CAA de TOULOUSE, 6 mai 2026, n° 24TL00454
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2006735, Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 14 décembre 2020 tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de l'accident de service survenu le 13 novembre 2016 et du harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de la gestion de sa situation administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre principal une somme totale d'un montant de 1 372 130 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ayant résulté de l'accident imputable au service survenu le 13 novembre 2016, à titre subsidiaire une somme d'un montant de 992 467 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 6 240 euros au titre de l'assistance à tierce personne, à titre infiniment subsidiaire une somme d'un montant de 1 221 750 euros, et, en tout état de cause, d'assortir la somme allouée des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui fournir une simulation de carrière chiffrée reconstituant les salaires et primes qu'elle aurait dû percevoir en fonction de son avancement prévisible, avec les données législatives et réglementaires en vigueur au mois de juillet 2023, aux fins de calculer la perte de revenus futurs ainsi qu'une simulation de retraite, aux fins de calculer l'indemnisation de l'incidence professionnelle sur sa perte de droits à retraite et de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Toulouse les frais d'expertise, d'un montant de 3 240 euros ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Sous le n° 2102061, Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 16 février 2021 du centre hospitalier universitaire de Toulouse en tant qu'elle prononce la consolidation de son état de santé, consécutivement à l'accident imputable au service survenu le 13 novembre 2016, au 4 février 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de désigner un expert afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2006735-2102061 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les affaires, a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme B... épouse A... une somme de 45 508,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les frais d'expertise d'un montant de 3 240 euros et une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... épouse A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2024, le 15 juin 2025 et le 8 septembre 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Gutierrez, demande à la cour, en l'état de ses dernières écritures : 1°) de réformer le jugement n° 2006735-2102061 du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 14 décembre 2020 tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de l'accident de service survenu le 13 novembre 2016 et du harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de la gestion de sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de fournir, à titre de mesure d'instruction, une simulation de carrière chiffrée reconstituant les salaires et primes qu'elle aurait dû percevoir en fonction de son avancement prévisible, avec les données législatives ou réglementaires en vigueur au mois de février 2024, aux fins de calculer la perte de revenus futurs ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de fournir, à titre de mesure d'instruction, une simulation de retraite, aux fins de calculer l'indemnisation de l'incidence professionnelle sur sa perte de droits à retraite ; 5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre principal une somme totale d'un montant de 1 165 431,82 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ayant résulté de l'accident imputable au service survenu le 13 novembre 2016, à titre subsidiaire une somme d'un montant de 1 039 341,82 euros, à titre infiniment subsidiaire une somme d'un montant de 1 030 361, 82 euros, somme à parfaire à la date de l'arrêt et assortie en toute hypothèse d'une rente annuelle d'un montant de 46 693,44 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi des préjudices du fait des conséquences de son accident de travail survenu le 13 novembre 2016, en dépit de la consolidation de son état de santé au 27 janvier 2023 ; - l'accident a pour origine une faute de l'employeur, la sollicitant jusqu'à l'épuisement ; - outre les conséquences de l'accident, elle a subi de la part de son employeur des agissements répétés de harcèlement moral, à l'origine d'une dégradation de son état de santé, d'une nouvelle pathologie, un syndrome dépressif réactionnel, diagnostiquée le 10 septembre 2020, résultant à la fois de son accident de service initial et de l'attitude déplacée et inconvenante du centre hospitalier universitaire de Toulouse à son égard, dans le traitement administratif de son arrêt de travail ; - le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une faute à l'origine de la survenance de son accident de service du 13 novembre 2016 en raison de la violation des règles en matière de durée du travail ; - elle a en conséquence droit à la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis du fait de cette faute ; - elle est fondée à demander 510 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 42 000 euros au titre de la perte de la prime de service annuelle dont à déduire l'éventuelle allocation temporaire d'invalidité ou la pension d'invalidité, ainsi que 196 656 euros au titre de l'incidence professionnelle sur ses droits à la retraite, somme à parfaire selon la simulation devant être communiquée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ; - elle a en outre perdu une chance d'accéder au grade supérieur d'infirmière, et est fondée à solliciter au titre de cette incidence professionnelle une somme de 36 000 euros ; - elle a subi un harcèlement moral, induit par la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie psychique dont elle est affectée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2025 et le 16 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement soit réformé et la condamnation prononcée par le tribunal à son encontre ramenée à 40 480 euros, et à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'a pas commis de faute quant au respect des règles relatives aux temps de travail ; au demeurant, le lien de causalité entre un éventuel dépassement des durées maximales de travail hebdomadaires et l'accident survenu le 13 novembre 2013 n'est pas établi, la fatigue n'étant qu'un des facteurs possibles de la fissuration discale dont elle a été atteinte ; - les agissements de harcèlement moral allégués par l'appelante ne sont pas établis ; - les demandes de l'appelante ne sont pas fondées ; - le déficit fonctionnel temporaire ne peut être indemnisé à plus de 5 528,25 euros, montant retenu par les premiers juges ; - les frais d'expertise ne sont pas justifiés dans leur montant, compte tenu de leur caractère excessif, ni dans leur principe, compte tenu de ce que la facture du médecin conseil a été émise à une date postérieure à celle de la consolidation de l'état de santé de Mme B... épouse A... ; - l'appelante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice sexuel, qui n'est pas établi. Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12 heures. Un mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été enregistré le 2 octobre 2025. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Gutierrez, représentant Mme B... épouse A..., et celles de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse A..., qui exerçait les fonctions d'auxiliaire de puériculture titulaire au sein du service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a subi le 13 novembre 2016 un accident au travail, reconnu imputable au service par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire du 26 décembre 2016, alors qu'elle ramassait un objet au sol, lui occasionnant une discopathie en L2-L3 et L4-L5, avec une fissuration discale postérieure en L4-L5 et une fissuration discale antérieure en L2-L3, diagnostiquées à l'occasion d'un examen d'imagerie par résonance magnétique du 6 décembre 2016. Par un courrier du 14 décembre 2020, Mme B... épouse A... a adressé au centre hospitalier universitaire une demande préalable indemnitaire en vue de la réparation des préjudices qu'elle estime imputables à l'accident de service survenu le 13 novembre 2016 et au harcèlement moral qu'elle estime avoir subi dans le cadre de la gestion administrative de son dossier, qui serait à l'origine de la pathologie psychique apparue le 10 septembre 2020. Par une décision du 16 février 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé la consolidation de l'état de santé de Mme B... épouse A... au titre des séquelles somatiques à la date du 4 février 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, et constaté l'absence de consolidation de son état de santé au titre des séquelles psychologiques. Mme B... épouse A... a demandé au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable et de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre principal, une somme d'un montant total de 1 372 130 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ayant résulté de l'accident imputable au service survenu le 13 novembre 2016, à titre subsidiaire une somme d'un montant de 992 467 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 6 240 euros au titre de l'assistance à tierce personne, à titre infiniment subsidiaire une somme d'un montant de 1 221 750 euros. Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme B... épouse A... une somme de 45 508,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020, mis à la charge du centre hospitalier universitaire les frais d'expertise d'un montant de 3 240 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes. Mme B... épouse A... relève appel de ce jugement et demande que soit portée à 1 165 431,82 euros la somme que le centre hospitalier universitaire a été condamné à lui verser en réparation des préjudices causés, outre une rente annuelle de 46 693,44 euros. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande que la somme qu'il a été condamné à verser à l'appelante soit ramenée à 40 480 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...). " 3. La décision implicite ou expresse par laquelle une autorité administrative rejette la demande préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux ne peut faire l'objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n'y a pas lieu d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions en annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'indemnité : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette même personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. S'agissant de la responsabilité pour faute :
5. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un agent du service public est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, de sorte que l'agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " (...) Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier. ".
7. Il résulte de l'instruction que les plannings des agents du service où Mme B... épouse A... exerçait ses fonctions étaient remplis par des codes " M1 ", " M2 ", " M3 ", " M4 " correspondant à des horaires et une quotité de travail définis, ou par la mention de jour repos journalier " RJ ", de repos hebdomadaire " RH ", de congé annuel " CA " ou de jour de " grève assigné ", correspondant au jour travaillé de l'agent qui s'est déclaré en grève, suivant une décision du directeur de son établissement. Tout d'abord, compte tenu de l'irrégularité des horaires de travail d'une semaine à l'autre, Mme B... épouse A... n'est pas fondée à invoquer, concernant une semaine en particulier, le dépassement du seuil de 44 heures prévu par les articles 9 et 11 du décret. Ensuite, d'après le planning produit par l'appelante, cette dernière a travaillé, les 7, 11, 12 et 13 novembre 2016 selon les horaires du code " M3 " et était en repos les 9 et 10 novembre 2016. Il résulte de l'instruction, en particulier des horaires de travail mentionnés sur la déclaration d'accident de travail du 13 novembre 2016, et des attestations concordantes de plusieurs collègues de Mme B... épouse A... que le code "M3 " correspond à une amplitude horaire travaillée de 7h14 à 19h32, ce qui représente un volume horaire de 12h17. A supposer que, comme le soutient Mme B... épouse A..., la journée du 8 novembre 2016 était codée " M3 ", portant ainsi la quotité de travail sur sept jours glissants, du 7 au 13 novembre 2016 à 61h25, l'appelante ne démontre pas le lien de causalité entre le surcroît de fatigue né de ce dépassement de la quotité maximale hebdomadaire de 48 heures, et l'accident de travail dont elle a été victime, lequel a été provoqué par un mouvement de torsion alors qu'elle ramassait un objet, dans la mesure où le courrier du docteur ..., rhumatologue, qu'elle produit ne mentionne la fatigue que comme un des " éléments facilitants " de la fracture discale, et comme un facteur, parmi d'autres, d'accélération de la fragilisation discale, mais non comme l'élément à l'origine de la double fracture inter discale dont elle a été victime.
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