CAA de PARIS, 27 mars 2025, n° 24PA05523
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le comité social et économique (CSE) de la société Takeaway.com Express France SAS a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juillet 2024 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Takeway.com Express France SAS, ainsi que les décisions des 10 mai 2024, 18 juin 2024 et 18 juillet 2024 relative à ses demandes d'injonction. Par un jugement n° 2421563/3-3 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 juillet 2024, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA05523, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter la demande du CSE de la société Takeaway.com Express France SAS. Elle soutient que : - alors même que la clause de garantie d'emploi contenue dans l'accord collectif signé le 25 novembre 2022 en constituerait un élément essentiel, il n'appartenait pas à l'administration de faire porter son contrôle sur le respect de cette clause au stade de la validation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi élaboré postérieurement ; - il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du contentieux consécutif à la méconnaissance, par l'employeur, d'une telle clause de garantie d'emploi ; - il n'appartient pas à l'administration, dans le cadre du contrôle du document unilatéral, d'apprécier les motivations et les choix de gestion de l'entreprise en amont de la mise en œuvre de son projet ; - l'action visant à obtenir le respect d'un engagement de maintien de l'emploi de l'employeur est une action individuelle qui n'est ouverte qu'au salarié ; - le litige opposant les salariés à l'employeur relatif aux engagements qu'il aurait pris dans le cadre d'un plan de sauvegarde relève de la compétence du conseil des prud'hommes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le CSE de la société Takeaway.com Express France, représenté par Me Pradal conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés ; - la motivation de la décision d'homologation est insuffisante dès lors qu'elle vise les décisions des 18 juin et 18 juillet 2024 rejetant à tort ses demandes d'injonction ; - la décision du 26 juillet 2024 est illégale en raison de l'illégalité du refus opposé le 10 mai 2024, à sa demande d'injonction ; - la décision du 26 juillet 2024 est illégale en raison de l'illégalité du refus opposé le 18 juillet 2024, à sa demande d'injonction ; - la décision du 26 juillet 2024 est illégale en raison de l'illégalité du refus opposé le 18 juin 2024, à ses demandes visant à une information sincère, à être régulièrement convoqué et présidé, et à la reprise de la procédure d'information consultation en bonne et due forme ; - la procédure d'information-consultation est irrégulière en ce que l'information qui a été fournie au CSE était mensongère, la société n'ayant aucune intention de cesser son activité ; - les mesures d'accompagnement contenues dans le plan sont insuffisantes au regard des moyens du groupe ; - les mesures de prévention des risques psychosociaux contenues dans le plan sont insuffisantes. II. Par une requête enregistrée sous le n° 25PA00116, et un mémoire en réplique enregistré le 7 février 2025, non communiqué, la société Takeaway.com Express France SAS, représentée par Me Leimère et Me Yvon, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du même jugement ; 2°) de rejeter la demande du CSE de la société Takeaway.com Express France SAS ; 3°) de mettre à la charge du CSE la somme de 6 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - la motivation du jugement est insuffisante, faute de permettre au lecteur de comprendre pourquoi les stipulations du chapitre 12 du PSE du 21 décembre 2022 ne seraient pas détachables de l'accord validé dont elles constitueraient un élément essentiel ; - le respect d'un engagement de garantie de maintien de l'emploi antérieurement souscrit ne saurait être une condition de validité d'une décision d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi postérieur ; - le non-respect d'un tel engagement peut seulement donner lieu à un contentieux indemnitaire ; - seul le juge judiciaire était compétent pour se prononcer sur les conséquences d'une méconnaissance du premier PSE ; - dès lors que la cessation de l'activité de la société était totale, elle était tenue d'élaborer un PSE, sans que l'engagement de garantie de maintien de l'emploi précédemment souscrit puisse y faire obstacle ; -elle se réfère, pour le surplus, aux moyens de défense développés par l'administration en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 7 février 2025, non communiqué, le CSE de la société Takeaway.com Express France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés ; - la motivation de la décision d'homologation est insuffisante dès lors qu'elle vise les décisions des 18 juin et 18 juillet 2024 rejetant à tort ses demandes d'injonction ; - la décision du 26 juillet 2024 est illégale en raison de l'illégalité du refus opposé le 10 mai 2024, à sa demande d'injonction ; - la décision du 26 juillet 2024 est illégale en raison de l'illégalité du refus opposé le 18 juillet 2024, à sa demande d'injonction ; - la décision du 26 juillet 2024 est illégale en raison de l'illégalité du refus opposé le 18 juin 2024 à ses demandes visant à une information sincère, à être régulièrement convoqué et présidé, et à la reprise de la procédure d'information consultation en bonne et due forme ; - la procédure d'information-consultation est irrégulière en ce que l'information qui a été fournie au CSE était mensongère, la société n'ayant aucune intention de cesser son activité ; - les mesures d'accompagnement contenues dans le plan sont insuffisantes au regard des moyens du groupe ; - les mesures de prévention des risques psychosociaux contenues dans le plan sont insuffisantes. Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Mme F..., pour la ministre du travail, de Me Yvon et de Me Dubois, représentant la société Takeway.com Express France SAS, et de Me Labeyrie, représentant le CSE de la société Takeway.com Express France SAS. Une note en délibéré, présentée pour la société Takeway.com Express France SAS sous le n° 25PA00116 a été enregistrée le 12 mars 2025. Une note en délibéré, présentée pour le CSE de la société Takeway.com Express France SAS sous le n° 25PA00116 a été enregistrée le 26 mars 2025. Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Le 26 juillet 2022, la société Takeway.com Express France SAS, appartenant au groupe de droit néerlandais, Just Eat Takeway.com et spécialisée dans la livraison de repas à domicile, a présenté au comité social et économique (CSE) un projet de réorganisation de son activité, conduisant à la cessation de son service de livraison dans toutes les villes sauf Paris, à la suppression de 306 emplois et à la fermeture de quatre établissements en région. Un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi et comportant un engagement sur l'emploi pour une durée de deux ans a été signé le 25 novembre 2022 et validé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Île-de-France (DRIEETS) le 21 décembre 2022, portant ainsi la durée de l'engagement au 21 décembre 2024. Le 18 janvier 2024, lors d'une réunion extraordinaire du CSE, la société a annoncé la cessation de l'activité de la société et le licenciement de 117 salariés. Le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par le DRIEETS le 26 juillet 2024. Par l'article 1er d'un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d'homologation du 26 juillet 2024. La ministre du travail et la société Takeaway.com Express France SAS relèvent, dans cette mesure, appel de ce jugement. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. ". Aux termes de l'article L. 1233-24-2 de ce code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social économique (...) ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord (...), un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ". Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables. Si l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une telle demande, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé, en revanche, lorsqu'un accord de branche, ou toutes autres stipulations conventionnelles applicables prévoient des obligations qui s'imposent à l'employeur au stade de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, elle doit s'assurer de la conformité à ces stipulations du contenu du plan. Et si, pour assurer le respect des règles d'ordre public qui régissent le licenciement collectif pour motif économique, il appartient à l'employeur en cessation d'activité d'élaborer, par voie d'accord ou par un document unilatéral, un plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être homologué ou validé par l'administration, cette obligation ne saurait dispenser cette dernière de son obligation de s'assurer de la conformité du contenu du plan aux stipulations conventionnelles applicables.
5. D'autre part, si, lorsqu'il est soutenu devant lui que les engagements pris dans un accord collectif antérieur s'imposent à l'employeur lors de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer, sous le couvert de demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation des obligations posées par l'accord collectif antérieur, sur une contestation portant en réalité sur la conformité aux dispositions législatives et conventionnelles des éléments fixés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, il n'en va pas de même en l'absence de tout lien entre les clauses d'un accord collectif et les obligations devant être respectées au stade de la préparation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Dans cette dernière hypothèse, le juge judiciaire demeure compétent pour tirer les conséquences indemnitaires d'un manquement aux obligations posées par l'accord collectif, y compris lorsque ces obligations ont été posées par un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi.
6. Enfin, l'engagement contractuellement souscrit par l'employeur dans un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi de ne pas procéder, pour une période donnée, à la mise en œuvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique tel que défini à l'article L. 1233-61 du code du travail, qui est relatif au principe-même de l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne peut être regardé comme relatif aux obligations qui s'imposent à l'employeur au stade, postérieur, de son élaboration et aux éléments mentionnés au 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail. La circonstance qu'une telle garantie conventionnelle d'emploi comporte une dimension temporelle ne saurait, en particulier, conduire à considérer qu'elle relèverait d'une stipulation conventionnelle applicable au calendrier des licenciements mentionné par le 3° de cet article ou aux modalités temporelles d'information et de consultation du comité social et économique mentionné par le 1° de cet article. Il en résulte, d'une part, que le juge judiciaire est seul compétent pour tirer les conséquences d'un manquement aux obligations posées par un accord collectif contenant une telle garantie conventionnelle d'emploi et, d'autre part, qu'il n'appartient pas à l'administration, saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise, de faire porter son contrôle sur le respect par l'employeur d'une telle garantie et ce, alors même que le document qui lui est soumis prévoirait un calendrier de licenciements intervenant avant l'échéance fixée par l'accord collectif dans lequel elle figure ou un point de départ de la procédure d'information consultation antérieur à cette échéance.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision d'homologation du 24 juillet 2024, le tribunal a considéré que le respect, par la société Takeaway.com Express France SAS, des stipulations du chapitre 12 de l'accord collectif du 25 novembre 2022 portant plan de sauvegarde de l'emploi relatives à l'engagement de ne pas mettre en œuvre de procédure de licenciement collectif pour motif économique tel que défini à l'article L. 1233-61 du code du travail pendant une durée de deux ans, soit jusqu'au 21 décembre 2024, entrait dans les vérifications auxquelles l'administration devait procéder et qu'elle ne pouvait homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi méconnaissant ces stipulations. Est, à ce égard, indifférente la circonstance que la clause de garantie d'emploi contenue dans l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi du 25 novembre 2022 ne peut être regardée comme relative à la mise en œuvre de ce dernier plan.
8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Takeaway.com Express France SAS devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour, étant observé que le CSE n'a pas relevé appel du rejet de ses conclusions dirigées contre les décisions des 10 mai 2024, 18 juin 2024 et 18 juillet 2024 relative à ses demandes d'injonction. Sur la procédure d'information consultation :
9. La première réunion d'information du CSE s'est tenue le 24 janvier 2024 et a porté sur l'opération projetée, sur ses modalités d'application et sur le projet de licenciement économique collectif, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, marquant ainsi le début de la procédure au sens de l'article L. 1233-30 du code du travail. Le CSE a ensuite été réuni les 27 février, 6 et 20 mars, 24 avril, 7 mai, 24 juin 2024, puis le 28 juin 2024, réunion à l'issue de laquelle des avis ont été rendus sur l'opération projetée et ses modalités d'application, sur le document unilatéral et les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
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