise un recours qui a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur. Le 12 janvier 2021, il a adressé aux services préfectoraux une déclaration visant à modifier les dispositions statutaires applicables en cas de dissolution. Le 14 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la dissolution judiciaire du fonds. Le 3 mars 2021, le préfet a informé le fonds de dotation Passerelles qu'il ne pouvait pas lui être délivré de récépissé lui permettant de procéder à la publication de la modification statutaire sollicitée et a rejeté, par un courriel en date du 7 mai 2021, le recours gracieux formé par le fonds de dotation à l'encontre de cette décision.
2. Le fonds de dotation " Passerelles ", ayant demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ensemble la décision implicite formée le 3 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, la décision du 29 juin 2020 par laquelle, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a suspendu son activité pour une durée de 6 mois ainsi que la décision du 3 mars 2021 par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer le récépissé lui permettant la publication des modifications statutaires, cette juridiction a rejeté ces demandes par un jugement dont le fonds de dotation relève appel devant la Cour.
3. Alors même que le fonds requérant limite expressément ses conclusions à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite formée le 3 novembre 2020 rejetant son recours hiérarchique formé le 3 septembre 2020, de la décision du 29 juin 2020 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et la décision du 3 mars 2021 du même préfet, il y a lieu de regarder ces conclusions comme tendant également à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Les moyens dirigés contre la régularité du jugement, tirés de ce qu'il a procédé à deux substitutions de motif sans respecter le principe du contradictoire et qu'il est insuffisamment motivé, ont été soulevés pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2023 relèvent d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés avant l'expiration du délai d'appel. Ces moyens ne sont pas d'ordre public. Ils sont, par suite, irrecevables et doivent être écartés. Sur le cadre juridique du litige :
5. D'une part, aux termes de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " I. - Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général. / Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée. / II. - Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts. / Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture. / Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. / Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait. / III. - Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités./ (...) / Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu. / (...) Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social. / Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci. / Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l'alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée. / Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d'État. / (...) / V. - Le fonds de dotation est administré par un conseil d'administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs. / Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration. / VI. - Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l'expiration de l'exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont remplies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d'exercice. / (...) / Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité, il demande des explications au président du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d'administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l'autorité administrative. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l'autorité administrative, le président à faire délibérer sur les faits relevés le conseil d'administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe de ses démarches l'autorité administrative et lui en communique les résultats. / VII. - L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. / Le fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. / Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de suspendre l'activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d'intérêt général n'est plus assurée, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. / Les modalités d'application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d'État. / VIII. - La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l'objet de la publication prévue au même alinéa. (...). ".
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