CAA de TOULOUSE, 9 octobre 2025, n° 23TL00399
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 1907388, la société MACSF Assurances, l'association pour la diffusion de la médecine de prévention (ADIMEP) et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 27 juin 2019 du conseil métropolitain de Toulouse Métropole portant approbation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) relative au projet de téléphérique urbain sud (TUS devenu Téléo) sur la commune de Toulouse, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux du 22 octobre 2019. Sous le n° 1907441, les mêmes requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 3 juillet 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine - Tisséo collectivités a approuvé la déclaration de projet du téléphérique urbain sud, ensemble la décision du 25 octobre 2019 portant rejet du recours gracieux de la société MACSF Assurances. Sous le n° 2001150, ils ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2019 accordant à la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine - Tisséo ingénierie une dérogation aux interdictions de destruction, perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées, de destruction, altération, dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées dans le cadre de l'aménagement du téléphérique urbain sud sur le territoire de la commune de Toulouse, ensemble la décision du 31 décembre 2019 portant rejet implicite d'un recours gracieux. Sous le n° 2006010, ils ont enfin demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 juillet 2020 instaurant des servitudes d'utilité publique de survol pour le Téléo. Par un jugement nos 1907388, 1907441, 2001150, 2006010 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les quatre instances et admis l'intervention de la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine - Tisséo ingénierie dans l'instance n° 1907441, a rejeté les demandes de la société MACSF Assurances, de l'association pour la diffusion de la médecine de prévention et du syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à Toulouse Métropole et une somme de 4 500 euros à verser au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine- Tisséo collectivités, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, la société MACSF Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon, représentés par Me Moustardier, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité ; 2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2019 du conseil métropolitain de Toulouse Métropole portant approbation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) relative au projet de téléphérique urbain sud sur la commune de Toulouse, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux du 22 octobre 2019 ; 3°) d'annuler la délibération du 3 juillet 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine - Tisséo collectivités a approuvé la déclaration de projet du téléphérique urbain sud, ensemble la décision du 25 octobre 2019 portant rejet du recours gracieux de la société MACSF Assurances ; 4°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2019 portant dérogation aux interdictions de destruction, perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées, de destruction, altération, dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées dans le cadre de l'aménagement du téléphérique urbain sud sur le territoire de la commune de Toulouse, ensemble la décision du 31 décembre 2019 portant rejet implicite d'un recours gracieux ; 5°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 juillet 2020 instaurant des servitudes d'utilité publique de survol pour le Téléo ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, de Toulouse Métropole et de Tisséo collectivités une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur appel est recevable ; - le jugement est irrégulier en la forme en l'absence de signature de la minute ; - c'est à tort et au prix d'erreurs de droit, d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif a jugé leur requête n° 1907388 irrecevable au motif d'un prétendu défaut de qualité pour agir du directeur général de la société MACSF ; il en est de même du rejet comme irrecevable de leur requête n° 2001150 au motif d'un prétendu défaut de qualité pour agir du directeur général de la même société ; ils disposent d'un intérêt à contester l'arrêté du préfet de Haute-Garonne délivrant une dérogation au titre des espèces protégées ; l'immeuble dont la société MACSF est propriétaire et qui fait partie d'une même copropriété est directement concerné par le projet et leur copropriété sera directement survolée par le téléphérique urbain sud alors que l'arrêté contesté est indissociable du projet ; Sur la délibération du 27 juin 2019 du conseil métropolitain de Toulouse Métropole : - plusieurs irrégularités sont de nature à vicier l'enquête publique unique organisée pour le projet ; tout d'abord, les modalités de l'enquête ont été modifiées, par arrêté du 14 février 2019, après son ouverture et son organisation s'est donc montrée chaotique, sans permettre au public de pouvoir s'informer sur les impacts du projet et les conséquences que pourraient avoir les modifications du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse et du PLUi-H de Toulouse Métropole alors en cours d'élaboration ; ensuite, le dossier comporte de nombreuses confusions qui ont nui à l'information du public dès lors qu'il est difficile de comprendre, pour le public, comment s'articule le projet par rapport aux règles d'urbanisme alors qu'il est annoncé qu'il nécessitera la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole commune de Toulouse et du PLUi-H, ce dernier n'ayant pas été approuvé ; le public n'a pu apprécier pleinement l'impact du projet et de la mise en compatibilité du PLUi-H alors que le projet prévoit la réduction d'une superficie importante d'espaces verts protégés et d'espaces boisés classés et que la liste des espaces verts protégés au titre du plan n'était pas encore connue lors de l'enquête publique ; la dérogation relative aux espèces protégées n'a été sollicitée qu'au cours de l'enquête publique et l'absence d'information