CAA de PARIS, 14 janvier 2025, n° 21PA04398
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... épouse F... et M. H... F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants C..., I... et D... F..., alors mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser, en réparation de leurs préjudices résultant des fautes commises par l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de police sanitaire relative au médicament Dépakine, les sommes de 1 180 353,36 euros pour I... F..., pour la période allant de sa naissance, le 14 août 2009, jusqu'à sa majorité, de 100 362,03 euros pour E... F..., 68 780,45 euros pour H... F... et de 50 000 euros chacun pour D... et C... F..., et de réserver leurs droits indemnitaires pour les postes de préjudices ne pouvant pas faire l'objet d'une évaluation à ce stade de la procédure. Par un jugement n° 1704398 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à Mme et M. F..., en leur qualité de représentants légaux K... F..., la somme de 162 532,44 euros, une rente trimestrielle de 7 572,34 euros selon les modalités définies au point 26 du jugement et une rente trimestrielle de 512,20 euros selon les modalités définies au point 28 du jugement, à Mme et M. F..., en leur qualité de représentants légaux de D... F..., la somme de 2 000 euros, à Mme et M. F..., chacun, la somme de 13 008,36 euros et à M. C... F... la somme de 2 000 euros, a mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des consorts F.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2021, 22 juillet 2022, et 13 novembre et 5 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme E... F... et M. H... F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I... et D... F..., ainsi que M. C... F..., représentés par la SELAS Dante, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'Etat à verser les sommes de 1 196 756,04 euros pour Mme J... F..., 93 589,94 euros pour Mme E... F..., 63 008,36 euros pour M. H... F..., et 22 000 euros chacun pour MM. C... et D... F... ; 3°) de réserver les droits indemnitaires pour les postes de préjudices ne pouvant pas faire l'objet d'une évaluation à ce stade de la procédure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'entre eux de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de rejeter l'intervention volontaire de la société Sanofi Winthrop Industrie. Ils soutiennent que : - l'Etat a commis une faute dans d'exercice de son pouvoir de police sanitaire en tardant à modifier l'autorisation de mise sur le marché de la Dépakine, s'agissant tant du résumé des caractéristiques du produit, à destination des professionnels de santé, que de la notice de ce médicament, alors que les risques de malformations physiques et troubles neurodéveloppementaux en cas d'exposition in utero au valproate de sodium étaient connus depuis 1984 et, en tout état de cause, avant la fin de l'année 2008 ; - dès lors que la faute de l'Etat porte en elle l'intégralité du dommage, et eu égard à l'étroite imbrication des agissements fautifs qui sont à l'origine du dommage, l'Etat doit être condamné à indemniser l'intégralité de leurs préjudices, à charge pour lui d'engager des actions récursoires éventuelles contre la société Sanofi-Aventis France et les médecins de Mme F..., dont la responsabilité a été reconnue par le tribunal administratif de Montreuil, qui a en conséquence fixé la part de responsabilité de l'Etat à 40 % seulement ; - les pathologies dont souffre I... F..., née le 14 août 2009, sont imputables à son exposition in utero au valproate de sodium ; - ils sont fondés à obtenir les sommes suivantes : Pour I... F... : * 890 065,80 euros au titre de la rente provisionnelle pour la tierce personne temporaire du 7 janvier 2022 jusqu'à sa majorité, versée annuellement ; * 46 012,50 euros au titre de la rente provisionnelle pour le déficit fonctionnel temporaire, du 7 janvier 2022 jusqu'à sa majorité, versée annuellement ; * 80 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; * 180 677,74 euros au titre de la confirmation du jugement du tribunal administratif de Montreuil s'agissant des dépenses de santé actuelles, de la tierce personne temporaire jusqu'au 6 janvier 2022, du déficit fonctionnel temporaire jusqu'au 06 janvier 2022, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ; Pour E... F... : * 30 581,58 euros au titre de la perte de revenus jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; * 50 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; * 13 008,36 euros au titre de la confirmation du jugement du tribunal administratif de Montreuil s'agissant des frais divers, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; Pour H... F... : * 50 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; * 13 008,36 euros au titre de la confirmation du jugement du tribunal administratif de Montreuil s'agissant des frais divers, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : Pour C... et D... F..., chacun : * 20 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; * 2 000 euros au titre de la confirmation du jugement du tribunal administratif de Montreuil s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'Etat n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - l'évaluation des préjudices faite par le tribunal administratif de Montreuil en se fondant sur le référentiel ONIAM apparaît conforme à l'état de santé K... F... et à la situation des époux F... et de leurs autres enfants. Par des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2021 et 14 septembre 2022, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), représentée par Me Schmelck, a présenté des observations dans lesquelles elle demande à la cour : 1°) à titre principal, de solliciter de M. et de Mme F... et de l'ONIAM la production de l'ensemble des recours indemnitaires qu'ils ont pu exercer pour obtenir la réparation des préjudices qu'ils invoquent, notamment devant la juridiction civile ou dans le cadre du dispositif d'indemnisation amiable par l'ONIAM ; le cas échéant, de surseoir à statuer dans l'attente de ces recours ou contentieux ; 2°) à titre subsidiaire, de constater que l'ensemble des risques connus liés à l'exposition in utero de la Dépakine étaient mentionnés dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de ce médicament à l'époque de la grossesse de Madame F... et de débouter les consorts F... de leurs demandes, en retenant l'absence de faute de l'ANSM à l'origine des dommages dont ils demandent la réparation ; 3°) à titre très subsidiaire, de retenir comme exonératoires les fautes commises par le laboratoire Sanofi et les médecins et de débouter, en conséquence, les consorts F... de l'ensemble de leurs demandes ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de constater que les troubles ORL et de la vue ne sont pas imputables à une exposition in utero de la Dépakine ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, de débouter les consorts F... de leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser intégralement de leur préjudice, à charge pour l'Etat d'exercer une action récursoire contre les co-auteurs. Elle soutient que : - à titre principal, il appartient à la cour de prendre toute mesure nécessaire pour éviter une double indemnisation des préjudices allégués par les consorts F... ; - à titre subsidiaire, l'Etat n'a commis aucune faute ; - à titre infiniment subsidiaire, les fautes commises par le laboratoire Sanofi et les médecins qui ont suivi Mme E... F... constituent des causes d'exonération de la responsabilité de l'Etat ; - encore plus subsidiairement, les troubles ORL et de la vue ne sont pas imputables à l'exposition in utero à la Dépakine ; - en vertu du principe selon lequel une collectivité publique ne saurait être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, toute responsabilité in solidum est exclue, et dans l'hypothèse où un tiers et l'administration seraient co-auteurs d'un dommage, cette dernière ne saurait répondre que de la quote-part du préjudice qui lui est imputable. Par des interventions enregistrées les 10 novembre 2021, 15 avril 2022, 27 juillet 2022 et 28 novembre 2024, la société Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle vient la société Sanofi Winthrop Industrie, demande à la cour d'infirmer le jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a retenu une exonération partielle de responsabilité de l'Etat au titre de la responsabilité de la société et, en tant que de besoin, eu égard par ailleurs à la responsabilité du médecin de Mme F..., retenue par le tribunal comme cause exonératoire de la responsabilité de l'Etat à hauteur de 20 %, de condamner l'Etat à indemniser les consorts F..., à tout le moins à hauteur de 80 % des préjudices retenus par le tribunal. Elle demande également que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention doit être admise ; - la cour demeurant saisie de la demande de la société, qui tend également à l'annulation du jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil, le litige n'a pas perdu son objet ; - elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; - dès lors qu'elle a respecté les décisions prises par l'autorité de santé au titre de ses pouvoir de police sanitaire, le fait de mettre à sa charge une partie de l'indemnisation due aux consorts F... constitue pour elle un préjudice anormal et spécial qui ne saurait être regardé comme une charge lui incombant normalement. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, qui n'a pas produit de mémoire. Le 13 novembre 2024, les parties, l'observateur et l'intervenant ont été informés, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de ce que : - suite à la signature, par les requérants, d'un protocole d'indemnisation amiable avec l'ONIAM, dont l'article 5 stipule que " (...) Conformément aux articles L. 1142-24-26 et L. 1142-24-17 du code de la santé publique, le présent protocole produit tous les effets prévus par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, notamment ceux prévus aux articles 2052 (...) / Les parties renoncent donc de manière expresse et irrévocable à tout recours, qu'il soit à l'amiable ou par la voie contentieuse, ayant pour objet d'obtenir la réparation des préjudices causés par le fait générateur examiné par le collège d'experts, à l'exception des préjudices nouveaux ou aggravés non couverts par la transaction, conformément aux dispositions de l'article R. 1142-63-33 du code de la santé publique ", leurs conclusions indemnitaires sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu pour la cour d'y statuer ; - dès lors que, d'une part, l'ANSM n'a pas, dans la présente instance dans laquelle la responsabilité de l'Etat est recherchée, la qualité de défendeur et que, d'autre part, sa qualité d'observateur ne lui confère pas la qualité de partie dès lors qu'elle n'aurait pas, à défaut d'être présente, qualité pour faire tierce-opposition, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice sont irrecevables ; - la société Sanofi Winthrop Industrie, intervenante, n'étant pas partie à l'instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice sont irrecevables. La société Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France, a présenté, le 18 novembre et le 3 décembre 2024, des observations sur les moyens relevés d'office par la cour. Elle soutient que la cour reste saisie de la demande de la société, qui tend également à l'annulation du jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil et qu'elle a la qualité de partie à l'instance. Les consorts F... ont présenté, le 18 novembre 2024, des observations sur les moyens relevés d'office par la cour. Ils soutiennent que la cour devra, d'une part, confirmer celles des sommes au paiement desquelles l'Etat a été condamné par le tribunal administratif qui sont incluses dans les protocoles transactionnels conclus avec l'ONIAM et, d'autre part, statuer sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices non couverts par ces protocoles. L'ANSM a présenté, le 25 novembre 2024, des observations sur les moyens relevés d'office par la cour le 18 novembre 2024. Elle soutient que dès lors que les requérants ont déjà été indemnisés par l'ONIAM, leurs demandes indemnitaires sont irrecevables. La ministre de la santé et de l'accès aux soins a présenté, le 28 novembre 2024, des observations sur les moyens relevés d'office par la cour. Elle soutient que les conclusions indemnitaires présentées par les consorts F... sont devenues sans objet et que les conclusions présentées par la société Sanofi Winthrop Industrie au titre de l'article L. 761 1 du code de justice sont irrecevables. Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2007-613 du 26 avril 2007 ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 modifié ; - le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 ; - le décret n° 2005-156 du 18 février 2005 ; - le décret n° 2007-1860 du 26 décembre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Paucod et de Me de Noray, pour les consorts F..., de Me Avigies pour la société Sanofi Winthrop Industrie, de M. G... pour la ministre de la santé et de l'accès aux soins et de Me Schmelck pour l'ANSM.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2024, présentée pour la société Sanofi Winthrop Industrie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... F... a été traitée par Dépakine puis Dépakine Chrono 500 mg, notamment entre novembre 2008 et août 2009, alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, I.... Celle-ci, née le 14 août 2009, présente notamment des troubles du développement et du comportement, que les consorts F... attribuent à son exposition in utero au valproate de sodium contenu dans la Dépakine. Par courrier du 23 décembre 2016, reçu le 26 décembre 2016, Mme et M. F..., estimant que l'Etat avait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police sanitaire, en ne s'assurant pas que les professionnels de santé et les patients soient correctement informés des risques pour les enfants qui ont été exposés in utero au valproate de sodium, ont saisi le ministre des affaires sociales et de la santé d'une demande indemnitaire préalable. En l'absence de réponse, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui, par une ordonnance du 17 novembre 2017, a ordonné une expertise aux fins, notamment, d'évaluer les préjudices subis par Mme et M. F... et leurs enfants, et de fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. et Mme F..., en leur qualité de représentants légaux K... F..., la somme de 162 532,44 euros, une rente trimestrielle de 7 572,34 euros selon les modalités définies au point 26 du jugement et une rente trimestrielle de 512,20 euros selon les modalités définies au point 28 du jugement, à M. et Mme F..., en leur qualité de représentants légaux de D... F..., la somme de 2 000 euros, à M. et Mme F..., chacun, la somme de 13 008,36 euros et à M. C... F... la somme de 2 000 euros, a mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté la surplus des conclusions de la demande des consorts F.... Les consorts F... relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs prétentions indemnitaires. Sur la demande de sursis à statuer :
2. Il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le juge administratif serait tenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'indemnisation amiable prévue par les dispositions des articles L. 1142-24-9 et L. 1142-24-10 du code de la santé publique ou, le cas échéant, de procédures en cours devant le juge civil. Par suite, les conclusions de l'ANSM tendant au sursis à statuer doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur l'intervention de la société Sanofi Winthrop Industrie :
3. D'une part, en demandant, comme les consorts F..., la réformation du jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil qui retient une cause exonératoire de responsabilité de l'Etat, la société Sanofi Winthrop Industrie doit être regardée comme s'associant aux conclusions de la requête, alors même que la réformation du jugement n'est pas sollicitée pour les mêmes motifs.
4. D'autre part, en l'espèce, eu égard à la nature et l'objet des questions soulevées par le litige, la société Sanofi Winthrop Industrie justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Par suite, son intervention est recevable. Sur l'étendue du litige :
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