Conseil constitutionnel, 19 juin 2025, n° 2025-886
Texte de la décision
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, sous le n° 2025-886 DC, le 20 mai 2025, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER et par MM. Stéphane PEU, Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Julien BRUGEROLLES, Mmes Elsa FAUCILLON, Émeline K BIDI, MM. Jean-Paul LECOQ, Emmanuel MAUREL, Marcellin NADEAU, Davy RIMANE et Nicolas SANSU, députés. Il a également été saisi, le 22 mai 2025, par M. Boris VALLAUD, Mme Marie-José ALLEMAND, MM. Joël AVIRAGNET, Christian BAPTISTE, Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, Mme Béatrice BELLAY, MM. Karim BENBRAHIM, Mickaël BOULOUX, Philippe BRUN, Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, MM. Paul CHRISTOPHLE, Pierrick COURBON, Alain DAVID, Arthur DELAPORTE, Stéphane DELAUTRETTE, Mmes Dieynaba DIOP, Fanny DOMBRE COSTE, MM. Peio DUFAU, Inaki ECHANIZ, Romain ESKENAZI, Olivier FAURE, Denis FÉGNÉ, Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, MM. Emmanuel GRÉGOIRE, Jérôme GUEDJ, Stéphane HABLOT, Mmes Ayda HADIZADEH, Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Céline HERVIEU, Chantal JOURDAN, Marietta KARAMANLI, Fatiha KELOUA HACHI, MM. Gérard LESEUL, Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, MM. Philippe NAILLET, Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mmes Anna PIC, Christine PIRÈS BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Pierre PRIBETICH, Christophe PROENÇA, Mmes Marie RÉCALDE, Valérie ROSSI, Claudia ROUAUX, MM. Aurélien ROUSSEAU, Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, MM. Hervé SAULIGNAC, Arnaud SIMION, Thierry SOTHER, Mmes Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mélanie THOMIN, MM. Roger VICOT, Jiovanny WILLIAM et par Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mmes Christine ARRIGHI, Clémentine AUTAIN, Léa BALAGE EL MARIKY, Lisa BELLUCO, MM. Karim BEN CHEIKH, Benoît BITEAU, Arnaud BONNET, Nicolas BONNET, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Emmanuel DUPLESSY, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, MM. Damien GIRARD, Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, MM. Tristan LAHAIS, Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mmes Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Boris TAVERNIER, Nicolas THIERRY et Mme Dominique VOYNET, députés. Il a en outre été saisi, le 27 mai 2025, par M. Patrick KANNER, Mmes Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Christophe CHAILLOU, Yan CHANTREL, Mme Catherine CONCONNE, M. Thierry COZIC, Mme Karine DANIEL, MM. Jérôme DARRAS, Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Sébastien FAGNEN, Rémi FERRAUD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mmes Marie-Pierre de LA GONTRIE, Annie LE HOUEROU, Audrey LINKENHELD, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Saïd OMAR OILI, Alexandre OUIZILLE, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, Adel ZIANE et par Mmes Cécile CUKIERMAN, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mmes Céline BRULIN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS, M. Robert Wienie XOWIE, ainsi que par MM. Guillaume GONTARD, Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Mme Monique DE MARCO, MM. Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Mme Antoinette GUHL, MM. Yannick JADOT, Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS, Mélanie VOGEL, Sophie BRIANTE-GUILLEMONT et M. Raphaël DAUBET, sénateurs.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de la justice pénale des mineurs ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations du Gouvernement, enregistrées le 10 juin 2025 ;
- les observations en réplique présentées par les sénateurs requérants, enregistrées le 18 juin 2025 ;
Après avoir entendu les députés représentant les auteurs de la première saisine ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 5, 7, 12 et 14 ainsi que de certaines dispositions des articles 1er, 4, 6 et 13.
- Sur certaines dispositions de l’article 1er :
2. L’article 1er de la loi déférée modifie notamment l’article 227-17 du code pénal afin d’aggraver les peines réprimant le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales lorsqu’il en est résulté la commission d’infractions par son enfant mineur.
3. Selon les députés et sénateurs requérants, ces dispositions permettraient de punir le représentant légal d’un mineur à raison d’une infraction commise par ce dernier. Elles méconnaîtraient ainsi le principe de responsabilité du fait personnel en matière pénale, protégé par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
4. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent également que ces dispositions ne détermineraient pas l’élément intentionnel permettant de caractériser l’infraction à l’encontre du parent défaillant, en méconnaissance des exigences de clarté et d’intelligibilité de la loi.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de ces dispositions, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.
6. Le premier alinéa de l’article 227-17 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait par un parent de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur.
7. Les dispositions contestées prévoient que les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque cette soustraction a conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive.
8. D’une part, la circonstance aggravante ainsi instituée suppose que les éléments constitutifs du délit précité soient préalablement réunis. À ce titre, il doit notamment être établi que le parent concerné s’est volontairement soustrait à ses obligations légales.
9. D’autre part, les dispositions contestées se bornent à exiger que cette soustraction ait directement conduit à la commission de certaines infractions par le mineur. Ce faisant, elles n’impliquent pas de démontrer que le parent aurait eu connaissance des infractions commises par son enfant.
10. Ces dispositions ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté.
11. En second lieu, l’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon son article 9, tout homme est « présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ». Il résulte de ces articles que nul n’est punissable que de son propre fait.
12. Le fait que le parent puisse être puni plus sévèrement lorsque son comportement a directement conduit à la commission d’infractions par son enfant mineur n’a pas pour effet de le rendre personnellement responsable des infractions commises par ce dernier.
13. Le grief tiré de la méconnaissance du principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait doit donc être écarté.
14. Par conséquent, le deuxième alinéa de l’article 227-17 du code pénal, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l’article 4 :
15. Le 1° de l’article 4 insère un nouvel article L. 423-5-1 au sein du code de la justice pénale des mineurs afin de prévoir que le mineur âgé d’au moins seize ans peut être jugé selon une procédure d’audience unique en comparution immédiate, sous certaines conditions.
16. Les députés et les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs.
17. À l’appui de ce grief, les députés auteurs de la première saisine font valoir que la possibilité de recourir à une telle procédure ne serait pas nécessaire, compte tenu de la faculté dont dispose déjà le procureur de la République de saisir le tribunal pour enfants selon une procédure d’audience unique qui déroge à la règle de césure du procès pénal. Elle aurait, en outre, pour conséquence de favoriser la détention des mineurs. Ils dénoncent également le risque de détournement qui résulterait de la mise en œuvre de cette procédure, dans la mesure où, même en cas de refus du mineur d’être jugé immédiatement, le délai maximal dans lequel il serait tenu de comparaître passerait de trois mois à un mois.
18. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir, quant à eux, que cette procédure ne permettrait pas à la juridiction de disposer d’une connaissance suffisante de la personnalité du mineur et que son champ d’application serait trop large, dès lors qu’elle recouvre tout délit puni de trois ans d’emprisonnement au moins. Ils considèrent, en outre, que la faculté laissée au mineur de s’opposer à la comparution immédiate ne serait pas suffisamment encadrée.
19. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine rejoignent la critique des députés requérants et demandent au Conseil d’examiner la conformité à la Constitution des dispositions déjà promulguées du code de la justice pénale des mineurs relatives à la procédure d’audience unique.
20. En premier lieu, la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine.
21. Les dispositions contestées de l’article 4 ne modifient pas les dispositions déjà promulguées des articles L. 521-26 et L. 521-27 du code de la justice pénale des mineurs relatives à la procédure de jugement en audience unique. Elles ne les complètent pas davantage, ni n’en affectent le domaine d’application. Les conditions dans lesquelles la conformité à la Constitution de ces dispositions peut être utilement contestée ne sont donc pas réunies.
22. En second lieu, l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle. Ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante. Toutefois, la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives. En particulier, les dispositions originelles de l’ordonnance du 2 février 1945 n’écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n’excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
23. Les dispositions contestées prévoient que, en cas de saisine du tribunal pour enfants par procès-verbal lors d’un défèrement, le procureur de la République peut, sous certaines conditions, poursuivre le mineur âgé d’au moins seize ans aux fins de jugement en audience unique le jour même ou, à défaut, à la première audience utile fixée dans un délai de cinq jours ouvrables, lorsque le mineur encourt une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.
24. D’une part, cette procédure ne peut être mise en œuvre que si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. D’autre part, le mineur doit avoir expressément renoncé, en présence de son avocat et de ses représentants légaux, au bénéfice du délai de dix jours prévu avant sa comparution devant le tribunal pour enfants.
25. Toutefois, ces dispositions permettent au procureur de la République de renvoyer en jugement selon une telle procédure tout mineur âgé d’au moins seize ans au seul motif qu’il a fait l’objet de l’une des mesures précitées dans l’année qui précède la commission des faits, sans la réserver à des infractions graves ou à des cas exceptionnels, ni subordonner la décision du procureur de recourir à cette procédure à la condition que les charges réunies soient suffisantes et que l’affaire soit en l’état d’être jugée.
26. Dès lors, elles contreviennent aux exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
27. Par suite, le 1° de l’article 4 est contraire à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, du reste de cet article, qui en est inséparable.
- Sur l’article 5 :
28. L’article 5 modifie l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs afin d’étendre le champ des infractions pour lesquelles le mineur âgé d’au moins treize ans peut être poursuivi devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique.
29. Selon les sénateurs requérants, ces dispositions conduiraient à généraliser la possibilité de mettre en œuvre cette procédure, en particulier pour les mineurs âgés de moins de seize ans. Elles méconnaîtraient ainsi le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Ils demandent par ailleurs au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité à la Constitution des dispositions déjà promulguées des articles L. 423-4, L. 521-26 et L. 521-27 du code de la justice pénale des mineurs.
. En ce qui concerne le 1° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs :
30. La conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine.
31. En l’espèce, l’article 5 modifie le 1° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs qui détermine le champ d’application de la procédure de jugement en audience unique.
32. Il résulte du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, notamment, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.
33. En application de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, en cas de poursuites pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, le procureur de la République peut saisir le tribunal pour enfants aux fins de jugement du mineur âgé d’au moins treize ans selon la procédure de mise à l’épreuve éducative lorsque sa personnalité, la gravité ou la complexité des faits le justifie.
34. Par dérogation, en vertu du 1° de ce même article, il peut saisir le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, si le mineur est âgé de moins de seize ans, ou supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, si le mineur est âgé d’au moins seize ans.
35. En premier lieu, le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ne s’oppose pas à ce que la juridiction pénale compétente pour juger un mineur statue lors d’une audience unique sur la culpabilité et la sanction.
36. En second lieu, d’une part, la procédure de jugement en audience unique ne peut être mise en œuvre qu’à titre exceptionnel et lorsque le mineur poursuivi a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. D’autre part, même lorsqu’il est saisi selon cette procédure, le tribunal pour enfants peut toujours statuer selon la procédure de droit commun de mise à l’épreuve éducative.
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