CAA de LYON, 5 juin 2025, n° 23LY03481
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 du recteur de l'académie de Lyon portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021 et de la décision du 8 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à cette autorité de l'inscrire au sein de ce tableau ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous astreinte. Par un jugement n° 2109786 du 15 septembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2023 et 29 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Azoulay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 du recteur de l'académie de Lyon portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021 et la décision du 8 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de l'inscrire au sein du tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021 ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a demandé l'annulation du tableau d'avancement en son entier ; - le jugement attaqué est irrégulier, sa demande de première instance étant recevable, le courrier du 13 septembre 2021, ayant donné lieu à une décision du 8 octobre 2021, constituant un recours gracieux qui a prorogé le délai de recours contentieux et sa demande ayant été enregistrée dans le délai ouvert par cette dernière décision ; - la décision du 8 octobre 2021 a été signée par une autorité incompétente faute de justification d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté du 27 août 2021 est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles 9-2 et 15 du décret du 4 août 1980, et malgré l'existence de lignes directrices contraires, faute de justification de la saisine de la commission administrative paritaire départementale compétente ; - la décision du 8 octobre 2021 est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 août 2021 et la décision du 8 octobre 2021 ont été pris alors que l'autorité décisionnaire ne disposait pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur la valeur et le mérite des différents agents ; - l'arrêté du 27 août 2021 est illégal, au regard des dispositions de l'article 15 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, des articles 1er et 5 de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la note relative à l'accès à la " classe exceptionnelle " des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale - année 2020, faute pour le recteur de démontrer que, pour l'établissement du tableau d'avancement, l'appréciation qualitative sur sa manière de servir et son parcours professionnel, qui a seulement fait l'objet d'un avis " très satisfaisant ", au lieu de " excellent ", est justifiée par comparaison avec les dossiers des autres agents ; - l'arrêté du 27 août 2021 est entaché d'une " erreur de droit ", au regard des dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1980, des articles 1er et 5 de l'arrêté du 10 mai 2017 et de la note précitée, en ce qu'il a été estimé qu'elle ne pouvait être éligible au titre du " vivier 1 ", compte tenu de son parcours ; - l'arrêté du 27 août 2021 est entaché d'une " erreur de droit ", au regard des dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1980, des articles 1er et 5 de l'arrêté du 10 mai 2017 et de la note précitée, en ce qu'il a été estimé qu'elle ne pouvait être promue au titre du " vivier 2 ", le recteur n'ayant pas tenu compte des avis de l'inspecteur de l'éducation nationale et du chef d'établissement pour les comparer avec ceux émis pour les autres agents ; - l'arrêté du 27 août 2021 méconnaît le principe d'égalité, faute de justification d'une comparaison de sa situation avec celle des autres agents ; - l'arrêté du 27 août 2021 est entaché d'une " erreur de droit ", au regard des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ayant été établi alors que trois agents ont bénéficié de l'avis " excellent " bien qu'une limite de 5 % maximum soit fixée s'agissant d'un tel avis pour les agents relevant du " vivier 2 " ; - l'arrêté du 27 août 2021 est entaché d'une " erreur de droit ", ayant inscrit un agent pour être promu le 1er septembre 2021 alors qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la même date ; - l'arrêté du 27 août 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des mérites respectifs des différents agents ; - la décision du 8 octobre 2021 est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 27 août 2021. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que - les conclusions présentées par Mme B..., dirigées contre le tableau d'avancement établi pour l'année 2021, aux fins d'injonction de la promouvoir ou de réexaminer son dossier, tendent à l'annulation de ce tableau en tant qu'elle n'y figure pas et sont ainsi irrecevables, ce tableau comprenant un nombre maximum d'agents et présentant un caractère indivisible ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 25 avril 2025, de ce l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la demande de première instance de Mme B..., tendant en particulier à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021 du recteur de l'académie de Lyon portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021 et de la décision du 8 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux, était irrecevable pour tardiveté, le recours gracieux formé par l'intéressée par courrier du 13 septembre 2021 n'ayant contesté ce tableau d'avancement qu'en tant que son nom n'y figurait pas, alors que ce tableau comportait un nombre maximum d'agents et était donc indivisible, si bien qu'un tel recours gracieux n'a pas pu proroger le délai de recours contre l'arrêté en son entier. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, qui a été communiqué, Mme B... a répondu à ce moyen relevé d'office. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, qui a été communiqué, le recteur de l'académie de Lyon a également répondu à ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ; - l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Caron, substituant Me Azoulay, pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., titulaire du grade de professeur d'éducation physique et sportive hors classe, et affectée au lycée général et technologique Jean-Paul Sartre de Bron, a demandé son inscription au tableau d'avancement au grade dit " classe exceptionnelle " de son corps pour l'année 2021. Par un arrêté du 27 août 2021, le recteur de l'académie de Lyon a établi le tableau d'avancement au grade dit de " classe exceptionnelle " des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021, qui ne comprenait pas le nom de l'intéressée. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et d'une décision du 8 octobre 2021 portant selon elle rejet d'un recours gracieux. Sur la régularité :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (...). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...). ".
3. Il apparaît, et n'est pas contesté, que, à compter de la date de sa signature, l'arrêté du 27 août 2021 a été publié sur le site internet du rectorat de l'académie de Lyon et affiché pendant une durée de deux mois au sein des locaux du rectorat avec pour effet de faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux. Le courrier que, sous couvert du proviseur de son lycée d'affectation, qui avait laissé la mention manuscrite " vu et transmis avec le souhait que cette demande soit examinée avec un regard attentif et bienveillant ", Mme B... a adressé au recteur le 13 septembre 2021, manifestant la date de connaissance de cet arrêté au plus tard à cette date, auquel ce dernier a répondu le 8 octobre suivant, précisait comme objet " Recours pour la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés d'EPS ". Dans ce courrier, elle sollicitait la " bienveillance " de l'administration, faisant en particulier état de ce qu'elle était " déçue de ne pas avoir été promue cette année à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés d'EPS ", et rappelait le déroulement de sa carrière professionnelle ainsi que différents éléments relatifs à sa situation et à ses réalisations, faisant valoir qu'" il apparaît que toutes ces fonctions et initiatives ne me permettent pas d'être intégrée au vivier 1 " et sont " aussi insuffisantes pour le vivier 2 afin d'être promue à la classe exceptionnelle ", ce qu'elle ne comprend pas, pour conclure qu'elle débutait " sa dernière année d'enseignement avec toujours la même détermination mais aussi le regret de ne pas avoir été promue à la classe exceptionnelle ", et qu'elle " faisait ce recours afin d'être reconnue par l'éducation nationale à la hauteur de son engagement professionnel tout au long de [sa] carrière ". Compte tenu des termes utilisés et bien qu'il ne visait pas explicitement l'arrêté du 27 août 2021, ce courrier ne pouvait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, et comme l'avait d'ailleurs compris le recteur, que tendre à la remise en cause du tableau d'avancement concerné, et devait donc être regardé comme constituant un recours gracieux qui a prorogé le délai de recours contentieux. Son recours, enregistré le 8 décembre 2021, n'était donc pas tardif. Elle est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon. Sur la légalité :
5. Aux termes de l'article 9-2 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive : " I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : / 1° Les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; / (...). ". Aux termes de l'article 15 de ce décret : " Peuvent être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs d'éducation physique et sportive qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années : / 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; / 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. / II.- Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État, le nombre de promotions au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs d'éducation physique et sportive considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / III.- Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au II, peuvent également être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs d'éducation physique et sportive qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. / IV.-Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans sa rédaction applicable : " Le pourcentage mentionné au II de l'article 15 du décret du 4 août 1980 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023. Ce pourcentage est établi à 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 (...). ".
6. En premier lieu, la décision du 8 octobre 2021 a été signée par la directrice des personnels enseignants, Mme C... A..., en vertu d'une délégation en ce sens consentie par un arrêté du recteur de l'académie de Lyon du 14 septembre 2021, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée cette décision ne peut donc qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".
8. Faute pour la décision contestée, qui porte seulement rejet d'un recours administratif facultatif, d'être soumise à l'obligation de motivation, le moyen tiré des insuffisances dont elle souffrirait à cet égard ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, Mme B... soutient que, faute de justification de la saisine de la commission administrative paritaire départementale compétente, et en dépit de lignes directrices contraires, l'arrêté du 27 août 2021 serait entaché d'un vice de procédure au regard des articles 9-2 et 15 ci-dessus du décret du 4 août 1980. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte que, préalablement à l'établissement, par le recteur, du tableau d'avancement au grade de professeur d'éducation physique et sportive dit de " classe exceptionnelle ", l'intervention d'une commission administrative paritaire était prévue. Le moyen, qui est inopérant, ne peut être admis.
10. En quatrième lieu, il apparaît que, pour établir le tableau en litige, le recteur de l'académie de Lyon a, conformément aux dispositions précitées de l'article 15 du décret du 4 août 1980, comparé la valeur professionnelle et les mérites respectifs des différents enseignants promouvables, et ce, notamment, au regard des lignes directrices de gestion du ministère en charge de l'éducation nationale en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, établies le 22 octobre 2020, qui définissent en particulier les orientations et critères en vue de l'accès au grade dit " classe exceptionnelle " du corps concerné. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 août 2021 et la décision du 8 octobre 2021 auraient été pris sans que l'autorité décisionnaire dispose d'éléments suffisants sur les qualités respectives des différents agents, ni comparaison de sa situation avec celle des autres intéressés en méconnaissance du principe d'égalité. Les moyens ne sauraient donc être retenus.
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