CAA de BORDEAUX, 20 février 2025, n° 22BX00744
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Pays Rochefortais Alert' et autres ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 12 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Rochefort-sur-Mer a adopté la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 2001982 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette délibération en tant que le document d'urbanisme classe en zone AU les secteurs de Béligon et des Chemins Blancs puis, après avoir écarté les autres moyens non fondés, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions d'excès de pouvoir en vue de permettre à la commune de régulariser les vices relevés aux points 40 et 41 du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars et 12 décembre 2022, l'association Pays Rochefortais Alert' et autres, représentés par Me Ruffié, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la délibération du 12 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Rochefort a adopté la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-sur-Mer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne la présence de zones humides ; elle n'est pas mentionnée au chapitre 4 relatif à l'état initial de l'environnement ni au chapitre 6 relatif à la synthèse des enjeux et besoins, seulement en page 349 du rapport de présentation et de manière bien trop succincte ; cette omission a eu une incidence sur l'avis rendu par les personnes publiques concernées qui n'ont pu correctement apprécier les effets sur l'environnement de la mise en œuvre du document d'urbanisme ; - le rapport de présentation est inexact en ce qui concerne le diagnostic démographique : celui-ci est erroné et induit une projection d'urbanisation en extension d'une ampleur supérieure aux besoins effectifs ; d'une part, ce diagnostic a été établi à partir d'hypothèses de taux de progressions démographiques de 1,18 % , 1,55 % et 2,26 % qui sont irréalistes dès lors que la tendance constatée depuis plusieurs années est à la baisse ; d'autre part, la mobilisation des logements vacants au sein du tissu urbain, avec une prévision de 6 logements par an sur dix ans, a été sous-estimée au regard du potentiel existant de 1 576 logements vacants ; enfin, l'estimation de la réduction de consommation des espaces naturels et agricoles a été faussée par la prise en compte, à tort, de secteurs d'urbanisation du précédent document d'urbanisme alors que les opérations immobilières ne sont pas encore réalisées, de sorte que l'estimation erronée de la consommation antérieure d'espaces naturels permet de présenter un objectif de réduction artificiellement favorable ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste du classement en zone AU des cinq secteurs de Brillouet, de la Casse aux Prêtres, de Pasteur, E..., de Basse-Terre : - le secteur de Brillouet, comportant des zones humides, aurait dû être classé en espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ; - le secteur de la Casse aux Prêtres, divisé en deux zones de 7 hectares destinées, au nord, à l'implantation de concessions automobiles et, au sud, de logements, ne répond à aucun besoin réel ; en outre, il comporte une zone d'urbanisation en extension et consomme ainsi des terres agricoles devant être préservées pour atteindre les objectifs du projet alimentaire territorial (PAT) en cours de réalisation ; - le secteur de Pasteur, qui constitue l'OAP n° 2, inclut des zones humides à protéger ; sa création emporte la consommation d'espaces verts et l'abattage d'un frêne et d'un ormeau en vue de construire des logements alors que la rue Pasteur est bordée d'immeubles vacants ; par ailleurs, l'aménagement de la rue Amiral A... actuellement réservée aux piétons et aux cyclistes, en une voie à double sens de circulation, porte atteinte à la protection dont elle bénéficie au sein du périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville ; - le secteur E..., correspondant à l'OAP n° 5, a pour effet d'urbaniser le dernier espace vert à usage de verger dans le faubourg et méconnait les objectifs du SCOT qui tendent à la protection de tels espaces de respiration ainsi qu'aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables tendant à conserver la trame verte et à limiter l'usage des sols en vue de contrôler le ruissellement des eaux ; - le secteur de Basse-Terre, constituant l'OAP n° 9, dont le classement en zone 1AUm emporte la suppression d'une peupleraie et de zones humides, méconnait les orientations du projet d'aménagement et de développement durables tendant à garantir la protection des principaux boisements et des continuités écologiques ; - le tribunal a sursis à statuer à tort sur le vice tenant à la modification de l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables relatif à la modération de la consommation des espaces naturels et agricoles postérieurement à l'enquête publique dans la mesure où la modification de cette donnée de référence implique de revoir l'ensemble du zonage du périmètre du document d'urbanisme ; - le tribunal a sursis à statuer à tort sur le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l'urbanisme dans la mesure où le jugement est entaché d'une contradiction entres les motifs figurant aux points 18 et 41 de la décision. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2022, 2 novembre 2022 et 16 janvier 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Rochefort-sur-mer, représentée par Me Rouhaud conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 6 janvier 2022 en tant qu'il annule partiellement la délibération du 12 février 2020 et en tant qu'il prononce un sursis à statuer en vue de la régularisation des vices retenus, au rejet de la demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 février 2020, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Pays Rochefortais Alert' et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - d'une part, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement, lequel ne prononce pas le rejet du surplus des conclusions des requérants, sont irrecevables ou bien dépourvues d'objet ; Mme D... C... n'était pas partie à la première instance ; son action en appel est donc irrecevable ; les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - d'autre part, le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dès lors que la modification du projet d'aménagement et de développement durables en ce qui concerne l'objectif de réduction de la consommation des espaces naturels ou agricoles pour le développement urbain procède bien de l'enquête publique ; dans son avis du 1er octobre 2019, le préfet avait relevé l'erreur de ce document et, dans son rapport, le commissaire enquêteur avait noté l'incohérence sur ce point entre le projet d'aménagement et de développement durables ; - le tribunal a retenu à tort que le rapport de présentation était incomplet pour avoir omis de justifier des besoins fonciers pour le développement des activités économiques alors que ce rapport contient les informations utiles et répond aux exigences légales et réglementaires ; - les auteurs du document d'urbanisme n'ont pas méconnu le principe d'équilibre posé aux articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - le classement du secteur des Chemins Blancs en zone AU n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation comme l'a retenu à tort le tribunal ; - le classement du secteur du Béligon en zone AU n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation comme l'a retenu à tort le tribunal. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 novembre 2023 à 12h00. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, le tribunal administratif de Poitiers ayant mis fin au litige de première instance par un jugement du 26 octobre 2023 devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée le 27 janvier 2025 pour l'association Pays Rochefortais Alert' et autres et a été communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Réaut, - les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public, - les observations de Me Ruffié, représentant l'association Pays Rochefortais Alert' et autres ; - et les observations de Me Gast, représentant la commune de Rochefort-sur-Mer. Une note en délibéré présentée pour la commune de Rochefort-sur-Mer a été enregistrée le 3 février 2025. Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 février 2020, le conseil municipal de Rochefort-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. A la demande de l'association Pays Rochefortais Alert' et autres, par un jugement du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé cette délibération en tant que le document d'urbanisme classait en zone AU les secteurs de Béligon et des Chemins Blancs, et a d'autre part, après avoir écarté les autres moyens non fondés, sursis à statuer afin de permettre à la commune de régulariser les vices constatés tenant à l'insuffisante justification des choix opérés en matière de développement économique au sein du rapport de présentation, à la modification du plan d'aménagement et de développement durables à l'issue de l'enquête publique, et à l'incompatibilité de l'ouverture à l'urbanisation pour le développement économique avec les principes d'équilibre visés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. L'association Pays Rochefortais Alert' et autres d'une part, la commune de Rochefort-sur-Mer d'autre part, relèvent appel de ce jugement. Sur l'appel de l'association Pays Rochefortais Alert' et autres :
2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ".
3. Lorsque le juge administratif décide de recourir à l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, le requérant de première instance peut contester le jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre le document d'urbanisme initial et en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-9. A compter de l'intervention de la délibération de l'organe délibérant de la collectivité destinée à régulariser le vice relevé dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions présentées par le requérant de première instance et dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont cependant privées d'objet.
4. Par un son jugement du 6 janvier 2022, dont les requérants de première instance relèvent appel, le tribunal administratif de Poitiers, ainsi qu'il a été dit, a notamment écarté les moyens non fondés et a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Mer du 12 février 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois afin de permettre à la commune de régulariser les vices relevés susceptibles de l'être. Par un second jugement du 26 octobre 2023, après avoir constaté que la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Mer du 7 décembre 2022 modifiant la délibération du 12 février 2020 avait régularisé ces vices, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi par l'association Pays Rochefortais Alert' et autres.
5. Dans ces conditions, les conclusions de l'association Pays Rochefortais Alert' et autres dirigées contre le jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022 en ce qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont privées d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'appel de la commune de Rochefort-sur-Mer :
6. D'une part, la commune de Rochefort-sur-Mer est recevable à contester le jugement du tribunal du 6 janvier 2022, qui n'était pas définitif à la date d'enregistrement de son mémoire susvisé du 28 octobre 2022, en tant que celui-ci prononce l'annulation partielle de la délibération du 12 février 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.
7. D'autre part, lorsque le tribunal administratif a décidé de recourir à l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, la circonstance que les premiers juges aient mis fin à l'instance par un second jugement devenu définitif ne prive pas d'objet les conclusions à fin d'annulation présentées par l'autorité ayant édicté le document d'urbanisme litigieux à l'encontre du premier jugement en tant que celui-ci constate l'existence de vices affectant la légalité de la délibération initiale. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Rochefort-sur-Mer doivent donc être également accueillies. En ce qui concerne les motifs d'annulation partielle retenus par le tribunal :
8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. " 9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation.
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables, que la commune de Rochefort-sur-Mer a souhaité conforter les deux sites existants de la zone industrielle de l'Arsenal et du port de commerce mais aussi créer une zone d'intérêt communautaire au nord de l'autoroute A 837, à proximité de l'échangeur n° 31, dans la continuité de la zone d'activités existante de Béligon. Ce parti d'aménagement traduit l'orientation du schéma de cohérence territoriale en faveur du renforcement du pôle économique principal que la commune représente à l'échelle du Pays Rochefortais et met en œuvre les axes de développement économique définis par la communauté d'agglomération de Rochefort Océan, qui détient cette compétence, au nombre desquels figure celui de maintenir la position de " locomotive économique " de la ville, laquelle représente 40 % des emplois du territoire communautaire. La circonstance que la commune n'a pas engagé d'étude sur le développement de la future zone économique n'a pas incidence sur la réalité du parti d'aménagement choisi et de l'objectif tendant à l'extension de la zone artisanale. Ainsi, compte tenu de ce parti d'aménagement pour le territoire de la commune, de la situation existante et des perspectives d'avenir, le classement en zone 1AU du secteur de Béligon, qui correspond à l'orientation d'aménagement et de programmation n° 10, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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