CAA de MARSEILLE, 10 octobre 2025, n° 24MA01159
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 15 avril 2021, par lequel le président du conseil départemental du Var a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'une période de sursis de six mois, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours. Par ordonnance n° 456779 du 15 octobre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le jugement de la requête introduite par M. B... D... devant le tribunal administratif de Toulon. Par un jugement n° 2109086 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. D.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2024 et 22 novembre 2024, M. D..., représenté par Me Gaulmin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 15 avril 2021, par lequel le président du conseil départemental du Var a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'une période de sursis de six mois ; 3°) d'enjoindre au département du Var de le rétablir dans ses droits, notamment à l'avancement et à la retraite et dans ses droits sociaux, et d'effacer l'inscription de toute mention de la sanction annulée dans son dossier, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal s'est abstenu de répondre au moyen tiré de ce que le conseil de discipline, et en particulier son président, ont été saisis dans des conditions telles qu'elles ont exercé une influence négative sur le sens de l'avis du conseil de discipline ; - il a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'un délai raisonnable permettant aux membres du conseil de discipline de prendre connaissance des observations et pièces produites par l'agent doit être respecté ; - il n'a pas répondu au moyen tiré du non-respect de l'obligation de faire figurer au procès-verbal du conseil de discipline les observations produites par l'agent ; - l'absence de mention des noms et qualités des membres dans l'avis du conseil de discipline ne permet pas de garantir la régularité de sa composition, conformément aux articles 1 et 10 du décret du 18 septembre 1989 ; - l'avis du conseil de discipline est irrégulier dès lors qu'il a été privé de la possibilité de s'exprimer avant le terme de la séance ; - les dispositions de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 ont été méconnues ; le conseil de discipline s'est prononcé sur la base des seules observations de la collectivité ; les membres du conseil de discipline n'ont pas disposé dans un délai raisonnable des observations écrites ; l'obligation de faire figurer au procès-verbal du conseil de discipline les observations de l'agent n'a pas été respectée ; - la présence de Mme C... au conseil de discipline a exercé une influence sur le déroulement du conseil de discipline ; - le directeur des ressources humaines était incompétent pour signer l'acte introduisant la procédure disciplinaire en raison de sa partialité, entraînant l'illégalité de la sanction disciplinaire prise à son encontre ; - les dispositions de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 n'ont pas été respectées, en raison de la présence lors du conseil de discipline d'un représentant de la collectivité ; - la procédure disciplinaire est irrégulière en raison du défaut de communication du dossier administratif ; les pièces de son dossier n'étaient ni numérotées ni classées sans discontinuité ; l'absence de certaines pièces du dossier a exercé une influence sur le sens de l'avis du conseil de discipline et de la décision de sanction ; - il n'a pas été destinataire des procès-verbaux d'audition de l'enquête réalisée par l'inspection générale des services ; - le rapport d'enquête de l'inspection générale des services doit être écarté des débats, en raison de son caractère partial et orienté ; - le tribunal n'a pas tenu compte du contexte professionnel, des faits de harcèlement moral subis par M. D... et de la circonstance que la procédure disciplinaire a été engagée postérieurement à la demande de protection fonctionnelle et aux demandes d'enquête administrative ; - la sanction a été prise en méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - les faits ayant motivé la sanction ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le département du Var, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de M. D..., et de Me Rataouit, représentant le département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., agent de maîtrise principal au sein du département du Var, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée par courrier du 8 décembre 2017 du président du conseil départemental du Var. Par une décision du 30 juillet 2018, prise après avis du conseil de discipline du 27 mars 2018, le président du conseil départemental du Var a infligé à M. D... une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans en raison de sa manière de servir et de ses manquements aux devoirs de réserve et d'obéissance hiérarchique. Par un jugement n° 1802165, 1803053 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté en raison du caractère disproportionné de la sanction. Le président du conseil départemental du Var a, à la suite de ce jugement, pris un nouvel arrêté, non daté et notifié le 15 avril 2021, infligeant à M. D... une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'une période de sursis de six mois. Par un jugement n° 2109086 du 6 mars 2024, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au département du Var de le rétablir dans ses droits et d'effacer l'inscription de la sanction dans son dossier administratif. Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille n'a pas omis de répondre au moyen soulevé par le requérant tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire en ce que les circonstances du report de la séance du conseil de discipline initialement fixée n'avaient pas été évoquées lors du conseil de discipline et ne figuraient pas dans l'avis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.
3. Il ressort du point 8 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant à l'appui des moyens soulevés, ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, concernant en particulier la lecture des observations écrites du requérant lors de la séance du conseil de discipline et la réception avant celle-ci du mémoire ampliatif présenté par ce dernier. Il ne ressort en outre pas du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande, M. D... se soit prévalu de ce que la mention et l'existence des observations produites par l'agent doivent figurer au procès-verbal du conseil de discipline. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait ainsi entaché son jugement d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe :
4. Si le requérant se prévaut, en invoquant un arrêt n° 21MA00887 de la cour du 10 novembre 2022 de la partialité du directeur des ressources humaines qui était de ce fait incompétent pour signer la décision " du 29 novembre 2017 " d'engager la procédure disciplinaire à l'origine de la sanction attaquée, il ressort des pièces du dossier que cette décision, datant du 8 décembre 2017, a été prise, au même titre que celle du même jour sollicitant la saisine du conseil de discipline, par le directeur adjoint des ressources humaines, agissant par délégation du président du conseil départemental du Var. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes relatif aux poursuites disciplinaires en raison de sa partialité doit en tout état de cause être écarté.
5. Les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de ce que la méconnaissance du principe d'impartialité par l'un des auteurs d'un rapport d'enquête administrative, lequel ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée serait illégale, dès lors que le rapport d'enquête de l'inspection générale aurait été établi de manière partiale et aurait dû être écarté des débats.
6. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ".
7. Si M. D... prétend que les pièces de son dossier individuel n'étaient pas numérotées et classées sans discontinuité, en méconnaissance des dispositions précitées, une telle circonstance, à la supposer établie, ne caractérise pas par elle-même un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, en appel, le requérant invoque uniquement l'absence de ses fiches annuelles d'évaluation professionnelles allant des années 2012 à 2014, sans revenir sur les autres pièces évoquées en première instance, notamment ses arrêts de travail, dont le département du Var fait valoir sans être contredit qu'ils figuraient bien au dossier de l'agent, ou les propositions de promotion interne et notes internes sur ses qualités professionnelles, qui ne font pas partie des éléments obligatoires du dossier individuel. En tout état de cause, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction intervenue à l'encontre de l'intéressé ait été prise au vu de pièces autres que celles figurant au dossier dont il a pris connaissance, alors que ce dernier était en mesure de contester l'incomplétude ce dossier et de faire état des pièces manquantes par ses observations écrites produites avant la séance du conseil de discipline ou ses observations orales, le cas échéant par l'intermédiaire de son conseil. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier administratif de l'agent doit être écarté.
8. Si le requérant soutient que des procès-verbaux d'audition de l'enquête administrative concernant M. D... auraient dû lui être communiqués, la seule sommation interpellative d'un agent de l'administration, qui évoque succinctement la copie d'un procès-verbal non transmis à M. D..., ne suffit pas à établir que l'enquête aurait donné lieu à la rédaction de tels procès-verbaux d'audition, dont l'existence même est contestée par le département du Var ainsi que l'inspection générale des services dans un courriel du 9 mars 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de ces procès-verbaux doit être écarté.
9. M. D... reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, invoqué au motif que les circonstances du report de la séance du conseil de discipline initialement fixée auraient dû être exposées lors de la séance du conseil de discipline et être mentionnées dans l'avis. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
10. Aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " (...) " Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. (...) ". / (...) Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ".
11. Ces dispositions impliquent, conformément au principe général des droits de la défense, que l'intéressé puisse présenter des observations écrites ou orales et que celles-ci soient communiquées aux membres du conseil de discipline, avant ou pendant la tenue de sa séance, afin qu'ils puissent ainsi en prendre connaissance avant de se prononcer sur les suites qui leur paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée et sur l'avis à émettre. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la séance du conseil de discipline du 27mars 2018, les membres du conseil ont été destinataires, par courriel du 24 mars 2018, des observations écrites de M. D... et de l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit de délai minimal entre la transmission des observations écrites et la tenue du conseil de discipline, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait viciée en raison du non-respect d'un tel délai.
12. Si les dispositions précitées imposent que devant le conseil de discipline, le fonctionnaire puisse présenter en temps utile des observations écrites qui sont lues en séance dans des conditions qui permettent d'éclairer le conseil de discipline sur les données de l'affaire, elles n'imposent ni que les observations écrites de l'intéressé soient lues après le rapport établi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ni que ces observations soient lues en séance par une autre personne que lui-même.
13. Par ailleurs, la lecture ou l'examen en séance des observations écrites ne peut être regardée en elle-même comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... et son conseil, qui avaient bien eu connaissance du rapport de l'administration et avaient formulé des observations écrites qu'ils étaient en mesure de reprendre par oral lors de la séance, auraient été empêchés de lire ces observations écrites en séance et de formuler toutes autres observations orales lors de la séance du conseil de discipline.
14. La règle posée au point 10 participe de la garantie selon laquelle le fonctionnaire doit être mis à même de répondre à chaque imputation soulevée à son encontre. En l'espèce, la seule circonstance que le fonctionnaire et son défenseur n'auraient pas été formellement invités à présenter d'ultimes observations n'entache pas d'irrégularité l'avis du conseil de discipline, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que les intéressés auraient été privés de la possibilité de s'exprimer alors qu'ils l'avaient demandé ou qu'ils n'auraient pas été mis à même de répondre à chaque imputation soulevée avant de quitter la séance pour que le délibéré commence.
15. Enfin, le décret du 18 septembre 1989 précité impose au conseil de discipline de rendre un avis motivé mais aucunement d'établir un procès-verbal ou une minute des débats retraçant l'intégralité des échanges au sein de l'instance disciplinaire. Aucune disposition législative ou règlementaire et aucun principe général du droit n'imposent la rédaction d'un tel document. L'avis du 27 mars 2018 expose au demeurant de façon circonstanciée le déroulement de la séance du conseil. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que les observations écrites qu'il a produites auraient dû expressément figurer dans le procès-verbal du conseil de discipline.
16. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
17. Aux termes de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 : " Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. (...) ". L'article 7 du même décret précise que " L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ".
18. S'il est constant que M. A..., agent de la direction des ressources humaines, était présent lors de la séance du conseil de discipline, celui-ci est intervenu en sa qualité de représentant de l'autorité territoriale et non d'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Il n'est pas plus établi en appel qu'en première instance que M. A... aurait participé au délibéré ou qu'il aurait manifesté une quelconque animosité personnelle à l'égard de M. D.... Enfin, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition réglementaire ne prévoient que la convocation au conseil de discipline du département de Var, représenté par son agent, devait figurer dans le dossier disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 18 septembre 1989 doit être écarté.
19. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la présence de Mme C... au conseil de discipline, en sa qualité de secrétaire, a porté atteinte au principe d'impartialité dont le respect s'impose au conseil de discipline. Toutefois, et alors qu'aucun élément ne démontre qu'elle aurait participé aux débats et au vote lors de la séance y compris sur le choix de la sanction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de celle-ci aurait été de nature à influencer le conseil de discipline, aux seuls motifs que celle-ci, en sa qualité de référente juridique au sein de la direction des ressources humaines du département du Var, a assisté le directeur des ressources humaines dans différentes démarches lors du traitement du dossier de M. D..., serait intervenue en cours de séance pour répondre à une question relative à la transmission de documents ou pour mettre fin à une discussion entre le président du conseil de discipline et M. D... hors de la présence des autres membres du conseil de discipline au cours d'une pause. Le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité doit, par suite, être écarté.
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