CAA de PARIS, 2 avril 2026, n° 24PA02633
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger de l'obligation, qui lui a été notifiée par les mises en demeure, tenant lieu de commandement, du 27 avril 2021, de payer la somme totale de 1 101 044,08 euros correspondant au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1992, 1996, 1997, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et de prélèvements sociaux dus au titre des années 1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2009 ainsi que de pénalités correspondantes et au recouvrement de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 2126487 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme B... de l'obligation de payer les créances relatives à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dues au titre de l'année 2005, à hauteur de 134 592 euros, ainsi que celles relatives aux pénalités correspondant à ces impositions, à hauteur de 13 460 euros, et a rejeté le surplus de la demande de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juin 2024 et 3 février 2025, Mme B..., représentée par Me Michaudel et Me Van Elder, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 19 avril 2024 du tribunal administratif de Paris rejetant le surplus de sa demande ; 2°) de faire droit à l'ensemble des conclusions de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, de la question de savoir si les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, la libre circulation des capitaux et le droit de se marier et de mener une vie privée et familiale normale s'opposent à une réglementation nationale telle que prévue par l'article 1691 bis du code général des impôts, qui institue, sans motifs ou à des fins présumées de prévention d'un risque d'évasion fiscale, une solidarité fiscale entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens ; 4°) à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer l'ensemble des prélèvements sociaux restant en litige et les pénalités correspondantes ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de contester le bien-fondé de l'imposition et la régularité des actes ayant précédé les mises en demeure du 27 avril 2021 méconnaît le principe des droits de la défense et le droit à un procès équitable ; - l'administration ne saurait se prévaloir de l'interruption de la prescription de l'action en recouvrement dès lors que n'est pas établie la notification régulière du commandement de payer du 27 avril 2007, des avis à tiers détenteur du 10 septembre 2014, lesquels ne mentionnent pas les impositions concernées, et de l'avis de rejet de la réclamation contentieuse du 30 mars 2016 ; - elle est recevable à invoquer pour la première fois la prescription de l'action en recouvrement dans le cadre de l'opposition à poursuite formée contre les mises en demeure de payer en date du 27 avril 2021 ; - les titres exécutoires de la majeure partie des sommes réclamées font défaut dès lors qu'elle ne dispose pas de l'ensemble des avis d'imposition ; - la solidarité entre les époux pour le paiement de l'impôt méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; - elle constitue une violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété et à l'espérance légitime constitutive d'un bien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article 12 de cette convention ; - elle porte atteinte à la libre circulation des capitaux consacrée par les article 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le délai de la procédure de recouvrement des pénalités en litige n'est pas raisonnable et méconnaît pour cette raison les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tout état de cause, la solidarité ne peut pas s'appliquer aux prélèvements sociaux, qui se rapportent exclusivement à des revenus professionnels perçus par son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n'est pas recevable à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement ; - les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au litige ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que les conclusions de la requérante dirigées contre le jugement du 19 avril 2024 ont, en tant qu'elles ont trait à l'obligation de payer la taxe d'habitation due au titre de l'année 2009, le caractère d'un pouvoir en cassation et doivent être transmises au Conseil d'Etat, de ce que la requérante n'est pas recevable à se prévaloir, à l'appui de l'opposition aux poursuites objet du litige, de ce que l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de contester le bien-fondé des impositions en cause méconnaîtrait le principe des droits de la défense et le principe de sécurité juridique, de ce qu'elle n'est pas recevable à se prévaloir de ce que les titres exécutoires des impositions en litige font défaut, une telle contestation ayant trait à l'exigibilité de l'impôt, et de ce qu'elle n'est pas recevable à se prévaloir devant le juge de ce que les montants qui lui sont réclamés au titre des prélèvements sociaux se rapportent exclusivement à des revenus perçus par son époux.
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2017 ; - la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gallaud, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Michaudel et de Me Van Elder, avocats de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... s'est vu notifier plusieurs mises en demeure, tenant lieu de commandement, du 27 avril 2021, de payer la somme totale de 1 101 044,08 euros correspondant au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et de prélèvements sociaux dus au titre des années 1996, 1997, 1998, 2005, 2006 et 2009 ainsi que de pénalités correspondantes et au recouvrement de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2009. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement du 19 avril 2024, le tribunal l'a déchargée de l'obligation de payer les créances relatives à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dues au titre de l'année 2005, à hauteur de 134 592 euros, ainsi que celles relatives aux pénalités correspondantes à ces impositions, à hauteur de 13 460 euros, et a rejeté le surplus de sa demande. Mme B... relève appel en tant qu'elle n'a pas obtenu satisfaction totale. Sur la compétence de la cour :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) ".
3. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'expression "litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale" a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les litiges relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre le jugement du 19 avril 2024 ont, en tant qu'elles ont trait à l'obligation de payer la taxe d'habitation due au titre de l'année 2009, le caractère d'un pourvoi en cassation et doivent donc être transmises au Conseil d'Etat. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant au recouvrement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux : En ce qui concerne les moyens ayant trait au bien-fondé des impositions faisant l'objet de la procédure de recouvrement en litige :
4. Un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion du litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt. Dès lors que le conjoint débiteur solidaire peut former une réclamation contentieuse puis saisir le tribunal administratif d'une instance relative à l'assiette de l'impôt, notamment dans les conditions rappelées aux points 12 et 13 du présent arrêt, Mme B... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait, à l'appui de l'opposition aux poursuites qui est l'objet du présent litige, de contester le bien-fondé des impositions en cause méconnaîtrait le principe des droits de la défense et le droit à un procès équitable. En ce qui concerne la contestation ayant trait à l'exigibilité de l'impôt :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédure fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (...) ". L'article L. 281 du même livre prévoit que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. (...) ". L'article R. 281-3-1 du même livre prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : " La demande prévue à l'article R.* 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ".
6. D'autre part, aux termes de la première phrase du 1 de l'article 6 du code général des impôts : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis ". Le 4 du même article de ce code dispose que : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ". Aux termes du 2 de l'article 1685 du même code, applicable au litige s'agissant des impositions établies au titre des années 1992 à 2007 : " Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (...) / Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ". Le I de l'article 1691 bis de ce code, applicable au litige s'agissant des impositions établies au titre des années 2008 et 2009, dispose que : " Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; (...) ".
7. Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et, s'agissant des années d'impositions au titre desquelles cet article était applicable, 1685, puis, à compter du 1er janvier 2008, 1691 bis du code général des impôts citées au point précédent que, sous réserve des situations mentionnées au 4 de l'article 6, les époux ont la qualité de codébiteurs solidaires de l'impôt sur le revenu et sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale. Toutefois, dans l'hypothèse où des époux précédemment soumis à imposition commune ont divorcé ou sont dans l'une des situations d'impositions distinctes prévues au 4 de l'article 6 du code général des impôts à la date de la notification d'un acte de poursuite, cette notification à l'un des époux ne fait pas courir le délai de recours prévu à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'autre époux lorsque l'administration a été informée du changement de situation justifiant des impositions distinctes, et de l'adresse de cet autre époux. En ce cas, en l'absence de notification individuelle à ce dernier de l'acte de poursuite, celui-ci peut saisir sans délai le tribunal administratif à moins qu'il ne soit établi qu'il a eu connaissance de cet acte. Dans cette dernière hypothèse, le délai de recours ne peut, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date où il a eu connaissance de cet acte.
8. Il résulte de l'instruction que l'époux de Mme B..., avec lequel elle était mariée depuis le 11 mars 1988 sous le régime de la séparation des biens, s'est vu notifier, le 15 juin 2018, des avis à tiers détenteur pour le recouvrement des impositions en litige. Il n'apparaît pas que, à cette dernière date, l'administration ait été informée d'un changement de situation justifiant des impositions distinctes, en particulier de la circonstance que les époux ne vivaient pas sous le même toit, ni de l'adresse de Mme B..., ce que cette dernière, qui se borne à produire un jugement rendu par une juridiction belge le 7 décembre 2021, prononçant la séparation de corps par consentement mutuel des époux, au vu d'une requête déposée le 20 septembre 2021, ne soutient pas. Il suit de là que, la contestation soulevée par Mme B... est fondée sur la prescription de l'action en recouvrement, qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt, devait être invoquée dans le délai résultant du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, qui courait ainsi à compter du 15 juin 2018.
9. Si Mme B... se prévaut de ce que les dispositions du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le redevable puisse se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement à chaque période de quatre ans qu'aurait laissé passer le comptable sans acte de poursuite, en lui ouvrant la possibilité, au titre de chacune de ces périodes successives de quatre ans, de se prévaloir ou de renoncer à se prévaloir de la prescription, tel n'est pas l'objet de la contestation qu'elle soulève à l'appui de l'opposition aux poursuites qu'elle a formée à la suite des notifications du 27 avril 2021, les actes de poursuites précédents ayant été notifiés moins de quatre ans avant cette date à son époux et ayant interrompu la prescription à son égard conformément au premier alinéa de l'article 2245 du code civil, qui dispose que : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ".
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que, sans que Mme B... puisse, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe des droits de la défense et du principe de sécurité juridique, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à opposer l'irrecevabilité de la contestation ayant trait à la prescription de l'action en recouvrement.
11. Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points précédent, Mme B... n'est pas davantage recevable à se prévaloir de ce que les titres exécutoires des impositions en litige font défaut, une telle contestation ayant trait à l'exigibilité de l'impôt. Au demeurant, il apparaît que des avis de mise en recouvrement des impositions en cause ont été notifiés aux contribuables, ainsi qu'en fait état le document produit par la requérante, qui mentionne les actes pris pour leur recouvrement. En ce qui concerne la contestation ayant trait à l'obligation de payer :
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