CAA de NANCY, 16 décembre 2025, n° 22NC00043
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat mixte du sud-est de la Marne (SYMSEM) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement la société AJTP, la société Chapsol, Mme I... D..., Mme E... D..., Mme C... D..., Mme G... D... et M. A... B... à lui verser la somme de 593 709,80 euros en réparation des préjudices résultant des désordres qui affectent la voirie et les murs de soutènement des déchetteries de Pogny et de Vanault-les-Dames. Par un jugement n° 2001652 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 7 janvier 2022, 2 août 2023, 12 septembre 2023, 6 décembre 2023, 26 janvier 2024 et 7 mars 2024, le SYMSEM, représenté par Me Beaujard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, mis à sa charge les dépens et les frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; 2°) de condamner in solidum la société AJTP, la société Chapsol, les consorts D... et M. B... à lui verser la somme de 244 104,60 euros TTC, actualisée selon l'évolution de l'indice BT01 publié entre la date du rapport et celle de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête devant le tribunal, au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux voiries ; 3°) de condamner in solidum la société AJTP, la société Chapsol, les consorts D... et M. B... à lui verser la somme de 260 725,20 euros TTC, actualisée selon l'évolution de l'indice BT01 publié entre la date du rapport et celle de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête devant le tribunal, au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux murs de soutènement ; 4°) de condamner in solidum la société AJTP, la société Chapsol, les consorts D... et M. B... à lui verser la somme de 68 880 euros TTC, actualisée selon l'évolution de l'indice BT01 publié entre la date du rapport et celle de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête devant le tribunal, au titre des frais annexes ; 5°) de condamner in solidum la société AJTP, la société Chapsol, les consorts D..., et M. B... à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête devant le tribunal, au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ; 6°) de mettre à la charge des intimés une somme de 12 982,82 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de condamner les intimés à verser la somme de 60 076,92 euros au titre des dépens. Il soutient que : - la Cour est compétente pour statuer sur le présent litige ; - sa demande de première instance était recevable ; - Mme I... D... étant décédée le 10 décembre 2022, ses conclusions sont dirigées contre les héritières de M. H... D..., Mmes E..., C..., et G... D..., qui sont responsables après le décès de l'architecte ; - il est fondé à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres affectant les déchetteries de Vanault-lès-Dames et Pogny, le mur de soutènement et la voirie constituent des ouvrages pour lesquels cette garantie trouve à s'appliquer ; - les désordres affectant les ouvrages sont d'une gravité suffisante pour engager la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors que ce niveau de gravité sera atteint dans un délai prévisible, les fissures qui les affectent sont importantes et présentent une dangerosité de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ; la circonstance que les déchetteries soient restées ouvertes ne permet pas de démontrer que les fissures ne seraient pas dangereuses ; en tout état de cause, les désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination ; - les désordres de nature décennale sont imputables à la société AJTP, qui a réalisé des travaux non conformes aux documents contractuels et n'a pas rempli son devoir de conseil auprès du SYMSEM, aux maîtres d'œuvres, MM. D... et B..., qui ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, n'ont pas contrôlé les travaux réalisés et à qui il peut être reproché un défaut de conception et de dimensionnement, et à la société Chapsol, qui n'a pas rempli sa mission de conseil, faute d'étude spécifique des différents sites ; - à titre subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle, d'une part, de la société AJTP, sur le fondement de la faute intentionnelle en raison de la non réalisation de travaux conformes aux documents contractuels et de la méconnaissance de son devoir de conseil, d'autre part, des maîtres d'œuvre qui ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, n'ont pas contrôlé les travaux réalisés et à qui il peut être reproché un défaut de conception et de dimensionnement ; - il n'a pas commis de faute relative à la définition du programme ou en raison de son abstention à recourir aux services d'un contrôleur technique et n'est pas davantage responsable des désordres en raison d'un défaut d'entretien des ouvrages ; - il est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Chapsol, en sa qualité de fabricant d'un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS), soit un équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, au sens des principes dont s'inspire les dispositions de l'article 1792-4 du code civil ; - à titre subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité extra contractuelle de la société Chapsol pour faute ; - les défaillances respectives de la société AJTP, des maîtres d'œuvre et de la société Chapsol ont concouru ensemble à l'entier dommage et il est ainsi fondé à demander leur condamnation solidaire ; - les préjudices qu'il a subis s'établissent comme suit : 244 104,60 euros TTC pour les travaux de reprise des désordres relatifs aux voiries, 260 725,20 euros TTC pour les travaux de reprise des désordres relatifs aux murs de soutènement, 68 880 euros TTC au titre des frais annexes et 20 000 euros de préjudice de jouissance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022, 21 septembre 2023 et 4 octobre 2023, la société Groupama Nord Est, représentée par Me Choffrut, conclut : 1°) à ce qu'elle soit admise à présenter une intervention volontaire ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que les consorts D..., la société AJTP et la société Chapsol soient condamnés à garantir M. B... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SYMSEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le risque d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes, que représenteraient les désordres, n'est pas établi et la responsabilité décennale des constructeurs ne peut, pour ce motif, pas être engagée ; - à titre subsidiaire, il doit être constaté que les demandes du SYMSEM à l'encontre de M. B... sont prescrites dès lors qu'il a été mis en cause après l'expiration du délai de dix ans ; - à titre subsidiaire, M. B... devra être garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par les héritiers de M. D..., la société AJTP et la société Chapsol qui seuls se trouvent à l'origine du dommage en raison de l'absence d'études géotechniques préalables pour les chaussées ainsi que de l'absence de programme d'entretien ; - à titre subsidiaire, les préjudices subis ne sont pas établis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2022, 14 décembre 2023 et 8 mars 2024, M. A... B... représenté par Me Michelet, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) au rejet des appels en garantie présentés par les consorts D... à son encontre, ou de le limiter à 26 % du montant de la condamnation ; 3°) à ce qu'il soit procédé à une répartition des responsabilités si une condamnation in solidum devait être prononcée à son encontre ; 4°) à la condamnation des consorts D..., de la société AJTP et de la société Chapsol à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 5°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SYMSEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les consorts D... doivent être invités à régulariser la procédure en demandant la reprise d'instance à leur profit ; - il n'a ni la qualité de sous-traitant, ni celle de co-traitant du marché avec M. D... mais est intervenu dans les travaux sous le visa des dirigeants, comme toute personne travaillant dans l'agence, ce qui rend les conclusions du syndicat à son encontre irrecevables ; - à titre subsidiaire, la demande du syndicat est prescrite à son encontre dès lors qu'il n'a été mis en cause dans la procédure que le 17 avril 2015, soit à l'expiration du délai de garantie décennale ; - le syndicat ne peut se prévaloir pour la première fois en appel du caractère dangereux des désordres ; il n'est au demeurant pas établi et les déchetteries ont pu être exploitées dans des conditions normales d'utilisation ; - sa responsabilité extracontractuelle ne peut davantage être engagée dès lors qu'aucun manquement à un devoir de conseil n'est établi ; à titre subsidiaire, il ne pourrait être retenue une implication de sa part supérieure à 26 % du marché ; - dès lors qu'il n'est ni co-traitant ni sous-traitant de M. D..., l'appel en garantie de ses ayants droits ne peut qu'être rejeté ; - à titre subsidiaire, il ne peut être tenu responsable pour une part supérieure à 26 % pour les désordres affectant les chaussées et dans le même pourcentage pour les murs de soutènement ; - il devra être garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par les consorts D..., la société AJTP et la société Chapsol en raison de l'absence d'études géotechniques préalables pour les chaussées et l'absence de programme d'entretien. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2022 et 4 mars 2024, Mme I... F..., épouse D..., Mme E... D..., Mme C... D... et Mme G... D..., représentées par Me Thibaut, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de M. B..., de la société Chapsol et de la société AJTP à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; 3°) au rejet des appels en garantie dirigés à leur encontre ; 4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de tous succombants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête du SYMSEM au motif que le caractère décennal des désordres n'était pas établi ; - le manquement au devoir de conseil de M. D... n'est pas établi dès lors qu'il est décédé avant la réception des ouvrages ; - les héritières de M. D... ne sont pas tenues des conséquences dommageables de l'exécution du contrat d'architecte signé par leur père dès lors que le contrat a pris fin à son décès et que l'action du syndicat est postérieure à celui-ci ; - il n'est pas établi par le syndicat que les désordres seraient d'origine décennale dès lors qu'ils ne sont pas de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination ; - la responsabilité contractuelle du constructeur ne peut plus être engagée après la réception des travaux et, en tout état de cause, aucun manquement ne peut être reproché à M. D..., M. B... aurait dû faire une réserve sur l'absence de barbacanes, visible à la réception ; - M. B..., qui est intervenu en qualité de cotraitant de la maîtrise d'œuvre, a manqué à ses obligations à l'égard de M. D... en ne relevant ni les erreurs de conception dans le CCTP ni les défauts d'exécution commis par la société Meunier ; - la société AJTP a commis une faute en réalisant des travaux non conformes aux documents contractuels et a méconnu son devoir de conseil ; - la société Chapsol a commis une faute dans le dimensionnement et le ferraillage des murs de soutènement, qui engage sa responsabilité extra contractuelle à l'égard de M. D... ; - le syndicat a commis des fautes constitutives d'une cause exonératoire de responsabilité dès lors qu'il n'a pas précisé dans le programme et le CCTP les contraintes du site et les conditions de son exploitation et n'a pas fait appel aux services d'un contrôleur technique ; il a été fait une utilisation anormale du site à l'origine des fissures des murs de soutènement ; - les montants des préjudices demandés