CAA de NANTES, 12 juillet 2024, n° 22NT01245
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2022, 27 février 2023, 2 mars 2023, 2 mai 2023, 20 octobre 2023, 2 janvier 2024, et un mémoire récapitulatif produit, le 27 janvier 2024, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'association Pour la Préservation de l'Environnement de Longuenée-en-Anjou (Apeljou), M. AP... AF..., M. B... I..., M. AD... J..., M. AT... AG..., M. et Mme AB... et H... AS..., M. et Mme Y... et E... V..., M. et Mme X... et E... AH..., Mme AJ... AN..., M. et Mme A... et P... L..., M. et Mme K... et AE... W..., M. et Mme Q... et AO... N..., M. AQ... O..., Mme E... AV... AR..., Mme R... G..., Mme D... AA... et M. AK... U..., représentés par Me Catry, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Parc Eolien de Longuenée une autorisation environnementale pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Grez-Neuville et de Longuenée-en-Anjou ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures résultant de leur mémoire récapitulatif, que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué ; - les avis rendus par la direction générale de l'aviation civile et du ministre de la défense sont entachés d'incompétence ; la convention de financement de remplacement du radar est caduque ; - les plans et graphiques versés au dossier de demande n'étaient pas complets au regard des exigences de l'article R. 181-13 du code de l'urbanisme ; - certains conseils municipaux consultés n'ont pas émis d'avis en méconnaissance des articles R. 512-14 et R. 512-20 du code de l'environnement ; - la demande ne permettait pas de justifier des capacités financières de la société pétitionnaire, en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement ; - le montant des garanties financières de démantèlement est insuffisant ; - l'étude d'impact est entachée d'inexactitudes, d'omissions et d'insuffisances méthodologiques ; - l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; - le dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées était requise pour les chiroptères et pour l'avifaune ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, en ce que les éoliennes portent atteinte aux paysages, à l'avifaune, aux chiroptères et à la sécurité publique. Par des mémoires, enregistrés les 17 mai , 10 et 17 août 2022, les 31 mars, 1er juin et 22 décembre 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit, le 20 février 2024, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Parc Eolien de Longuenée, représentée par la SELARL Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Apeljou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; le président n'a pas qualité pour agir en justice au nom de l'association ; il n'est pas établi qu'un président a été régulièrement désigné au sein de l'association ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 mars 2023, Mme AM... C..., Mme F... AI..., Mme S... AU... et M. AC... T..., représentés par Me Catry, demandent à la cour : 1°) d'admettre leur intervention au soutien de la requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 délivrant une autorisation environnementale à la société Parc Eolien de Longuenée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils s'associent aux moyens soulevés par l'association l'Apeljou et autres. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Apeljou et autres ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Il se réfère au contenu du mémoire présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mars 2024 prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. L'association Apeljou a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Un mémoire, présenté pour l'association Apeljou et autres, a été enregistré le 19 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Par un courrier du 26 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité du moyen tiré des inexactitudes, omissions et insuffisances affectant l'étude d'impact ainsi que du moyen tiré des irrégularités affectant l'enquête publique, soulevés sommairement avant la cristallisation automatique prévue à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative et qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé qu'après l'intervention de cette cristallisation, d'autre part, de l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique, soulevé pour la première fois après le délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative. Par courrier du 26 juin 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de vices tirés, d'une part, de l'absence de présentation d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées pour le Faucon hobereau et la Buse variable et, d'autre part, du caractère insuffisant du montant des garanties financières de démantèlement du parc éolien. Des observations, présentées pour la société Parc Eolien de Longuenée et pour l'association Apeljou et autres en réponse à ces courriers, ont été enregistrées les 26 juin, et 28 juin 2024. L'association Apeljou a été désignée, par le mandataire des requérants, Me Catry, comme représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'aviation civile ; - le code de la santé publique ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ; - le décret du 4 avril 2019 portant délégation de signature ; - l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté modifié du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 31 décembre 2013 du ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, portant organisation du service national d'ingénierie aéroportuaire ; - l'arrêté du 18 mars 2019 du directeur général de l'aviation civile, portant délégation de signature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me Catry, représentant l'association pour la préservation de l'environnement de Longuenée-en-Anjou et autres et de Me Thomas, substituant Me Gossement, représentant la société Parc Eolien de Longuenée. Une note en délibéré présentée par l'association pour la préservation de l'environnement de Longuenée-en-Anjou et autres a été enregistrée le 3 juillet 2024. Une note en délibéré présentée par la société Parc Eolien de Longuenée a été enregistrée le 3 juillet 2024. Considérant ce qui suit :
1. La société Parc Eolien de Longuenée (SPEL) a déposé, le 8 avril 2019, une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'une installation de quatre aérogénérateurs sur le territoire des communes de Grez- Neuville et de Longuenée-en-Anjou (Maine-et-Loire). L'enquête publique s'est déroulée du 15 septembre au 15 octobre 2020. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé l'exploitation des éoliennes E1, E2 et E3 et a rejeté la demande, en ce qui concerne l'éolienne E4. L'association Pour la Préservation de l'Environnement de Longuenée-en-Anjou (Apeljou) et autres demandent à la cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte autorisation d'exploiter les éoliennes E1, E2 et E3. Sur l'intervention :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.
3. Mme C... soutient, sans être contredite, résider à 511 mètres de l'éolienne la plus proche et il n'est pas contesté que Mmes AI... et AU... résident toutes deux au hameau du Feudonnay, situé à moins de 2 kilomètres de la zone d'implantation potentielle du projet. Il résulte de l'instruction, et notamment du volet paysager de l'étude d'impact, que les éoliennes litigieuses, d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale et implantées à la cote 90, seront visibles depuis leurs habitations. Compte tenu des inconvénients que le projet est susceptible de présenter, Mme C..., Mme AI... et Mme AU... justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de l'association Apeljou et autres tendant à l'annulation de l'autorisation environnementale du 21 décembre 2021. Ainsi, leur intervention est recevable.
4. Il ne résulte pas de l'instruction, en revanche, que les inconvénients que le projet est susceptible d'emporter pour M. T..., qui réside à plus de 5 kilomètres du parc éolien contesté, seraient tels qu'ils lui donneraient qualité pour intervenir au soutien de la requête. Par suite, son intervention n'est pas recevable. Sur les fins de non-recevoir :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ".
6. L'intérêt pour agir des groupements et associations s'apprécie au regard de leur objet statutaire et de l'étendue géographique de leur action.
7. Il résulte de l'instruction que l'association Apeljou s'est donné pour objet social de concourir à la sauvegarde de l'identité culturelle des paysages et patrimoines naturel, économique, historique et social et de lutter contre les projets de parc éoliens industriels dans le périmètre de la forêt domaniale de Longuenée et des communes limitrophes concernées, notamment celle de Grez-Neuville. L'action engagée contre l'arrêté attaqué, en ce qu'il autorise la construction et l'exploitation de 3 éoliennes d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale, sur le territoire de deux communes limitrophes de la forêt domaniale de Longuenée et à proximité immédiate de ce massif forestier, s'inscrit dans le champ matériel et géographique de l'objet social, tel que défini par les statuts de l'association Apeljou. Par suite, l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté attaqué.
8. En deuxième lieu, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
9. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'article 8 des statuts de l'Apeljou, que le président de cette association représente et agit au nom de celle-ci, dans ses rapports avec la justice et l'administration et qu'il dispose de la capacité d'ester en justice au nom de l'association devant toutes les juridictions. D'autre part, il ressort du récépissé de déclaration en préfecture de Maine-et-Loire du 1er mai 2020 que M. A... L... était, à la date de l'enregistrement de la requête introductive d'instance, le président de l'association requérante.
10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les personnes physiques requérantes habitent toutes à une distance de moins de 4 kilomètres du projet, dans des secteurs inclus dans la zone de visibilité théorique des éoliennes, telles que représentées par les figures 397, 398 et 399 de l'étude d'impact, depuis lesquels les aérogénérateurs litigieux seront perçus dans le paysage avec une prégnance certaine, ainsi qu'il ressort notamment des photomontages n°13 et n°16 joints à l'étude d'impact. Par suite, l'ensemble des personnes physiques requérantes justifie d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Parc Eolien de Longuenée doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 : En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : /1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 611-7-2 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (...) ".
13. Doivent être regardés comme des moyens nouveaux, au sens et pour l'application des dispositions précitées, ceux qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions. L'interprétation ainsi faite des dispositions de cet article n'a pas le caractère d'une règle nouvelle ni d'un revirement de jurisprudence et peut ainsi être mise en œuvre dans l'instance en cours, sans porter atteinte au droit au recours.
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que dans leur requête introductive d'instance, les requérants se sont bornés à soutenir qu'ils " entendront démontrer que l'étude d'impact versée au dossier de demande d'autorisation comporte plusieurs carences, s'agissant notamment de l'étude de dangers, l'analyse écologique, de l'analyse paysagère, en particulier de la teneur des photomontages, ainsi que de l'étude d'impact sur laquelle la SPEL fonde son projet " et " relever tant les vices qui ont affecté la procédure et le déroulement de l'enquête publique que les irrégularités qui affectent la composition du dossier et du rapport rendu par le commissaire enquêteur ". Il résulte également de l'instruction que les requérants n'ont assorti ces moyens tirés, d'une part, de ce que l'étude d'impact est affectée d'inexactitudes, d'omissions, et d'insuffisances, d'autre part, de ce que l'enquête publique est entachée d'irrégularités, des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé que dans un mémoire enregistré le 27 février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties, le 19 août 2022, du premier mémoire en défense de la société Parc Eolien de Longuenée. Ces moyens, qui n'ont été précisés qu'après le délai prévu par les dispositions de l'article R. 611- 7-2 du code de justice administrative, doivent être regardés comme des moyens nouveaux irrecevables, car invoqués tardivement. Par ailleurs, tels qu'ils ont été invoqués avant l'expiration de ce délai, ils ne peuvent qu'être écartés comme dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
15. En second lieu, il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que le parc litigieux porterait atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, a été soulevé pour la première fois dans le mémoire récapitulatif de l'association Apeljou et autres, enregistré le 2 mai 2023, postérieurement au délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense, à laquelle il a été procédé, le 19 août 2022. Par suite ce moyen doit être écarté comme étant irrecevable. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2021 :
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