claire sur l'impact environnemental sur les espèces protégées a nui à l'information du public, la seule circonstance qu'il ait été indiqué qu'une dérogation allait à ce titre être sollicitée étant insuffisante ; - le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas d'informations suffisantes sur la vulnérabilité du projet aux vents, les nuisances sonores qu'il engendre, son impact visuel et paysager, et plus généralement sur son impact environnemental et les conséquences environnementales de la mise en compatibilité, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues pour compenser la suppression des espaces verts protégés n'étant alors pas connues ; - la délibération contestée de Toulouse Métropole doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération approuvant le PLUi-H de Toulouse Métropole ; elle se trouve privée de fondement par l'effet des jugements du tribunal des 30 mars et 20 mai 2021 confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 février 2022 ; les conditions de cette annulation par voie de conséquence sont réunies ; l'illégalité de la mise en compatibilité du PLUi-H ne peut être régularisée ; la jurisprudence citée en défense n'est pas pertinente dès lors que le présent litige n'a pas trait à un seul et même acte qui emporterait à la fois déclaration d'intérêt général du projet et mise en compatibilité du document d'urbanisme, la déclaration de projet faisant l'objet d'un acte distinct relevant de Tisséo collectivités ; Toulouse Métropole doit délibérer spécifiquement sur cette mise en compatibilité ; c'est par une erreur de droit que le tribunal a considéré qu'une délibération portant spécifiquement sur la mise en compatibilité du PLUi-H peut implicitement avoir pour conséquence la mise en compatibilité d'un autre acte, à savoir le plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse ; - la mise en compatibilité du document local d'urbanisme approuvée par la délibération contestée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la Grande agglomération toulousaine ; - la mise en compatibilité du document local d'urbanisme approuvée par la délibération contestée est incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durables du PLUi-H de Toulouse Métropole ; - le projet ne présente pas un intérêt général suffisant par rapport aux atteintes et risques qu'il génère et eu égard à ses avantages insuffisants, notamment par rapport à des lignes de bus ; Sur l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2019 portant dérogation aux interdictions de destruction, perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'intervention d'une décision implicite de rejet conformément à l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; le préfet ne saurait considérer que l'arrêté a retiré ou abrogé sa décision implicite, aucun élément ne justifiant de l'illégalité de sa première décision ; - la procédure de consultation du public a été irrégulière en raison du non-respect des modalités de consultation du public par voie électronique ; le dossier proposé, sans résumé non technique, manquait de clarté, n'était pas facilement appréhendable et a donc méconnu le droit à l'information et le principe de participation du public ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, ses motifs ne se rapportant qu'à la démonstration des raisons impératives d'intérêt public majeur, sans comporter de motifs permettant d'apprécier les autres solutions alternatives ; il ne mentionne pas le sexe de chacun des spécimens concernés et ne fait pas référence aux dates d'intervention, au protocole suivi et aux modalités de réalisation des comptes rendus d'intervention en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 ; - le dossier est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucune étude d'incidence Natura 2000 alors qu'il se situe dans l'emprise d'une telle zone et à proximité immédiate de deux autres ; - le dossier est insuffisant et incomplet ; de nombreuses espèces n'ont pas été mentionnées dans le dossier ; les prospections ont été assez limitées ; - les mesures mises en œuvre sont insuffisantes pour que la dérogation ne nuise pas au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable ; les mesures d'atténuation et de compensation ne consistent qu'en des propos généraux non contextualisés à chacune des espèces et ne sont pas circonstanciées à chaque groupe d'espèces protégées alors que plusieurs espèces concernées présentent un état de conservation défavorable tel que les atteintes qui leur seraient portées par le projet sont susceptibles de menacer leur pérennité ; les mesures d'évitement et de réduction ne consistent qu'en des mesures générales de suivi de chantier, sans mesures précises et individualisées à chacune des nombreuses espèces impactées ; il est possible de s'interroger sur l'effectivité des mesures compensatoires prévues, en particulier de la mesure compensatoire n° 3, le pétitionnaire ne démontrant pas avoir de garantie sur la maîtrise du foncier nécessaire à sa mise en œuvre ; - il n'est pas justifié d'une raison impérative d'intérêt public majeur ; le projet a un intérêt particulièrement limité, ne présentant qu'un faible gain en termes d'intermodalités, ses impacts, notamment sonores et visuels, ne sont pas négligeables et ne saurait être justifié au regard de son coût désastreux pour la faune et la flore ; - le préfet ne justifie pas qu'il n'existerait pas d'autres solutions satisfaisantes, en particulier par l'usage d'autres moyens de transport ; Sur la délibération du 3 juillet 2019 du comité syndical de Tisséo collectivités portant déclaration de projet : - c'est au prix d'erreurs de droit, d'appréciation, et de dénaturation des pièces du dossier que le tribunal a écarté les moyens présentés à l'appui de leur demande ; - la procédure de concertation préalable suivie sur le fondement de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est entachée d'irrégularités et c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; les modalités de la concertation définies par la délibération du 14 octobre 2015 n'ont pas été respectées ; si le bilan de la concertation a été arrêté le 18 