CAA de MARSEILLE, 31 mars 2025, n° 24MA00233
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Var a déféré au tribunal administratif de Toulon, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SARL Austin, et a demandé à la juridiction de condamner l'intéressée au paiement d'une amende, des frais d'établissement du procès-verbal et d'instance, ainsi qu'à l'enlèvement des ouvrages situés sur le domaine public maritime, sous astreinte, en autorisant l'administration à y procéder, le cas échéant, d'office. Par un jugement n° 2101463 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné la SARL Austin à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint sous astreinte de procéder à la remise en état du domaine public maritime et a autorisé l'administration à y procéder, le cas échéant, d'office et a rejeté le surplus des conclusions du déféré. Procédure devant la Cour : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février, 18 juin et 6 décembre 2024 sous le n° 24MA00233, la SARL Austin, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon, de rejeter les demandes de l'Etat présentées devant le tribunal administratif de Toulon et de la relaxer des fins de la poursuite de contravention de grande voirie ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire dans de plus justes proportions le montant de l'amende et d'annuler le jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il lui enjoint la remise en état du domaine public maritime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer dès lors que le tribunal a omis de répondre, d'une part, au moyen tiré de ce que le préfet du Var a méconnu les droits de la défense du propriétaire de la parcelle AW n° 269, sur laquelle est implantée le restaurant " La Kima ", et d'autre part, au moyen tiré de l'existence d'un intérêt général au maintien de l'aire bétonnée, située en contrebas du restaurant " La Kima ", ainsi qu'au maintien des ouvrages en litige. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la matérialité de l'infraction : - il n'est pas établi qu'elle occupait le domaine public maritime à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - n'étant pas propriétaire de l'établissement et des aménagements litigieux, elle n'a commis aucune infraction ; dès lors la contravention de grande voirie est dépourvue de base légale ; - les constatations effectuées par les services de l'Etat en vue de déterminer les limites du domaine public maritime sont intervenues à l'occasion de conditions météorologiques présentant un caractère exceptionnel ; En ce qui concerne la régularité des poursuites : - le procès-verbal de contravention a été constaté par un agent incompétent dès lors qu'il ne peut justifier de son commissionnement à cet effet ; - le courrier de notification du procès-verbal de contravention, constituant la saisine du tribunal administratif, est entaché d'une incompétence de son signataire ; - le procès-verbal de contravention du 13 janvier 2021 a été notifié tardivement à la société, au-delà du délai de dix jours, ce qui a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense et a méconnu la procédure contradictoire ; - le préfet du Var a méconnu les droits de la défense du propriétaire de la parcelle AW n° 269, sur laquelle est implantée le restaurant " La Kima ", dès lors que ce dernier n'a pas été avisé de la demande de démolition des ouvrages litigieux qui lui a été adressée ; En ce qui concerne l'amende : - la circonstance que la délimitation du domaine public maritime ait été modifiée postérieurement au démarrage de l'activité de la société, dont les ouvrages faisaient par ailleurs auparavant déjà l'objet d'une exploitation, doit être prise en compte dans l'appréciation du montant de l'amende ; En ce qui concerne la réparation domaniale : - elle n'est justifiée par aucun but d'intérêt public dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à l'environnement et au paysage ; - elle est contraire à l'intérêt général et est susceptible d'entraîner un risque pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Austin ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 6 décembre 2024, sous le n° 24MA02136, la SARL Austin, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - elle soulève des moyens sérieux d'annulation à l'encontre dudit jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Austin ne sont pas fondés. Un courrier du 7 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 15 janvier 2025. Un mémoire en défense, présenté par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, a été enregistré le 15 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, - les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la SARL Austin.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 24MA00233 et n° 24MA02136 de la SARL Austin sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 janvier 2021 à l'encontre de la SARL Austin, a été constaté le maintien, sans droit ni titre, sur le domaine public maritime, d'un ponton, de marches d'escalier, d'un local de stockage, d'un bâtiment d'exploitation commerciale dénommé " La Kima " et de plateformes bétonnées, sur une superficie de 347 m². Le préfet du Var l'a déférée au tribunal administratif de Toulon comme prévenue d'une contravention de grande voirie. La SARL Austin relève appel du jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon, en tant qu'il l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de remettre en état le domaine public maritime, sous astreinte et, en cas d'inexécution de ce jugement, a autorisé l'administration, à l'expiration d'un délai de neuf mois, à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux. Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'existence d'un intérêt général au maintien des ouvrages irrégulièrement implantés sur le domaine public maritime, la SARL Austin soutenant notamment que leur destruction étant susceptible notamment d'entraîner un risque pour la sécurité publique.
4. Lorsqu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle.
5. Il en résulte que le contrevenant peut utilement invoquer devant le juge de la contravention de grande voirie des considérations liées à l'intérêt général, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, qui pourraient faire obstacle à la remise en l'état du domaine public.
6. Dès lors, la SARL Austin est fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à ce moyen, lequel n'était pas inopérant, est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les poursuites diligentées par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon tendant à la condamnation de la SARL Austin pour contravention de grande voirie. Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'engagement des poursuites :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ".
8. Il résulte de l'instruction, particulièrement des énonciations de la carte de commissionnement produite par l'administration, que Mme C..., surveillante du domaine public maritime à la direction départementale des territoires et de la mer du Var, a prêté serment le 3 mars 2016 devant le tribunal de grande instance de Toulon et était commissionnée à l'effet de constater les infractions relevant du code général de la propriété des personnes publiques dans le département du Var. Elle était ainsi habilitée à établir et à signer le procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 janvier 2021 fondant les poursuites engagées contre la SARL Austin.
9. En deuxième lieu, M. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture du Var, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet du Var n° 2020/67/MCI du 30 septembre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 103 spécial du même jour, délégation qui s'étend à toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var. Cette délégation couvre notamment les notifications de copies des procès-verbaux de grande voirie et les saisines du tribunal administratif à fins de poursuite. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à cet égard doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / (...) / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ".
11. L'observation du délai de dix jours mentionné par ces dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure. En outre, la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 janvier 2021 n'a été notifié à la SARL Austin que le 28 mai 2021 ne l'a pas, en l'espèce, privé de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'atteinte portée aux droits de la défense doit être écarté.
12. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité des poursuites engagées à son encontre, de ce que M. B..., le propriétaire de la parcelle cadastrée AW n° 269, n'aurait pas été informé de la présente procédure de contravention de grande voirie ni mis à même de faire valoir ses observations.
13. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la SARL Austin, le préfet du Var a valablement engagé les poursuites. En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites : S'agissant de la matérialité de l'infraction :
14. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ". L'article L. 2111-5 du code précité dispose que : " Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques ".
15. D'autre part, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2132-3 de ce code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ".
16. Pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime, adopté sur le fondement des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières. L'appartenance d'une dépendance au domaine public ne peut résulter de l'application d'un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge. Le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie n'est donc pas subordonné à la légalité d'un tel acte ni d'ailleurs à son opposabilité.
17. En l'espèce, la SARL Austin et son gérant exploitent depuis 2013 le restaurant de plage " La Kima " situé sur la plage de Port-Issol à Sanary-sur-Mer, dans le cadre d'un contrat de location qu'ils ont conclu avec M. B..., propriétaire de la parcelle cadastrée AW n° 269, riveraine du domaine public maritime, ledit contrat ayant pour objet de leur permettre une activité de restauration et de location de matelas et parasols sur un terrain d'une superficie de 615 m² comprenant en particulier un local à usage de restauration. La SARL Austin a bénéficié d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public, dont la dernière, du 17 juin 2016, l'autorisait à occuper des " dalles bétonnées " et un " bâtiment à usage de restauration et de location de matelas parasols ", d'une surface de 281,5 m². Sa demande de renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire, en date du 23 janvier 2017, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
18. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de constat des 11 janvier 2016, 21 novembre 2016 et 11 décembre 2017 et des photographies annexées à ces procès-verbaux, que le corps du bâtiment et les terrasses adjacentes ont été régulièrement recouverts par les flots. Si la SARL Austin se prévaut de l'existence de perturbations météorologiques exceptionnelles ces jours-là, en produisant des articles de presse, les données prélevées le 11 janvier 2016, à l'heure des constatations, indiquent que la vitesse du vent était de force 5 sur l'échelle de Beaufort, à savoir l'équivalent d'une " bonne brise ", et que l'état de la mer en fonction de la hauteur des vagues était de force 5 sur l'échelle de Douglas, à savoir " forte ". S'agissant de la journée du 21 novembre 2016, le vent était de force 7 sur l'échelle de Beaufort. S'agissant des données prélevées le 11 décembre 2017, à l'heure des constatations, celles-ci indiquent que la vitesse du vent était de force 4 ou 5 sur l'échelle de Beaufort, à savoir une " jolie brise " ou une " bonne brise ", et que l'état de la mer était de force 6 sur l'échelle de Douglas, à savoir " très forte ". Ces indications ne sauraient ainsi caractériser en l'espèce des perturbations météorologiques exceptionnelles au sens du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
19. Si la société requérante soutient qu'aucun élément du dossier n'établit que des travaux d'exondation ont été mis en œuvre pour implanter le restaurant en cause, les photos des lieux, en particulier celles prises en 1975, démontrent le contraire, le terrain d'assiette de la construction ayant été soustrait artificiellement à l'action des flots. Par ailleurs, il ressort notamment des procès-verbaux de constat des 9 mai 2017, 2 août 2017, 6 août 2019 et 7 août 2020 et des deux mises en demeure adressées à la société requérante en 2017 et 2020, que cette dernière a continué à exploiter l'établissement et les terrasses situées d'une part et d'autre de celui-ci, ainsi que la dalle bétonnée se trouvant en contre bas du restaurant. Enfin, il ne saurait y avoir de confusion entre cette même dalle bétonnée et le restaurant avec ses terrasses adjacentes dès lors que la dernière autorisation d'occupation temporaire accordée le 17 juin 2016 à la société Austin vise les dalles bétonnées et le bâtiment à usage de restauration et de location de matelas parasols pour une surface de 281,5 m². Par suite, les constructions en litige sont implantées sur le domaine public maritime, en application des dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, circonstance au demeurant confirmée par la délimitation du domaine public telle que fixée par l'arrêté préfectoral en date du 25 mai 2023.
20. Par ailleurs, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
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