CAA de NANTES, 13 août 2026, n° 26NT01592
Texte de la décision
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... H... et Mme G... H..., agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants mineurs C... H..., E... H..., I... H..., A... H..., B... H... et F... H..., ainsi que Mme J... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme G... H..., à Mme J... H... et aux enfants mineurs C... H..., E... H..., I... H..., A... H..., B... H... et F... H..., des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2406970 du 30 avril 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'identité des enfants du réunifiant et le lien familial entre ce dernier et l'ensemble des demandeurs n'est pas établi, au regard des anomalies relevées dans la composition de la famille et les documents d'état civil produits ; - le lien familial allégué n'est pas davantage établi par possession d'état ; - les refus de visas contestés ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée aux consorts H... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu : - la requête n° 26NT01591 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2406970 du 30 avril 2026 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier.
Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... H..., ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 septembre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur de Mme G... H..., qu'il présente comme son épouse, de Mme J... H... et des jeunes C... H..., E... H..., I... H..., A... H..., B... H... et F... H..., leurs enfants, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, laquelle a rejeté ces demandes par huit décisions du 11 décembre 2023. Par un jugement du 30 avril 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 12 janvier 2024 contre ces décisions consulaires de rejet et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " 3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. D E C I D E
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... H..., à Mme G... H... et à Mme J... H.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2026. Le président-rapporteur, Olivier GASPON La greffière, Isabelle SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26NT015922
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