décembre 2015, elle s'est poursuivie officieusement au-delà ; le bilan de la concertation n'est pas complet dès lors qu'il ne comprend pas les observations recueillies entre 2016 et 2017 ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré des irrégularités viciant l'enquête publique unique organisée pour le projet ; plusieurs irrégularités ont nui à l'information du public ; ainsi, les modalités de l'enquête ont été modifiées par arrêté du 14 février 2019 après l'ouverture de l'enquête et le dossier comporte de nombreuses confusions qui ont nui à cette information du public ; - c'est également à tort qu'il a écarté le moyen tiré de l'insuffisance des informations fournies sur le projet et ses impacts ; le dossier d'enquête ne comporte pas d'informations suffisantes et le manque d'information est manifeste s'agissant d'enjeux essentiels tenant à la résistance du téléphérique aux vents, aux nuisances sonores résultant de ce type de téléphérique, de son impact visuel sur le voisinage et son cadre de vie ou encore sur les impacts environnementaux du projet ; - c'est au terme d'erreurs d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance des avantages présentés par le projet par rapport aux atteintes disproportionnées qu'il génère pour les riverains et l'environnement ; les précédents développements ont démontré l'insuffisance des avantages présentés par le projet ainsi que les atteintes disproportionnées générées ; - il a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son jugement en considérant que l'annulation du PLUi-H de Toulouse Métropole n'a pu avoir pour conséquence l'annulation de la déclaration de projet après avoir estimé que la délibération approuvant la mise en compatibilité de ce plan devait être regardée comme ayant mis en conformité le plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse remis en vigueur ; l'annulation contentieuse et définitive du PLUi-H entraîne nécessairement l'annulation de la délibération du 27 juin 2019 qui procède à la seule mise en compatibilité de ce plan annulé ; le plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse, remis en vigueur par cette annulation, ne permet pas la réalisation du projet de téléphérique, lequel est incompatible avec ce plan local d'urbanisme remis en vigueur ; la jurisprudence citée en défense n'est pas applicable ; il n'apparaît pas possible de procéder à une régularisation ; Sur l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juillet 2020 instaurant des servitudes d'utilité publique de survol pour le Téléo : - c'est au terme d'erreurs de droit, d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier que le tribunal a écarté les moyens d'annulation ; - l'arrêté contesté doit être annulé dès lors qu'il a pour fondement une déclaration de projet elle-même illégale ; - il ne comporte pas de précisions suffisantes sur les volumes nécessaires au survol du projet ; aucune indication n'est fournie concernant l'altimétrie ; il ne précise pas la consistance des volumes grevés de la servitude de survol en se bornant à faire référence aux parcelles cadastrales concernées sans exprimer leur volume en mètres-cubes, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 1251-4 et R. 1251-1 du code des transports. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, Toulouse Métropole, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté pour irrecevabilité la demande des requérants tendant à l'annulation de la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 27 juin 2019, portant approbation de la mise en compatibilité du PLUi-H, ensemble de la décision de rejet de recours gracieux du 22 octobre 2019 et au rejet comme irrecevables, ou subsidiairement, comme infondées de cette demande et de toute autre demande présentée dans la requête d'appel et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle valoir que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d'administration de la société MACSF Assurances aurait décidé d'interjeter appel, ni que son président aurait été habilité à représenter la société ; s'agissant du syndicat de copropriétaires, l'autorisation d'ester en justice, antérieure au jugement, n'autorise pas les copropriétaires à interjeter appel et il n'est pas justifié d'un intérêt donnant qualité à agir à ce syndicat ; - les appelants ne contestent pas que la demande de première instance était tardive et donc irrecevable en tant qu'elle émanait de l'association pour la diffusion de la médecine de prévention et du syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon ; elle était irrecevable pour d'autres motifs, l'association ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire et le syndicat de copropriétaires ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; - la demande de première instance dirigée contre la délibération du 27 juin 2019 était irrecevable, faute pour le directeur général de disposer d'une autorisation générale ou spécifique pour exercer un recours ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - subsidiairement, si la cour envisageait d'annuler la délibération contestée par voie de conséquence de l'annulation du PLUi-H, il pourrait être sursis à statuer le temps qu'une mesure de régularisation puisse intervenir. Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer reprend à son compte les écritures en défense du préfet de la Haute-Garonne dans l'instance n° 2006010 et s'associe aux écritures produites en appel par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine - Tisséo collectivités. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2023, en réponse aux conclusions dirigées contre la délibération du 3 juillet 2019 portant déclaration de projet, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine - Tisséo collectivités, représenté par Me Conti, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel comme irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté toutes les conclusions présentées par les requérants et au rejet de toutes leurs demandes ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, au rejet des demandes de première instance ; 4°) à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement