CAA de LYON, 20 novembre 2025, n° 23LY01473
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté leur demande datée du 27 septembre 2021 tendant, d'une part, à l'abrogation du récépissé de déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement délivré le 16 mars 1993 à la société Béton lyonnais pour l'exploitation d'une centrale à béton au lieudit " La Rubina " à Décines-Charpieu et, d'autre part, à ce que soient ordonnées la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Par un jugement n° 2110380 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, le 23 mai 2024, le 30 avril 2025 et le 17 juin 2025, M. A... et Mme A..., représentés par Me Tschanz, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2023 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté leur demande datée du 27 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'abroger ce récépissé et d'ordonner immédiatement la fermeture du site et la cessation de l'activité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le récépissé de déclaration est caduc, dès lors que l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans à compter de la déclaration ; - l'installation relève du régime de l'enregistrement, compte tenu de sa puissance électrique maximale et de sa capacité de malaxage ; - des modifications substantielles apportées à l'installation, tenant à l'augmentation de sa puissance et de sa capacité et emportant des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, justifient la nécessité de déposer une nouvelle déclaration ; - l'installation n'est pas exploitée conformément aux prescriptions qui lui sont applicables, résultant du plan joint au récépissé de déclaration, des dispositions de l'arrêté du 26 novembre 2011 relatives aux émissions de bruit, de poussières, de déchets et de pollution ainsi qu'aux distances d'implantation, à l'intégration dans le paysage, au stockage de produits liquides et à l'interdiction d'occupation de locaux d'habitation par des tiers, de l'arrêté du préfet du Rhône du 24 mars 2011 imposant notamment une surveillance des eaux souterraines et de l'arrêté du 10 décembre 2013 imposant que le site soit clos ; - les arrêtés de mise en demeure édictés les 23 août 2019, 7 novembre 2019 et 3 février 2020 par le préfet du Rhône ne sont pas respectés ; - le préfet a méconnu l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme dès lors que l'installation est implantée en zone agricole du plan local d'urbanisme où l'exercice d'une activité industrielle n'est pas autorisé ; - des structures bétonnées ont été installées sur le site sans avoir obtenu d'autorisation d'urbanisme ; - l'absence de toute demande d'autorisation de construire et la construction de la centrale à béton sans autorisation sont constitutifs de fraude ; - la société exerce une nouvelle activité de stockage de déchets et de transit de minerais ; - aucune déclaration de cessation partielle d'activité n'a été souscrite, alors qu'une partie de l'installation déclarée n'est plus exploitée, sur le terrain qu'ils ont acquis ; - des tiers résident sur le site sans qu'il soit établi qu'ils bénéficient d'un système d'assainissement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2023, le 30 avril 2025, le 26 mai 2025 et le 23 septembre 2025, ce dernier non communiqué, la société Béton lyonnais, représentée par Me Neyret, conclut au rejet de la requête et à ce que les sommes de 10 000 euros et de 3 000 euros soient mises à la charge, respectivement, de M. A... et Mme A... et de l'établissement public Eau du grand Lyon - la régie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention de l'établissement public Eau du grand Lyon est irrecevable dès lors qu'elle est nouvelle en appel ; - les requérants ne démontrent pas que l'installation classée qu'elle exploite ne serait pas compatible avec les dispositions du plan d'urbanisme applicable à la date de la déclaration ; - l'activité exercée sur le terrain est de nature non agricole depuis de nombreuses années ; - cette activité respecte les conditions édictées dans la déclaration du 26 mars 1993 ainsi qu'il résulte notamment du rapport établi par la DREAL le 8 avril 2022 ; - elle a déclaré la cessation partielle de l'activité de l'installation classée ; - l'existence de dépôts de déchets, et d'émissions de poussières, de pollutions ou de bruits n'est pas démontrée ; - aucun tiers ne réside sur sa parcelle ; - dès lors qu'elle a toujours exploité des centrales à béton sur le terrain, la déclaration qu'elle a déposée n'est pas caduque ; - les installations mobiles qu'elle a implantées sur la parcelle ne nécessitent aucune autorisation d'urbanisme ; - elle n'a commis aucune fraude en s'abstenant de solliciter une autorisation qui n'était pas requise ; - elle a satisfait aux demandes faites par l'administration ; - aucune modification substantielle n'a été apportée à l'exercice de son activité, les silos anciens n'étant plus exploités ; - les requérants, qui sont à l'origine des dépôts de déchets, ne sont pas fondés à se plaindre de leur présence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'installation demeure conforme aux prescriptions qui lui sont applicables ; - la société a déféré aux mises en demeure qui lui ont été faites ; - le préfet était tenu de délivrer le récépissé, alors même que les dispositions du plan d'urbanisme étaient méconnues ; - l'implantation de la centrale à béton ne nécessitait pas l'obtention d'un permis de construire ; - dès lors que l'installation a fonctionné dans le délai de trois ans à compter du dépôt de dossier de déclaration, le récépissé de déclaration n'est pas caduc ; - aucune modification substantielle n'ayant été apportée à l'installation depuis la délivrance du récépissé en 1993, une nouvelle déclaration n'était pas nécessaire. Par une intervention, enregistrée le 17 juin 2025, l'établissement public Eau du grand Lyon - la régie, représenté par Me Tschanz, demande à la cour de faire droit aux conclusions de M. A... et de Mme A... et : 1°) d'admettre son intervention volontaire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2023 ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande des consorts A... datée du 27 septembre 2021 ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'abroger le récépissé de déclaration et d'ordonner immédiatement la fermeture de l'établissement et la cessation de son activité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à intervenir au soutien de la requête ; - la pollution engendrée par l'installation classée en litige fait peser des risques sur le captage d'eau de la Rubina. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de la compétence liée du préfet du Rhône pour refuser d'abroger le récépissé de déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement, dès lors qu'à défaut de dispositions spéciales du code de l'environnement prévoyant une telle abrogation, et alors que le code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas, il n'est pas dans son pouvoir de procéder à une telle abrogation. M. A... et Mme A... ont produit leurs observations en réponse au moyen d'ordre public par lettres du 20 octobre 2025 et du 27 octobre 2025. Ils soutiennent que le préfet pouvait procéder à l'abrogation du récépissé de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement. La société Béton lyonnais a produit ses observations en réponse au moyen d'ordre public par lettre du 24 octobre 2025. Elle soutient qu'il n'est pas dans le pouvoir du préfet de procéder à une telle abrogation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - les observations de Me Tschanz, représentant M. A... et Mme A... et l'établissement public Eau du grand Lyon - la régie et celles de Me Neyret représentant la société Béton lyonnais. Une note en délibéré a été présentée le 29 octobre 2025 pour M. A..., Mme A... et l'établissement public Eau du grand Lyon - la régie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Béton lyonnais a déclaré, le 24 février 1993, exploiter au lieu-dit la Rubina, 63 chemin de la Rize à Decines-Charpieu, une centrale à béton comportant une installation de broyage, concassage, criblage de produits minéraux artificiels ainsi que l'emploi de matériel vibrant pour la fabrication de matériaux, pour une activité soumise aux articles 89 ter 2° et 269 2° alors en vigueur de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Le préfet du Rhône lui a donné récépissé de cette déclaration le 16 mars 1993. Il lui a prescrit de surveiller la qualité des eaux souterraines par un arrêté du 24 mars 2011, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 26 mai 2015, l'a mise en demeure de cesser toute activité de rejet des eaux de nettoyage des camions malaxeurs, d'évacuer les déchets, de mettre en place une zone adaptée permettant la récupération et le traitement des eaux industrielles de nettoyage et de s'assurer de l'étanchéité de la fosse d'entretien des engins par un arrêté du 23 août 2019 et l'a mise en demeure de déclarer les pompages d'eau, de refermer la fosse d'entretien des engins, de transmettre le plan des points d'accès à la nappe et de remettre en place un suivi de la qualité des eaux souterraines par arrêtés du 7 novembre 2019 et du 3 février 2020. Par arrêté du 5 mars 2021, le préfet l'a mise en demeure de justifier de la surface occupée par la station de transit de produit minéraux soumis à la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées et de la puissance cumulée des installations exploitées. La société a fait l'objet de mesures d'astreinte prises pour l'exécution de plusieurs de ces mises en demeure, et d'amendes administratives sanctionnant leur non-respect.
2. M. A... et Mme A..., qui ont acquis, le 27 juin 2021, un bâtiment situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel la centrale à béton est exploitée, ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Ils relèvent appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet sur leur demande. Sur l'intervention de l'établissement public Eau du grand Lyon - la régie :
3. En vertu de l'article 3 de ses statuts, l'établissement public Eau du grand Lyon - la régie a pour objet l'exploitation du service public de l'eau potable tel que défini au I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, sur l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon, et assure, dans ce cadre, la protection des points de prélèvement et la surveillance de la qualité de l'eau. Eu égard à la nature et aux effets, y compris potentiels, de l'installation classée en litige, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'est pas intervenu en première instance, l'établissement public Eau du grand Lyon - la régie justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. A... et par Mme A.... Par suite, son intervention est recevable. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions à fin d'abrogation du récépissé de déclaration de l'installation classée pour la protection de l'environnement en litige :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.(...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers (...) ". Aux termes du I de l'article R. 512-47 de ce code : " La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée (...) ". Aux termes de l'article R. 512-49 de ce code, dans sa version alors applicable : " Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation. ". Aux termes de l'article R. 512-50 de ce code : " I. - Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application des articles R. 512-52 et R. 512-53. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des exigences découlant (...) de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 242-1 de ce code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie (...).".
6. Enfin, aux termes de l'article L. 512-12 du code de l'environnement : " Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. (...) ". L'article L. 171-8 de ce code permet à l'autorité administrative, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu de ce code, de mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire, dans un délai qu'elle détermine et, dans le cas où la personne n'aurait pas déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, de suspendre le fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage en litige ainsi que de prendre les mesures conservatoires nécessaires. L'article L. 171-7 de ce code permet aussi à l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, de mettre en demeure l'intéressé de régulariser sa situation et, dans le cas où ce dernier n'aurait pas déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, d'ordonner la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages et la cessation définitive des travaux. Aux termes de l'article L. 512-15 de ce code : " L'exploitant doit renouveler (...) sa déclaration (...) en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de l'installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 513-54 de ce code : " II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. (...)./S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration./Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.".
7. Ni les dispositions du code de l'environnement, qui ne prévoient pas l'abrogation d'un récépissé de déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ni celles du code des relations entre le public et l'administration citées au point 5, qui ne sauraient trouver à s'appliquer compte-tenu des règles spéciales prévues par le code de l'environnement rappelées au point 6, n'ouvrent au préfet le pouvoir d'abroger un tel récépissé de déclaration. Dans de telles conditions, le préfet du Rhône était tenu de rejeter la demande d'abrogation du récépissé de déclaration en litige, telle qu'elle lui a été adressée le 27 septembre 2021 par M. A... et Mme A....
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Rhône pour rejeter la demande dont il était saisi, les moyens invoqués par M. A... et Mme A... visés plus haut, qui ne portent pas sur l'existence même de la situation de compétence liée, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En ce qui concerne les conclusions aux fins de fermeture de l'installation et de cessation des activités : S'agissant de la méconnaissance des prescriptions applicables à l'installation :
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement