CAA de PARIS, 8 novembre 2024, n° 23PA00647
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une requête enregistrée sous le n° 2104590, Mme F... O... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 063,46 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros augmentées des intérêts au taux légal. II- Par une requête enregistrée sous le numéro n° 2104226, Mme H... J... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire renforcée en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 4 475,65 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros augmentées des intérêts au taux légal. III- Par une requête enregistrée sous le n° 2104792, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour l'année scolaire 2020-2021 pour un montant de 491,30 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros augmentées des intérêts au taux légal. IV- Par une requête enregistrée sous le n° 2104369, Mme D... L... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2019-2020 pour un montant de 4 212,37 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er février 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros augmentées des intérêts au taux légal. V- Par une requête enregistrée sous le n° 2104096 Mme R... B... P... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 259,98 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 122,83 euros augmentées des intérêts au taux légal. VI- Par une requête enregistrée sous le n° 2104446, Mme K... I... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 9 469,89 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 321,35 euros augmentées des intérêts au taux légal. VII- Par une requête enregistrée sous le n° 2104172, Mme E... M... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020- 2021 pour un montant de 3 080,94 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 119,94 euros augmentées des intérêts au taux légal. VIII- Par une requête enregistrée sous le n° 2104170, Mme G... Q... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 7 960,28 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 320,09 euros augmentées des intérêts au taux légal. Par un jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672 et 2104792 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00647, Mme O..., représentée par Me Abbar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 1er mars 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 063,46 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros, augmentés des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ; - elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme O.... Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures. Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. II- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00648, Mme H... J... représentée par Me Abbar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 1er février 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 4 475, 65 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros, augmentés des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ; - elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023 le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme J.... Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures. Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. III- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00649, Mme C... A..., représentée par Me Abbar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 1er mars 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour l'année 2020-2021 pour un montant de 491,30 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros, augmentés des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ; - elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme A.... Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures. Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. IV- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00650, Mme D... L..., représentée par Me Abbar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 1er février 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour l'année 2019-2020 pour un montant de 4 212,37 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er février 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros, augmentés des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ; - elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme L....
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