CAA de MARSEILLE, 7 mai 2026, n° 24MA01089
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme J... et G... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le maire de Martigues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée CS 241 déposée par M. et Mme B... et H... C... et l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le maire de de Martigues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F... C... en vue de la surélévation d'une maison d'habitation, et ont demandé au tribunal d'enjoindre au maire de Martigues de dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 2004568 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C... à l'encontre de M. et Mme E... à titre reconventionnel. Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 avril, 18 octobre et 2 décembre 2024, M. et Mme E..., représentés par Me de Foresta, demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de Martigues portant non opposition à déclaration préalable des 19 août 2019 et 8 octobre 2019 ; 3°) de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à leur encontre par M. et Mme C... ; 4°) de réformer le jugement en tant qu'il a mis à leur charge une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la commune de Martigues et des consorts C... une somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des mêmes dispositions. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'arrêté du 19 août 2019 : - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il ne constitue pas une décision superfétatoire dès lors que l'annexe 5b1 du plan local d'urbanisme soumet les divisions foncières à déclaration préalable en zone UAc ; - l'exception prévue par l'article R. 442-1 e) du code de l'urbanisme n'est pas applicable ; - l'unité foncière à diviser est constituée des seules parcelles CS 241 et 242, et n'inclut pas la parcelle CS 1065 ; - la division parcellaire a pour objet d'obtenir par fraude le bénéfice de la dérogation prévue par l'article UA 5.4.1. du règlement du plan local d'urbanisme concernant la surélévation des constructions en limite séparative, de contourner les règles de limitation de l'emprise au sol des constructions et d'éviter de soumettre le projet à permis de construire ; En ce qui concerne l'arrêté du 8 octobre 2019 : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la fraude ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - le projet devait faire l'objet d'une demande de permis de construire et nécessitait le recours à un architecte en vertu des articles L. 431-1 du code de l'urbanisme, R. 421-17 f) et R. 421-14 du code de l'urbanisme ; - le dossier de déclaration préalable ne fait pas état des surfaces déjà bâties sur la parcelle CS 241 et n'indique pas la couverture de la terrasse en façade ouest, ce qui n'a pas permis au service instructeur d'apprécier si le projet relevait d'un permis de construire et de l'obligation de recours à un architecte ; - les pièces du dossier sont entachées de fraude dès lors qu'elles minorent les hauteurs réelles de la construction par rapport au terrain naturel sur le plan de coupe AA ; - le contenu du dossier méconnaît l'article R. 431-35 b), l'article R. 431-21 et l'article R. 431-10 c) et d) du code de l'urbanisme, et ne renseigne pas sur l'ensemble des bâtiments existants sur l'unité foncière composée des parcelles CS 241 et 242 ; - le dossier de déclaration préalable ne mentionne pas la création d'une fenêtre dans la surélévation projetée ; - le projet méconnaît l'article UA 4.2.3 du règlement de la zone UAc du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les articles UA 5 et UA 5-1.2, UA 5.4, UA 5.4. 1 et 2 et UA-5.4.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il ne respecte pas les règles du plan local d'urbanisme concernant le stationnement et le raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement ; - la surélévation projetée porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en violation de l'article UA-9.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le dossier de déclaration préalable incomplet sur ce dernier point a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, M. B... C..., Mme H... C... et M. F... C..., représentés par Me Crudo, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté en tant qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme E..., à ce que ces derniers soient condamnés solidairement à verser à chacun d'eux une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, et à ce qu'une somme de 3 000 euros à verser à chacun d'eux soit mise à la charge des appelants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel ainsi qu'une somme équivalente pour la procédure de première instance. Ils font valoir que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 août 2019 portant non-opposition à déclaration préalable de division foncière sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un acte superfétatoire ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; - le recours présente un caractère abusif et leur cause un préjudice moral. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 6 novembre 2024, la commune de Martigues, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête, au besoin à ce que la cour fasse application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 août 2019 sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un acte superfétatoire ; - les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Martigues de dresser procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont irrecevables et mal dirigées ; - les moyens invoqués par les appelants à l'encontre des arrêtés en litige ne sont pas fondés. Par une lettre du 24 septembre 2024, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au premier trimestre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 25 octobre 2024. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Les parties ont été informées par courrier du 24 février 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires reconventionnelles des consorts C... dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux litiges tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable et que, d'autre part, hors du champ de ces dispositions, des conclusions indemnitaires reconventionnelles ne peuvent, en principe, pas être présentées par le défendeur dans le cadre d'un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, et que de telles conclusions dirigées contre une personne privée, en-dehors du cadre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, ne relèvent en tout état de cause pas de la compétence de la juridiction administrative. Un mémoire en réplique présenté pour M. et Mme E... par Me de Foresta a été enregistré le 27 février 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, rapporteure, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - les observations de Me de Foresta, avocate de M. et Mme E..., et celles de M. B... C.... Une note en délibéré présentée pour M. et Mme E... a été enregistrée le 10 mars 2026. Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... et Mme H... A... épouse C..., propriétaires des parcelles bâties cadastrées CS n° 241, 242 et 1065 situées rue du Belvédère du Baou à La Couronne sur le territoire de la commune de Martigues, ont déposé le 28 juin 2019 une déclaration préalable de division foncière concernant la parcelle CS n° 241. Par un arrêté du 19 août 2019, le maire de Martigues ne s'est pas opposé à leur déclaration préalable. M. F... C..., leur fils, a déposé le 20 août 2019 une déclaration préalable en vue de la surélévation de la maison d'habitation située sur la parcelle CS n° 1131 constituant l'un des deux lots issus de la division de la parcelle CS n° 241. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. et Mme E..., voisins immédiats du projet, ont formé le 30 décembre 2019 un recours gracieux contre ces deux arrêtés qui a été implicitement rejeté par la commune de Martigues. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Martigues des 19 août et 8 octobre 2019 et à ce qu'il soit enjoint au maire de dresser procès-verbal, et a également rejeté les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par les consorts C... à l'encontre de M. et Mme E.... Ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions à fin d'annulation. Les consorts C... réitèrent, quant à eux, devant la Cour leurs conclusions indemnitaires en portant le montant de celles-ci à 6000 euros à verser à chacun d'entre eux en réparation de leur préjudice moral. Sur la régularité du jugement contesté :
2. D'une part, si les premiers juges ont visé un moyen tiré de la fraude dirigé contre l'arrêté du 19 août 2019, ils ont pu sans irrégularité s'abstenir d'y répondre dès lors qu'ils ont estimé aux points 2 à 4 du jugement contesté que l'arrêté présentait le caractère d'une décision superfétatoire et que les conclusions tendant à son annulation devaient en tout état de cause être rejetées comme irrecevables.
3. D'autre part, il résulte du point 13 du jugement que le tribunal a répondu au moyen tiré de la fraude dirigé contre l'arrêté du 8 octobre 2019, au regard notamment du contenu du dossier permettant d'apprécier la nécessité ou non d'un permis de construire. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement en raison de l'omission à statuer des premiers juges sur ce point doit être également écarté. Sur le bien-fondé du jugement contesté : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Martigues du 19 août 2019 :
4. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; / b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 115-3 du même code : " Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. / L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques ".
5. Le projet des consorts C..., qui vise à la division de la parcelle bâtie CS n° 241 en deux lots comportant chacun des constructions destinées à être conservées, ne constitue pas un lotissement soumis à déclaration préalable au sens des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l'urbanisme. Il résulte du contenu du formulaire de déclaration préalable de division et des termes de l'arrêté de non-opposition du 19 août 2019 que la déclaration est fondée sur les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme. Or, si le conseil municipal de Martigues a soumis les divisions foncières à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, par une délibération du 27 mars 1987, dans un périmètre situé au sud du territoire communal et compris entre le tracé de la voie de chemin de fer et le littoral, il a exclu de l'obligation ainsi instituée les zones urbaines situées dans ce périmètre. La circonstance que la planche graphique 5 b1 annexée au plan local d'urbanisme applicable à la date de la déclaration préalable de M. et Mme C... reprenne les limites extérieures de ce périmètre de soumission à déclaration préalable ne saurait démontrer que la délibération du 27 mars 1987 a été modifiée ou abrogée sur ce point. Dès lors, la division de la parcelle CS n° 241, classée en zone urbaine UAc du quartier de la Couronne par le plan local d'urbanisme, n'était pas soumise à déclaration préalable sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 19 août 2019 n'était pas nécessaire à l'opération de division et présentait un caractère superfétatoire, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges. Il ne pouvait dès lors préjudicier aux tiers. Les conclusions de M. et Mme E... tendant à son annulation sont ainsi irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire de Martigues du 8 octobre 2019 :
6. Par l'arrêté contesté du 8 octobre 2019, le maire de Martigues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F... C... pour réaliser des travaux de surélévation d'une maison d'habitation existante sur une parcelle issue de la division de la parcelle CS n° 241, entraînant la création de 21,38 m² de surface de plancher supplémentaire.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... I..., adjointe au maire de Martigues déléguée à l'urbanisme et au droit des sols, disposait d'une délégation par arrêté du maire du 6 novembre 2018 pour signer l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige. Il n'est pas utilement contesté que cet arrêté de délégation a fait l'objet de mesures de publicité le 16 novembre 2018 par affichage et publication au recueil des actes administratifs de la commune n° 2018-09, ainsi qu'il résulte tant des mentions portées sur l'acte que d'un certificat établi par le maire de la commune dont la teneur fait foi jusqu'à preuve contraire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes (...) : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; (...) ". Et aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; (...) / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R 431-2 du présent code. (...) ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (...) Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, (...), la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés ". L'article R. 431-2 du même code fixe à 150 mètres carrés la surface maximale de plancher pour l'application de ces dispositions.
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