CAA de LYON, 13 février 2025, n° 21LY02659
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel la préfète de l'Allier a autorisé l'exploitation d'un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Andelaroche. Par un jugement n° 1801410 du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté leur demande. Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2021 ainsi que les 11 avril, 18 mai et 3 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme et M. A..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cette autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - ils étaient recevable à agir en première instance ; - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte à la commodité du voisinage ; - l'étude d'impact est insuffisante, le public, mal informé, n'ayant pas été à même de s'exprimer durant l'enquête publique en ce qui concerne les conséquences du projet sur l'avifaune, sur les chiroptères, et sur les paysages ; - l'étude de danger a été réalisée pour un projet de trois éoliennes de 70 mètres de hauteur, or les éoliennes projetées auront 200 mètres de hauteur ; - les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir les capacités financières de la société pétitionnaire, quelles que soient par ailleurs les garanties financières apportées au projet ; - l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier en ce que l'instruction a été conduite par l'unité départementale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), sous l'autorité du préfet de Région, et que l'avis a été pris par ce même préfet ; - le projet porte atteinte aux paysages et à la conservation des monuments, à la commodité du voisinage, à la protection de la nature et de l'environnement et notamment aux chiroptères et au Milan Royal, espèces protégées, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement et les articles 2 et suivants de la directive 2009/147/CE ; un impact, même faible à modéré, sur les chiroptères, impose une telle demande de dérogation ; selon la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), 85 % à 100 % des oiseaux survolant le site passeront à hauteur des pales et la hauteur des machines ne peut être regardée comme une mesure d'évitement ; le projet aura un impact sur de nombreuses espèces présentes ou fréquentant le site, dont l'Alouette Lulu, la Pie-Grièche Ecorcheur, le Bruant Jaune, la Linotte Mélodieuse, le Pic Noir, le Busard des Roseaux, la Buse Variable, la Mésange Noire, le Pouillot Siffleur, le Pipit Farlouse, le Pigeon Ramier, le Tarin des Aulnes, la Grue Cendrée, les Cigognes Noires et Blanches, la Pie-Grièche à Tête Rousse, le Milan Royal, le Hibou Petit-Duc, la Chevêche d'Athéna, la Chouette Hulotte, le Faucon Hobereau, le Faucon Crécerelle, les Bergeronnettes Grise et Printanière, l'Hypolaïs Polyglotte, les Pics Vert et Epeiche, et un grand nombre de passereaux et tous les types de mésanges ; dès lors que l'étude d'impact relève un impact, même faible ou non significatif sur ces espèces, et notamment sur le Milan Royal, une demande de dérogation devait être présentée, au regard du risque de destruction directe ; les espèces inventoriées par l'étude d'impact dans le périmètre rapproché, visées par l'arrêté du 29 octobre 2009, devaient faire l'objet d'une demande de dérogation, qu'il s'agisse du Pic Noir, de la Pie-Grièche Ecorcheur, du Pipit Farlouse, du Pouillot Siffleur, du Serin Cini, du Tarier des Prés, du Tarin des Aulnes, de la Tourterelle des Bois, de l'Alouette Lulu, du Bruant Jaune, du Bruant Proyer, du Busard des Roseaux, du Gobemouche Noir, du Grosbec Casse-noyaux, du Héron Cendré, de la Huppe Fasciée, de la Linotte Mélodieuse, de la Mésange Boréale, de la Mésange Noire ou du Milan Royal ; - le montant de la garantie initiale quant au cout de démantèlement et remise en état du site, fixé à 150 000 euros, est insuffisant au regard de l'article R. 515-101 du code de l'environnement combiné aux articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 et du § II de l'annexe I de cet arrêté. Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2021 et le 27 juin 2022, la société Ferme éolienne d'Andelaroche, représentée par Me Gelas, demande, à titre principal, que la cour rejette la requête et, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qu'il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation environnementale ; enfin, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance, qui était tardive, était irrecevable ; le recours n'a pas été notifié aux tiers ; les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - si la cour estimait que les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, de l'insuffisance dans la présentation de ses capacités financières, du montant insuffisant des garanties financières quant au coût de démantèlement et remise en état du site, et de la nécessité de présenter une demande de dérogation espèces protégées sont fondés, ces moyens sont régularisables par application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, le ministre de la transition écologique conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régularisation de l'autorisation environnementale par une autorisation modificative, par application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance prise en dernier lieu le 15 septembre 2022, l'instruction a été close au 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d'autorisations environnementales ; - le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boffy, rapporteure ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Echezar, pour M. et Mme A..., ainsi que celles de Me Kerjean-Gauducheau, substituant Me Gelas, pour la société Ferme éolienne d'Andelaroche ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2016, la société Ferme éolienne d'Andelaroche a déposé une demande d'autorisation unique, complétée le 14 juin 2017, en vue de l'installation et de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Andelaroche. Par un arrêté du 27 avril 2018, la préfète de l'Allier a fait droit à cette demande pour trois aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pale de 199,5 mètres avec un mât de 131,9 mètres et un poste de livraison, pour une puissance maximale totale de 10,8MW. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. M. et Mme A... soutiennent que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen, opérant, tiré d'une atteinte aux commodités du voisinage, intérêt protégé au sens de l'article R. 511-1 du code de l'environnement. Il ressort toutefois des termes du jugement que les premiers juges, qui ont explicitement visé ce moyen, se sont prononcés dessus dans les motifs du jugement, en particulier au point 31. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. ".
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'un extrait de l'autorisation a été publiée dans l'édition du jeudi 3 mai 2018 du journal La Montagne, distribué dans l'Allier et que, selon des constats d'huissier des 4 et 24 mai 2018, cette autorisation a été affichée en mairie et publiée sur le site de la préfecture de l'Allier. Aucune tardiveté de la demande devant le tribunal, enregistrée le 22 août 2018, ne saurait donc être retenue.
6. En deuxième lieu, la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de l'article 25 du décret visé plus haut du 2 mai 2014, qui ne trouvait plus à s'appliquer à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, l'article 3 du décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 prévoit que les dispositions de l'article R. 181-51 du code de l'environnement, aux termes duquel l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire, ne s'appliquent qu'aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme et M. A... résident au sud du site d'implantation du parc projeté, à 600 mètres de l'éolienne E1, à 596 mètres de l'éolienne E2 et à moins de 1 000 mètres de l'éolienne E3. Cette proximité avec ces machines de près de 200 mètres de haut en bout de pales et situées en hauteur par rapport à leur habitation aura nécessairement un impact sur leur lieu de vie. Par suite, les requérants doivent être regardés comme justifiant d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'autorisation contestée. La fin de non-recevoir y afférente doit donc être écartée.
8. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent donc être écartées. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
9. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de forme et de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
10. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " (...) III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : (...) ;
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 (...) /4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa version applicable : " I- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. /II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; /4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; /5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; /- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. /La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; (...) 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; ". S'agissant de la méthode suivie concernant l'étude de l'avifaune :
11. En premier lieu, l'autorité environnementale, dans son avis du 11 aout 2017, a indiqué que le dossier était " formellement complet ". Elle a ainsi relevé que l'étude d'impact incluait la présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les impacts du projet sur l'environnement, et la description des difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique pour réaliser l'étude. Elle a estimé que la méthode était bien expliquée, avec en premier lieu la détermination des enjeux du territoire, puis la détermination de la sensibilité de ces enjeux vis-à-vis d'un projet éolien, enfin, la détermination du niveau de vulnérabilité, la présentation des mesures d'évitement de réduction ou de compensation. Si elle a noté que " plusieurs campagnes d'inventaire de terrain ont été menées en 2014, sur un cycle biologique complet ", que le " printemps et le début d'été 2014 ont été particulièrement froids et pluvieux, jouant ainsi potentiellement de façon négative sur la diversité des espèces rencontrées cette année-là. " et que " la pression d'inventaire aurait pu être un peu plus importante concernant l'avifaune ", elle a également souligné que " les inventaires réalisés ont permis de hiérarchiser le périmètre d'étude rapproché en différents niveaux d'enjeux ".
12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact n'a pas été conduite par une seule personne. La société pétitionnaire indique ainsi, sans être sérieusement contredite sur ce point, que huit écologues et cartographes du bureau d'étude AIRELE et conseillers indépendants y ont contribué, dont six sont intervenus sur le terrain. Par ailleurs, si les compétences de l'un des auteurs de l'étude, qui est ornithologue et écologue, et qui justifie de six années d'expérience dans l'appréciation des impacts environnementaux des parcs éoliens, sont remises en cause, aucun élément pertinent sur ce point n'est apporté. En outre, si les autres personnes dont les noms sont cités en page deux du volet " patrimoine naturel " de l'étude d'impact, en particulier les ingénieurs écologues spécialisés en flore, habitats, oiseaux et chiroptères, et en mammifères dont chiroptères, et autres, et le chargé d'étude, ingénieur écologue spécialisé en cartographie et Flore/habitat, ne sont pas uniquement des experts de l'avifaune, rien ne démontre toutefois qu'elles seraient dénuées des compétences nécessaires à l'élaboration d'une étude d'impact en éolien.
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