CAA de PARIS, 7 mai 2026, n° 26PA00924
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Le syndicat des employés et cadres C.G.T-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de Paris et le syndicat UGICT-CGT des personnels de direction, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et praticiens de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) et de la direction régionale du service médical d'Ile-de-France (DRSM IDF), ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la CRAMIF pour la restructuration et la réorganisation du centre médical Stalingrad. Par un jugement n° 2528705/3-1 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 27 mars 2026, le syndicat des employés et cadres C.G.T-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de Paris et le syndicat UGICT-CGT des personnels de direction, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et praticiens de la CRAMIF et de la DRSM IDF, représentés par Me Odin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision d'homologation est irrégulière dès lors que le comité social et économique a été insuffisamment informé et n'a ainsi pas pu rendre un avis éclairé sur la réalité du motif économique invoqué, le périmètre d'appréciation des difficultés financières, les perspectives de reprise du centre médical Stalingrad par l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie (UGECAM) et la rétrocession immobilière de 4,8 millions d'euros par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) à la CRAMIF ; - elle est irrégulière dès lors que les notes d'information transmises au comité social et économique étaient soumises au respect de règles de confidentialité disproportionnées ; - elle est illégale en raison de l'inexactitude du périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi, qui devait être apprécié au niveau de la CNAM et de l'insuffisance des moyens de ce plan. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés. La caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF), représentée par Me Ebtedael, a présenté un mémoire en intervention volontaire enregistré le 13 avril 2026 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code du commerce ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, - les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Chardès, pour le syndicat des employés et cadres C.G.T-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de Paris et le syndicat UGICT-CGT des personnels de direction, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et praticiens de la CRAMIF et de la DRSM IDF.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), établissement de droit privé exerçant des missions de service public et appartenant au réseau de l'assurance maladie, gère le centre médical et dentaire Stalingrad, situé dans le 19ème arrondissement de Paris, qui est un centre de santé polyvalent à but non lucratif. Le 6 février 2025, la CRAMIF a engagé une procédure d'information et de consultation de son comité social et économique sur le projet de restructuration de ce centre médical visant à réduire de 15 à 8 le nombre de spécialités médicales de consultation, accompagné d'un plan de licenciement collectif dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Après un avis défavorable du comité social et économique émis le 25 juin 2025 et à défaut de conclusion d'un accord collectif, la CRAMIF a adopté, le 3 juillet 2025, un document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 25 postes (17 postes de praticiens, 6 postes d'employés et 2 postes de cadres) sur les 75 postes en contrats à durée indéterminée existants. Saisi le 9 juillet 2025 d'une demande d'homologation, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a, par décision du 28 juillet 2025, homologué ce document. Le syndicat des Employés et Cadres C.G.T.-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de Paris et le syndicat UGICT-CGT des personnels de direction, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et praticiens de la CRAMIF et de la DRSM IDF relèvent appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision d'homologation. Sur l'insuffisance des moyens alloués au plan de sauvegarde de l'emploi : En ce qui concerne le périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi à prendre en compte :
2. De première part, aux termes de l'article L. 1211-1 du code du travail : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ". Aux termes de l'article L. 1233-3 du même code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...) / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (...) ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. " 3. De deuxième part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de commerce : " Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première ". Aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " I.- Tout personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; / 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. (...) ". Aux termes de l'article L. 233-16 de ce code : " I.- Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies. II. - Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. (...) ".
4. De troisième part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale : " La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, elle a pour rôle : (...) 2° De définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres I et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ; (...) 4°D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie (...) La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre du plan de sauvegarde de l'emploi est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code du commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Un groupe d'entreprises, au sens de ces dispositions, n'est pas nécessairement constitué de sociétés commerciales.
6. La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) est un établissement public national à caractère administratif qui jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et est soumise au contrôle des autorités de l'Etat. La CRAMIF, qui relève du chapitre V du titre I du livre II du code de la sécurité sociale, a été créée par un arrêté du 11 février 1946, c'est un organisme de sécurité sociale de droit privé qui est administré par un conseil d'administration de vingt-et-un membres pouvant s'opposer à la majorité des deux tiers à la nomination par la CNAM de son directeur et de son directeur comptable et financier, son directeur préside le comité social et économique, il a compétence pour le recrutement du personnel, sur lequel il a autorité, son personnel est soumis aux règles édictées par le code du travail et par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. La CRAMIF n'est donc pas un établissement public, son personnel n'est pas soumis au statut de la fonction publique et elle est autonome par rapport aux autres caisses régionales, même si des changements d'affectation de ses salariés restent possibles. La CRAMIF exerce par ailleurs des missions de service public définies aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale et elle gère notamment le centre médical de santé Stalingrad, dans le 19ème arrondissement de Paris.
7. S'il est constant que la CNAM pilote l'ensemble des organismes appartenant au réseau de l'assurance maladie, qu'elle impulse et définit leurs activités et conclut avec l'Etat puis avec chacun des organismes régionaux des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires, qu'elle approuve leurs budgets, verse une dotation annuelle qui couvre l'intégralité des dépenses desdits organismes et nomme le directeur général et le directeur comptable et financier de chaque caisse et si la CRAMIF est soumise au contrôle de la CNAM en vertu des dispositions citées au point 4, ce contrôle n'est pas de même nature que celui prévu par les dispositions du code de commerce citées au point 3. D'une part, ce pouvoir de contrôle est prévu et encadré par le code de la sécurité sociale si bien que la CNAM ne peut en déterminer les modalités au moyen de clauses statutaires ou de stipulations contractuelles et, en exerçant son pouvoir de contrôle, la CNAM n'agit pas, à l'égard des caisses régionales, dont la CRAMIF, comme une entité qui aurait des intérêts personnels dans leur fonctionnement car tant la CNAM que la CRAMIF gèrent des fonds publics et ne peuvent donc en disposer librement. D'autre part, aucun texte ne confère à la CNAM un pouvoir de nomination ou de révocation de plus de la moitié des membres du conseil d'administration de la CRAMIF, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application des dispositions de l'article D. 231-4 du code de la sécurité sociale et, compte tenu de leurs statuts respectifs, la CNAM ne dispose pas non plus d'une fraction du capital de la CRAMIF dont elle n'est ni associée, ni actionnaire, ni ne dispose de la majorité des droits de vote. La CNAM ne peut ainsi être qualifiée d'entreprise dominante au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce et, avec la CRAMIF, elles ne peuvent donc pas être regardées comme deux entités appartenant à un même groupe au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail. Dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le motif économique et les mesures contenues dans le PSE auraient dû être appréciés à l'échelle des moyens de la CNAM. En ce qui concerne le caractère insuffisant des moyens alloués au PSE à l'échelle de la CRAMIF :
8. Aux termes de l'article L. 1233-24-4 du code du travail : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ". Les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 concernent les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues. Aux termes l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; (...) / 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents (...) ". En vertu de l'article L. 1233-57-3 de ce code, l'autorité administrative homologue le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir notamment vérifié " le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 ".
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