CAA de PARIS, 8 juillet 2025, n° 23PA03458
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E... et Mme C... G... épouse E..., Mme A... E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans le litige les opposant à la société Biocal et à son assureur, la S.A. Gan Outre-mer Iard, et à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à verser à M. F... E... la somme globale de 892 830,65 euros en réparation des préjudices subis en raison du diagnostic tardif de sa maladie, à Mme C... E..., son épouse, les sommes de 20 435,46 euros au titre de ses pertes de revenus et de 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection, à Mme A... E... et à M. D... E..., ses enfants, la somme de 40 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé expertise du 1er septembre 2014 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2006582/6-2 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser, d'une part, à M. F... E... la somme de 86 461 euros, à Mme C... E..., la somme de 3 000 euros, à Mme A... E... et M. D... E..., la somme de 1 500 euros chacun, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 26 décembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et, d'autre part, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 77 426,24 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 15 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 622,50 euros ainsi que la somme de 2 000 euros à verser aux consorts E... et la somme de 1 000 euros à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I°/ Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 23PA03458 le 30 juillet 2023, les 15 et 24 avril 2024 et les 29 et 30 avril et le 14 mai 2025, M. F... E... et Mme C... G... épouse E..., Mme A... E... et M. D... E..., représentés par Me Dausque, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de sursis à statuer ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente du caractère définitif du jugement du 17 février 2025 du tribunal judiciaire de Paris rendu dans la procédure les opposant à la société Biocal et à son assureur, la S.A. Gan Outre-mer Iard ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ; 4°) de condamner l'Etat à verser à M. E... la somme globale de 937 402,74 euros en réparation des préjudices subis en raison du retard dans le diagnostic de sa maladie ou, à défaut, la somme de 892 930,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé expertise du 1er septembre 2014 et de leur capitalisation ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Mme C... E..., son épouse, les sommes de 20 435,46 euros au titre de ses pertes de revenus et de 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection, assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé expertise du 1er septembre 2014 et de leur capitalisation ; 6°) de condamner l'Etat à verser à Mme A... E... et à M. D... E..., ses enfants, la somme de 40 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé expertise du 1er septembre 2014 et de leur capitalisation ; 7°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par l'Etat ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - leurs conclusions indemnitaires sont recevables quand bien même elles excédent le montant sollicité en première instance ; - il convient de sursoir à statuer dans l'attente du caractère définitif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2025 condamnant solidairement la SELAS Biocal et la société Gan Outre-mer Iard à réparer les préjudices qu'ils ont subis en raison du retard de diagnostic de la pathologie de M. F... E... ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris ; - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du diagnostic tardif de la pathologie de M. F... E... ; - ils sont fondés à solliciter la réparation intégrale de leurs préjudices ; il n'y a pas lieu d'appliquer un taux de perte de chance ; en tout état de cause, le taux de perte de chance ne pourra être inférieur à 90 % ; - il n'y a pas lieu d'appliquer un partage de responsabilité entre l'Etat et la société Biocal qui sont solidairement responsables des préjudices subis par les consorts E... ; - en qualité de victime directe, M. F... E... est fondé à solliciter le versement des sommes suivantes, en réparation des préjudices subis : * S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : o 141 756,78 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; o 4 108,01 euros au titre des frais de déplacement ; o 586,40 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d'expertise ; o 5 100 euros au titre de ses frais de médecin conseil ; o 27 146 euros au titre de ses frais de formation et de reconversion ; o 57 865,50 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ou, en tout état de cause, 46 200 euros, le taux horaire à retenir ne pouvant être inférieur à 20 euros ; * S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents : o 337 398,65 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; o 231 661,40 euros au titre de l'incidence professionnelle ; * S'agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires : o 18 780 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, incluant le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément ; o 60 000 euros au titre des souffrances endurées, eu égard à la lourdeur du traitement et à l'angoisse de son éventuel décès, ses chances de survie étant faibles ; o 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * S'agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents : o 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; o 40 000 euros au titre du préjudice moral d'impréparation lié à la découverte tardive de sa pathologie et de ce que son pronostic vital était engagé ; - Mme C... E..., épouse de M. F... E... est fondée à solliciter le versement des sommes suivantes, en réparation des préjudices subis : * 20 435,46 euros au titre de la perte de revenus dès lors que du fait de la maladie de son mari, elle n'a pas pu rechercher immédiatement un emploi à leur retour de Nouvelle-Calédonie ; * 40 000 euros au titre du préjudice d'affection ; - A... et D... E..., les enfants de M. E..., âgés respectivement de 11 et 13 ans au moment des faits, sont fondés à solliciter le versement d'une somme de 40 000 euros chacun, au titre de leur préjudice d'affection. Par des mémoires enregistrés le 12 mars 2024 et le 25 février 2025, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), représentée par Me Fertier, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement en ce qu'il fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses débours et à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de réformer ce jugement et de porter à 110 776,24 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre de ses débours et à 1 212 euros la somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter, en remboursement des frais exposés pour le compte de son assuré, la somme de 108 295,76 euros au titre des dépenses de santé ainsi que la somme de 2 480,48 euros au titre des frais de transport. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 avril 2024 et le 11 avril 2025, le ministre des armées demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 13 juin 2023 et d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins pour l'expert de préciser si l'erreur de diagnostic commise par le médecin du service de santé des armées est à l'origine d'une simple perte de chance d'échapper pour M. E... à l'aggravation de son état de santé et le cas échéant de déterminer le taux de cette perte de chance ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées par le tribunal aux consorts E... et, en tout état de cause, d'appliquer un taux de perte de chance sur les sommes mises à sa charge en réparation des préjudices des consorts E... et au titre des débours de la CNMSS et de retenir un partage de responsabilité avec la société Biocal ; 3°) de déduire du montant de l'indemnisation mise à sa charge le montant des indemnités allouées aux consorts E... et à la CNMSS par le jugement du 17 février 2025 du tribunal judiciaire de Paris, lesquels ont été doublement indemnisés ; Il soutient que : - les conclusions indemnitaires des consorts E... présentées en appel sont irrecevables en tant que leur montant excède celui réclamé en première instance ; - à supposer même que la lecture des résultats par le médecin des armées ait correctement été effectuée et des examens complémentaires prescrits, il n'est pas établi, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles, que le diagnostic de lymphome non hodgkinien aurait pu être posé dès novembre 2012 ni qu'un diagnostic plus précoce aurait permis d'éviter une évolution de la maladie vers le stade IV ; le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices liés à l'aggravation au stade IV de la maladie n'est pas certain ; - en tout état de cause, la faute commise par le médecin des armées n'a fait perdre à M. E... qu'une chance d'échapper à l'aggravation de son état de santé ; - un complément d'expertise devra être ordonné, à titre principal, aux fins pour l'expert de préciser si l'erreur de diagnostic commise par le médecin du service de santé des armées est à l'origine d'une simple perte de chance pour M. E... d'échapper à l'aggravation de son état de santé et le cas échéant de déterminer le taux de cette perte de chance ; - en outre, la société Biocal ayant contribué pour moitié à la réalisation du dommage, il ne peut être condamné à réparer les préjudices subis par les consorts E... qu'à hauteur de 50 % ; - à titre subsidiaire, sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne M. E... : S'agissant de la perte de gains professionnels actuels : - M. E... aurait été placé en arrêt maladie même en l'absence du retard fautif de diagnostic et n'aurait pas ainsi bénéficié de l'indemnité du personnel naviguant ; dans ces conditions, la perte du bénéfice de cette indemnité ne doit pas être indemnisée ; - il n'a pas subi de pertes de revenus imputables au retard fautif de diagnostic et ses revenus ont, en tout état de cause, été garantis par la CNMSS ; - il a fait une demande de placement en congé du personnel navigant le 26 mars 2012, transmise le 26 juillet 2012, soit antérieurement au retard de diagnostic ; la faute commise a seulement eu pour effet d'avancer la réalisation de ce projet ; dans ces conditions, l'indemnisation au titre du manque à gagner de l'intéressé du fait de son placement en congé du personnel naviguant doit être rejetée ; - en l'état des connaissances scientifiques, le lien de causalité entre le retard de diagnostic et le retard au retour à l'emploi de M. E... n'est pas établi ; du fait de son arrêt maladie, il aurait été empêché, en tout état de cause, d'occuper le poste de commandant de bord au sein de la compagnie Eastern Airways ; l'indemnisation sollicitée au titre de la période pendant laquelle il n'a pas été en mesure d'intégrer son nouveau poste doit être rejetée ; S'agissant des frais de déplacements hospitaliers : - eu égard au taux de perte de chance et au partage de responsabilité, l'indemnité de 4 100 euros allouée par le tribunal sera ramenée à de plus justes proportions ; S'agissant des frais de déplacements hospitaliers : - eu égard au taux de perte de chance et au partage de responsabilité, l'indemnité de 369 euros allouée par le tribunal sera ramenée à de plus justes proportions ; S'agissant du remboursement des frais du médecin conseil : - le compte-rendu de consultation du docteur B... n'apportant aucun élément nouveau au regard des rapports d'expertise, c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les frais de médecin conseil d'un montant de 5 100 euros ; S'agissant des frais de formation et de reconversion : - en l'absence de lien de causalité direct et certain entre le retard de diagnostic et les frais engagés par M. E... dans le cadre de sa reconversion professionnelle envisagée avant la faute commise par le médecin des armées, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le remboursement de ces frais ; S'agissant de l'assistance par tierce personne : - les périodes du 15 novembre au 13 décembre 2013 et du 10 avril au 22 mai 2014 correspondant à des périodes d'hospitalisation, c'est à tort que les premiers juges ont retenu pour ces périodes un besoin en assistance par tierce personne ; l'intéressé a eu recours à une assistance par tierce personne non spécialisée seulement pendant onze jours, ce qui correspond sur la base d'un taux horaire de 13 euros à une indemnité de 1 001 euros, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité avec la société Biocal ; il conviendra de déduire les crédits d'impôt sur le revenu perçus par M. E... du fait du recours à des services à la personne et le cas échéant, les aides dont il a pu bénéficier ; S'agissant de la perte de gains professionnels futurs : - l'absence de reprise d'activité professionnelle de pilote à compter de mai 2016 n'est pas imputable au retard de diagnostic ; en tout état de cause, à supposer cette perte de gains professionnels futurs établie, elle résulterait de la reconversion professionnelle souhaitée par l'intéressé ; S'agissant de l'incidence professionnelle : -M. E... a été en mesure d'exercer un emploi de pilote dans l'aviation civile une fois son état de santé consolidé ; le préjudice au titre de l'incidence professionnelle n'est pas établi ; S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : - seules les périodes du 15 novembre au 13 décembre 2013 et du 10 avril au 6 mai 2014 sont imputables au retard de diagnostic ; la période de chimiothérapie à hautes doses avec greffe s'est terminée le 6 mai 2014 et non le 6 juin 2014 comme retenu par erreur par les premiers juges ; le taux horaire à retenir est de 16,70 euros ; l'indemnité allouée à M. E... doit être ramenée à 935,20 euros, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité avec la société Biocal ; S'agissant des souffrances endurées : - l'expert a pris en compte l'ensemble des souffrances endurées du fait du traitement du lymphome malin non hodgkinien à un stade IV et non les seules souffrances en lien avec le retard de diagnostic fautif ; cette part des souffrances endurées imputable de façon directe et certaine avec le retard de diagnostic n'est pas connue ; l'indemnité allouée à M. E... doit être ramenée à 13 000 euros, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité avec la société Biocal ; S'agissant du préjudice esthétique temporaire : - seul l'amaigrissement important de M. E... à la suite du traitement par autogreffe de cellules souches hématopoïétiques est en lien avec le retard de diagnostic fautif ; la part du préjudice esthétique temporaire imputable de façon directe et certaine avec le retard de diagnostic n'est pas connue ; il ressort de la jurisprudence qu'un tel préjudice peut être évalué à 1 500 euros ; la somme allouée par le tribunal devra être ramenée à de plus justes proportions, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité avec la société Biocal ; S'agissant du préjudice esthétique permanent : - aucun préjudice esthétique permanent n'est en lien avec le retard de diagnostic ; c'est à tort que les premiers juges ont alloué la somme de 1 500 euros en réparation de ce chef de préjudice ; S'agissant du préjudice moral d'impréparation : - les souffrances psychiques sont réparées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ; M. E... ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence du Conseil d'Etat pour obtenir une indemnisation au titre du préjudice moral d'impréparation ; c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé ce préjudice ; En ce qui concerne Mme E... : - Mme E... qui n'établit pas avoir exercé un emploi avant l'hospitalisation de son mari, ni ne pas avoir pu rechercher un emploi immédiatement après son retour de Nouvelle-Calédonie, n'établit pas avoir subi une perte de revenus ; -la somme allouée par le tribunal devra être ramenée à de plus justes proportions, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité avec la société Biocal ; En ce qui concerne les enfants de M. E... : - la somme allouée par le tribunal devra être ramenée à 200 euros, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité avec la société Biocal ; - les consorts E... ont été doublement indemnisés de leurs préjudices à la suite du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ainsi que du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2025 ; la somme de 110 033,33 euros leur a déjà été versée en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ; il y a lieu de déduire les sommes qui leur ont été allouées par le tribunal judiciaire de Paris ; En ce qui concerne la CNMSS : - la CNMSS demande le remboursement des dépenses de santé et des frais de transports exposés pour le compte de son assuré résultant du traitement du lymphome malin non hodgkinien à un stade IV et non les dépenses en lien avec le retard de diagnostic fautif ; la somme allouée par le tribunal devra être ramenée à de plus justes proportions, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité avec la société Biocal ; - la CNMSS a été doublement indemnisée de ses préjudices à la suite du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ainsi que du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2025 ; la somme de 82 193,71 euros a déjà été versée à la CNMSS en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ; il y a lieu de déduire la somme allouée par le tribunal judiciaire de Paris à la CNMSS. Par un courrier enregistré le 7 mars 2025, les consorts E... ont produit, à la demande de la cour, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2025. Les consorts E... ont produit un mémoire enregistré le 16 mai 2025, soit après la clôture d'instruction fixée, par une ordonnance du 30 avril 2025, au 14 mai 2025 à 12 heures. Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public tirés de ce que : - M. E...
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