CAA de PARIS, 13 juin 2024, n° 23PA04593
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Kookaï a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a fixé le montant des honoraires exigibles par le cabinet B... au titre de l'expertise du projet de licenciement collectif pour motif économique de la société et de l'assistance aux organisations syndicales. Par une ordonnance n° 2201018/3-1 du 14 mars 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22PA02256 du 29 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Kookaï contre cette ordonnance. Par une décision n° 467870 du 31 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la société Kookaï, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête enregistrée sous le n° 22PA02256, la société Kookai, représentée par la SELAS Factorhy Avocats, plaidant par Me Desaint, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201018/3-1 du 14 mars 2022 de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France du 6 septembre 2021 en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires exigibles par le cabinet B... à 115 050 euros HT au titre de l'expertise du projet de licenciement économique de la société et 9 000 euros HT au titre de l'assistance des organisations syndicales ; 3°) de réduire à de plus juste proportions la durée et le montant du coût des missions effectuées par le cabinet B... au regard de la réalité des conditions d'exécution des missions. Elle soutient que : - c'est à tort que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 janvier 2022, a été rejetée comme irrecevable car tardive dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1233-35-1, R. 1233-3-3 et L. 1235-7-1 du code du travail, toute décision rendue par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le cadre d'une contestation relative à l'expertise peut être contestée dans un délai de deux mois, comme cela était au demeurant mentionné dans la décision litigieuse au titre des voies et délais de recours, ce délai de recours ne courant qu'à compter de la décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi, en l'occurrence le 17 novembre 2022 ; - la décision contestée du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France du 6 septembre 2021 est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la durée et le coût prévisionnel de l'expertise et de l'assistance confiées par le comité social et économique au cabinet B... étaient manifestement excessifs et disproportionnés ; même après avoir été réduits par la décision contestée du 6 septembre 2021, le montant de ces honoraires demeure manifestement exorbitant ; c'est à tort que le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France s'est fondé, pour fixer les honoraires du cabinet B..., sur la proposition d'honoraires de février 2021 faite dans le cadre du premier projet de plan de sauvegarde de l'emploi, qui a été contestée devant le juge judiciaire ; s'agissant de la mission d'assistance du comité social et économique, le taux journalier fixé est démesuré et injustifié au regard de la taille de l'entreprise et du nombre de licenciements envisagés ; de plus, l'intervention de collaborateurs ne disposant pas du titre d'expert-comptable ne peut entrainer l'application d'un taux journalier identique à celui d'un expert-comptable diplômé, contrairement à ce qu'a retenu la décision querellée ; par ailleurs, la durée estimée d'intervention de 88,5 jours est excessive et disproportionnée compte tenu, d'une part, du nombre de licenciements envisagés et, d'autre part, du nombre de salariés que compte la société ; s'agissant de la mission d'assistance des organisations syndicales, le taux journalier fixé est très élevé et la prévision de jours de réunion apparaît comme étant manifestement excessive ; de plus, le même taux horaire ne pouvait être appliqué à tous les intervenants, qu'ils aient ou non la qualité d'expert-comptable ; enfin, le cabinet B... a sollicité un double paiement d'honoraires pour les mêmes missions d'expertise et d'assistance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le cabinet B..., représenté par Me Novalic, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la société Kookai sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de la société requérante présentée devant le tribunal administratif de Paris est tardive ; - à titre subsidiaire, la durée et le coût prévisionnel de l'expertise et de l'assistance qui lui ont été confiées par le comité social et économique de la société Kookaï ne sont pas excessifs et disproportionnés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable en raison de l'incompétence de la juridiction administrative au profit de l'autorité judiciaire, et à titre subsidiaire à la confirmation de la décision contestée du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a réduit les honoraires du cabinet B.... Il soutient que les moyens soulevés par la société Kookai ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office a été communiqué aux parties le 8 juillet 2022, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société Kookai, représentée par Me Desaint, conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle soutient que le moyen relevé d'office communiqué aux parties le 8 juillet 2022 doit être écarté. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, le cabinet B..., représenté par Me Novalic, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de première instance et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et à la confirmation de la décision litigieuse du 6 septembre 2021. Il soutient que les moyens soulevés par la société Kookai ne sont pas fondés. Procédure devant la cour après cassation : Par des mémoires enregistrés sous le n° 23PA04593 le 7 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, la société Kookaï, la SELARLU Ascagne AJ, en la personne de Me Julie Lavoir, et la SELARL AJRS, en la personne de Me Catherine Poli, en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Kookaï avec pour mission d'assister, représentées par Me Buscarini, persistent dans les conclusions présentées dans la requête. Elles persistent en outre dans les moyens présentés dans la requête et soutiennent que la juridiction administrative est compétente pour trancher le présent litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le cabinet B..., représenté par Me Novalic, persiste dans ses conclusions et dans ses moyens. Il soutient en outre que la société Kookaï contestant le coût final de l'expertise diligentée par le comité social et économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, cette contestation est irrecevable devant les juridictions administratives et doit être portée devant les juridictions judiciaires. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la société Kookaï, la SELARLU Ascagne AJ, en la personne de Me Lavoir, et la SELARL AJRS, en la personne de Me Poli, en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Kookaï avec pour mission d'assister, la SELARL Axyme, en la personne de Me Demortier, et la SELAFA Mja, en la personne de Me Leloup-Thomas, en leur qualité de co-mandataires judiciaires de la société Kookai, représentées par Me Buscarini, persistent dans leurs conclusions et dans leurs moyens. Elles soutiennent en outre que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 mars 2024 n'est pas définitif et qu'il n'emporte pas d'effets sur le caractère disproportionné des honoraires du cabinet B... au titre du second plan de sauvegarde de l'emploi. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, le cabinet B... persiste dans ses conclusions et dans ses moyens. Il soutient que dans son jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a confirmé le taux journalier qu'il a retenu, soit 1 300 euros HT, et a fixé au passif du redressement judiciaire de la société Kookaï la somme de 6 500 euros HT, soit 7 800 euros TTC, au titre de cinq jours d'expertise intervenus lors de sa première mission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; - l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - les observations de Me Buscarini, représentant la société Kookaï, - les observations de Me Novalic, représentant le cabinet B..., - et les observations de M. A..., représentant la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une note en délibéré a été présentée pour le cabinet B... le 27 mai 2024. Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'un projet de réorganisation et un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ont été présentés au comité social et économique de la société Kookaï le 19 février 2021. Par une délibération du même jour, le comité social et économique de la société Kookaï a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable, en application de l'article L. 1233-34 du code du travail, et a mandaté à cette fin le cabinet d'expertise comptable B.... Par courriel du 29 mars 2021, la société Kookaï a informé le cabinet B... de la suspension de son projet de licenciement collectif. Lors d'une réunion extraordinaire, le 30 juillet 2021, du comité social et économique, la société Kookaï a informé celui-ci de la reprise de ce projet. Par lettres du 31 juillet 2021, le cabinet B... a communiqué à l'employeur ses honoraires prévisionnels actualisés, d'un montant de 151 500 euros hors taxes au titre de sa mission d'assistance auprès du comité, et d'un montant de 14 520 euros hors taxes au titre de sa mission d'assistance auprès des organisations syndicales dans le cadre de la négociation d'un accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Saisi d'une contestation de la société Kookaï sur le fondement de l'article L. 1233-35-1 du code du travail, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a, par une décision du 6 septembre 2021, ramené le montant des honoraires prévisionnels exigibles par le cabinet B... à 115 50 euros hors taxes au titre de sa mission d'assistance auprès du comité social et économique, et à 9 000 euros hors taxes au titre de sa mission d'assistance auprès des organisations syndicales. Par une décision du 17 novembre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi signé le 27 octobre 2021. Par une ordonnance du 14 mars 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme tardive, la demande de la société Kookaï tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a fixé le montant des honoraires prévisionnels exigibles par le cabinet B.... Par un arrêt du 29 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Kookaï contre cette ordonnance. Par une décision du 31 octobre 2023, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par la société Kookaï, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour. Sur le cadre juridique :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. / (...) / Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. / (...) ", laquelle a pour objet la signature d'un accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.
3. D'autre part, l'article L. 2135-86 du code du travail prévoit que le juge judiciaire est compétent pour connaître des recours formés par l'employeur relativement aux expertises décidées par le comité social et économique, " sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1 ". Aux termes de l'article L. 1233-35-1 du même code, créé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail : " Toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation [de l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi] ou d'homologation [du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi] prévue à l'article L. 1233-57-4, à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 1235-7-1 de ce code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. / Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. / Le livre V du code de justice administrative est applicable. ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'employeur est recevable à contester devant le juge administratif la décision de l'administration se prononçant sur le montant des honoraires prévisionnels de l'expert mandaté par le comité social et économique sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail, citées au point 2, y compris en l'absence de litige relatif à la décision de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi. Dans cette dernière hypothèse, si la contestation de la décision de l'administration portant sur le montant des honoraires prévisionnels de l'expertise doit, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du même code, citées au point 4, auxquelles renvoie l'article L. 1233-35-1 de ce code, cité au point 3, être formée dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'employeur de la décision de validation ou d'homologation auprès du tribunal administratif compétent pour connaître d'un litige relatif à cette dernière décision, le tribunal administratif n'est pas tenu de statuer sur cette contestation autonome dans un délai de trois mois. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
6. Il résulte de l'instruction que la société Kookaï conteste la décision du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France du 6 septembre 2021 en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires prévisionnels par le cabinet B..., mandaté par le comité social et économique (CSE) sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail, à 115 050 euros hors taxes (HT) au titre de l'expertise du projet de licenciement collectif pour motif économique de la société et 9 000 euros HT au titre de l'assistance des organisations syndicales à la négociation d'un accord et non, comme le soutiennent le cabinet B... et l'administration devant la cour, le coût final de cette expertise. Par suite, en application des dispositions du code du travail et des principes énoncés aux points 2 à 5, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la ministre du travail et le cabinet B... doit être écartée. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
7. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que par une décision du 17 novembre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Kookaï signé le 27 octobre 2021 et que cette décision n'a pas été contestée devant le juge administratif. La société Kookaï a formé le 14 janvier 2022, devant le tribunal administratif de Paris, un recours contre la décision du 6 septembre 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, tendant à obtenir la réduction du montant du coût des missions effectuées par le cabinet B.... Cette demande a été présentée dans le délai de deux mois courant à compter de la notification à l'employeur de la décision du 17 novembre 2021 validant le contenu du PSE. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la société Kookaï est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive.
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