sont disproportionnés dès lors que, d'une part, est chiffrée la reprise totale des deux déchetteries et non uniquement les zones affectées par les désordres et un taux de vétusté aurait dû être appliqué ; - l'indemnisation toutes taxes comprises ne peut être accordée si le syndicat n'est pas soumis à la TVA ; - le préjudice de jouissance n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la société AJTP, représentée par Me Opyrchal, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la société Chapsol, les consorts D... et M. B... soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SYMSEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient au SYMSEM d'établir qu'il dispose de l'action en garantie décennale par suite de l'acquisition des déchetteries ; - à la date de la remise du rapport d'expertise, aucun désordre de nature décennale n'a pu être constaté et seule une aggravation de ceux-ci serait de nature à porter atteinte à la destination des ouvrages ou à compromettre leur solidité ; cette évolution défavorable n'est que purement hypothétique ; - l'action du SYMSEM recherchant sa responsabilité contractuelle est prescrite, en application de l'article 2224 du code civil ; - la faute dolosive n'est pas établie ; - le SYMSEM ne peut demander l'indemnisation de ses préjudices en incluant la TVA ; - un abattement de vétusté doit être appliqué sur le montant des préjudices subis ; - les frais annexes et le préjudice de jouissance ne sont pas établis ; - elle est fondée à appeler la société Chapsol, les consorts D... et M. B... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022, 26 septembre 2023 et 18 décembre 2023, la société Chapsol, représentée par Me Choffrut, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation in solidum de la société AJTP, de M. B... et des consorts D... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire du SYMSEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à ce que le SYMSEM soit condamné aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'absence de fondement des demandes du SYMSEM en ce qu'elles sont dirigées contre elle doit être constatée ; - sa responsabilité en tant que constructeur ne peut être recherchée dès lors qu'il n'existe pas de lien contractuel entre elle et le syndicat, elle n'a pas la qualité d'un fabricant d'un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire, dès lors que les murs préfabriqués qu'elle a fournis n'étaient pas mis en œuvre pour répondre au besoin d'un chantier spécifique ; - les murs fournis ne sont pas à l'origine des désordres et un défaut d'entretien du maître d'ouvrage a contribué à leur survenance ; - en tout état de cause, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou portent atteinte à sa destination, l'aggravation des désordres n'est pas établie ; - le SYMSEM n'est pas fondé à demander sa condamnation sur le fondement de sa responsabilité extra contractuelle dès lors que ne peuvent être utilement être invoqués les manquements à ses obligations contractuelles ; - le préjudice n'est pas établi ; - elle est fondée à appeler la société AJTP, les consorts D... et M. B... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés : - de ce que les conclusions tendant à ce que la société Chapsol soit condamnée à garantir la société AJTP de toute condamnation prononcée à son encontre sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que ces deux sociétés sont liées par un contrat de droit privé ; - de ce que les conclusions tendant à ce que la société AJTP soit condamnée à garantir la société Chapsol de toute condamnation prononcée à son encontre sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que ces deux sociétés sont liées par un contrat de droit privé ; - de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Groupama Nord Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'a pas la qualité de partie à l'instance mais uniquement d'intervenante.
Vu : - l'ordonnance du 5 février 2018 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 60 076,92 euros ; - les autres pièces du dossier.
Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabecas, - les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte du sud-est de la Marne (SYMSEM) a fait construire six déchetteries, dont deux à Pogny et à Vanault-les-Dames. Par un acte d'engagement du 8 janvier 2003, il a confié la maîtrise d'œuvre de ces travaux à M. D... et M. B... et, par un acte d'engagement daté de septembre 2004, il a confié la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement et des voies et réseaux de desserte (VRD) pour les mêmes déchetteries à M. D..., la société Pingat architecte et M. B.... La société Meunier, aux droits desquels est venue la société AJTP, s'est vue attribuer le lot " Voiries et réseaux de desserte (VRD) et espaces verts " qui se décomposait en une tranche ferme et trois tranches conditionnelles. Les murs de soutènement qui ont servi aux travaux de ce lot ont été fournis par la société Chapsol, dans le cadre d'un contrat avec la société Meunier. Les travaux ont été réceptionnés, selon les tranches, les 5 août et 3 décembre 2004, avec des réserves sans lien avec les désordres objets du présent litige. Dans le courant de l'année 2009, des désordres ont été constatés sur les sites de quatre des six déchetteries. A la demande du SYMSEM et par une ordonnance du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné un expert qui a rendu son rapport le 13 décembre 2017. Le SYMSEM a demandé au tribunal de condamner solidairement les consorts D..., M. B..., la société AJTP et la société Chapsol à lui verser la somme de 593 709,80 euros, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ou contractuelle. Le SYMSEM relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur le désistement des conclusions dirigées contre Mme I... D... :
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