CAA de PARIS, 11 mars 2025, n° 22PA03906
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par des demandes enregistrées sous les nos 2006925/6-2, 2107178/6-2 et 2126538/6-2, M. BB... et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral d'anxiété résultant de la faute commise en autorisant l'utilisation de pesticides composés de chlordécone entre le 29 février 1972 et le 30 septembre 1993 et des carences fautives dans la prise en charge des conséquences sanitaires et environnementales de la pollution au chlordécone et de l'information de la population de la Guadeloupe et de la Martinique. Par un jugement nos 2006925, 2107178 et 2126538 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, des mémoires se présentant comme " requêtes rectificatives " enregistrés les 29, 31 août 2022 et le 8 février 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 8 mars 2024, M. BB... et les autres requérants dont les noms figurent dans la requête introductive d'instance, l'association Vivre Guadeloupe, l'association Conseil représentatif des associations noires (CRAN) et le collectif Lyannaj pou Depolye Matinik, représentés par Me Lèguevaques, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral et du préjudice moral d'anxiété résultant de la faute commise en autorisant l'utilisation de pesticides composés de chlordécone entre le 29 février 1972 et le 30 septembre 1993, des carences fautives dans le contrôle du reliquat des stocks de ces produits après l'interdiction de leur utilisation, dans la prise en charge des conséquences sanitaires et environnementales de la pollution au chlordécone et de l'information de la population de la Guadeloupe et de la Martinique, de la faute commise dans la gestion des archives du ministère de l'agriculture et de la durée excessive de la procédure judiciaire ayant abouti à une ordonnance de non-lieu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 250 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Ils soutiennent que : - l'Etat a commis une faute en délivrant les autorisations de vente provisoires des produits composés de chlordécone à hauteur de 5 % et en leur accordant les homologations, ce qui au demeurant n'est pas contesté par le ministre de l'agriculture ; le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement a été méconnu ; - la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait des carences fautives dans le contrôle du reliquat des stocks de ces produits après l'interdiction de leur utilisation, de l'absence de planification de la gestion et de l'élimination des déchets dangereux au niveau national, de la mise en œuvre tardive de collectes et de l'absence de structures adaptées au traitement et à l'élimination du Curlone ainsi collecté en Guadeloupe et en Martinique ; l'Etat a méconnu son obligation de résultat au titre de la gestion et du traitement des déchets dangereux ; l'Etat a méconnu le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement ; - les carences fautives des services de l'Etat dans la prise en charge des conséquences sanitaires et environnementales de la pollution au chlordécone constituent une atteinte à leur droit à la santé et à un environnement équilibré et respectueux de la santé ; - l'Etat a méconnu son obligation d'information à l'égard de la population de la Guadeloupe et de la Martinique et a ainsi porté atteinte à leur droit à la santé et à un environnement équilibré et respectueux de la santé ; - les informations contradictoires, incomplètes ou erronées d'un point de vue scientifique délivrées par les services de l'Etat ont contribué à renforcer l'anxiété de la population de la Guadeloupe et de la Martinique ; - l'Etat a commis une faute dans la gestion des archives du ministère de l'agriculture, de nombreux documents, notamment des comptes-rendus des différentes commissions qui étaient chargées d'évaluer les produits chimiques mis sur le marché, ayant disparu ; - la responsabilité de l'Etat doit être engagée tant du fait de la durée excessive de la procédure devant la juridiction judiciaire que de l'inaction et de l'inefficacité du système judiciaire ayant conduit à l'absence de toute condamnation ; - leur créance n'est pas prescrite dès lors que la réalité et l'étendue de tous les préjudices liés au chlordécone n'ont pas encore été entièrement révélées et que leur préjudice d'anxiété est un préjudice continu dont la créance est renouvelée au 1er janvier de chaque année et qu'en toute hypothèse, le délai de prescription a été interrompu ; - les fautes commises par l'Etat sont à l'origine d'un préjudice moral et d'un préjudice moral d'anxiété lié à la crainte de développer une pathologie grave du fait de l'exposition chronique à la pollution par le chlordécone dont la réparation doit être évaluée à 15 000 euros chacun ; - l'atteinte aux droits fondamentaux, notamment au droit à une vie privée et familiale normale et au respect de leur domicile, et alors notamment qu'aucune perspective d'une dépollution des milieux à moyen et à long terme n'est envisageable, leur cause un grave préjudice moral. Par courrier enregistré le 28 novembre 2023, la caisse nationale de la mutualité agricole a indiqué que le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides n'entendait pas intervenir à l'instance. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février et 23 avril 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du fonctionnement de la juridiction judiciaire ; - l'Etat n'a pas, eu égard aux connaissances scientifiques alors disponibles, commis de carence fautive dans l'exercice de son pouvoir de police ; il a pris les mesures nécessaires à la protection des populations, c'est-à-dire, garantir la qualité de l'eau, assurer la qualité des denrées alimentaires et surveiller et améliorer la connaissance scientifique des risques de l'exposition chronique au chlordécone ; l'action de l'Etat s'est notamment traduite par les quatre " Plans chlordécone " ; - l'Etat n'a pas commis de faute dans la gestion des archives ; en tout état de cause, à supposer même que la gestion des archives ait été fautive, une telle faute ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le préjudice moral d'anxiété lié à la crainte de développer une pathologie grave du fait de l'exposition chronique à la pollution par le chlordécone ou à la crainte que soient aggravées des pathologies graves invoqué par les requérants ; - les requérants n'établissent pas que l'éventuelle méconnaissance par l'Etat de son obligation de planification des conditions d'élimination des déchets dangereux aurait permis l'utilisation de produits à base de chlordécone alors que ces derniers étaient alors dépourvus d'autorisation ; dans ces conditions, une telle faute ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le préjudice moral d'anxiété invoqué par les requérants ; - les créances des requérants, à les supposer établies, étaient atteintes par la prescription quadriennale aux dates auxquelles ils ont adressé leur demande préalable d'indemnisation à l'administration dès lors que, d'une part, la toxicité du chlordécone est établie depuis la date du retrait de l'homologation du Curlone, soit depuis le 1er février 1990, et d'autre, part, l'étendue de la pollution des sols et des eaux de la Guadeloupe et de la Martinique est connue depuis 1999 ; - à titre subsidiaire, en se bornant à faire état de leur présence en Guadeloupe ou en Martinique pendant au moins une année depuis 1972, notamment sans préciser s'ils résident dans des zones contaminées par le chlordécone, les requérants ne justifient pas personnellement de l'existence d'un préjudice d'anxiété direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave du fait de l'exposition chronique à la pollution par le chlordécone ; - à titre subsidiaire, dans le respect de l'équité, la cour ne pourra que ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'élève globalement à 322 250 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le règlement (CE) n° 149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 ; - la directive 91/414/CEE du conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; -le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 ; - la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; - la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; - la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ; - la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; - le décret n° 74-682 du 1er août 1974 ; - l'arrêté du 6 septembre 1954 portant homologation des spécialités antiparasitaires à usage agricole ; - l'arrêté du 7 octobre 1974 relatif à l'homologation des produits visés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ; - l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ; - l'arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine ; - l'arrêté du 25 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine ; - l'arrêté du 23 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Lèguevaques et de Me Bousquet, avocats de M. BB... et autres. Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2025, a été présentée pour M. BB... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. M. BB... et autres indiquent avoir vécu au moins douze mois consécutifs en Martinique ou en Guadeloupe depuis 1973 et avoir ainsi été exposés au chlordécone du fait d'une pollution rémanente des sols, de l'eau et de la contamination de la chaîne alimentaire par cette substance active de synthèse entrant dans la composition de produits insecticides dont l'utilisation était autorisée dans les bananeraies entre 1972 et 1993. Par des réclamations préalables reçues le 4 décembre 2019, le 8 décembre 2020 et le 16 août 2021, ils ont sollicité du Premier ministre la réparation de leur préjudice moral d'anxiété. Leurs demandes ont été transmises au ministre de l'agriculture qui les a implicitement rejetées. Par un jugement du 24 juin 2022, dont M. BB... et autres relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le fonctionnement du service public de la justice judiciaire opposée par le ministre de l'agriculture :
2. Les requérants soutiennent en appel qu'ils ont subi un préjudice moral résultant de la circonstance qu'ils ont dû saisir la juridiction judiciaire pour faire valoir leurs droits et qu'au terme d'une procédure excessivement longue de plus de quinze ans, le tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 2 janvier 2023, une ordonnance de non-lieu, fondée notamment sur la prescription du délit de risque causé à autrui par la violation de l'interdiction de vente du Curlone, produit à base de chlordécone, dont l'homologation avait été retirée. Toutefois, si les requérants critiquent la longueur de la procédure devant le juge judiciaire et la solution retenue, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des critiques ayant trait au fonctionnement du service public de la justice judiciaire et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires du service public de la justice. Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :
3. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (...) ". En ce qui concerne les décisions d'autorisations provisoires de vente et d'homologations de pesticides à base de chlordécone : S'agissant du cadre juridique et des conditions de délivrance de l'autorisation provisoire de vente du " W... 5 % SEPPIC " accordée le 29 février 1972 :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, validée par l'ordonnance du 13 avril 1945 relative à l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole, dans sa version alors en vigueur : " Est interdite, à dater du 1er janvier 1944, la vente, la mise en vente ou la distribution, à titre gratuit, de produits antiparasitaires à usage agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ". Aux termes de l'article 2 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : " Les produits visés par l'article précédent comprennent tous (...) les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : " L'homologation n'est accordée qu'aux produits antiparasitaires à usage agricole ayant fait l'objet d'un examen pouvant comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires dépendant du secrétariat d'Etat à la production industrielle ou du secrétariat d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement. (...) ". Selon l'article 4 de cette loi, dans sa version alors en vigueur, une commission des produits antiparasitaires à usage agricole est instituée et a notamment pour missions de définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'efficacité des produits soumis à l'homologation et de donner son avis sur toutes les questions qui lui seront soumises par les secrétaires d'Etat intéressés. Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Il est constitué un comité d'études des produits antiparasitaires à usage agricole. Ce comité a pour rôle :/ 1° De faire effectuer sur les produits destinés à être mis en vente et dans les conditions fixées par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole les essais prévus à l'article 3 ci-dessus ; / 2° De soumettre aux secrétaires d'Etat intéressés un rapport comportant des propositions quant à la suite à donner à la demande d'homologation ; / 3° De proposer aux secrétaires d'Etat intéressés de faire entreprendre toute étude scientifique jugée susceptible d'améliorer les conditions de la lutte contre les parasites agricoles ". Aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 1er, des autorisations provisoires de vente pourront être données sur propositions du comité, d'études des produits antiparasitaires à usage agricole pour les produits en instance d'homologation. (...) ".
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