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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 septembre 2018 — n° 17-23.568

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100835

Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers désignés comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie conservent-ils leurs droits en cas de renonciation à la succession ?

Principe retenu

La désignation des héritiers ou ayants droit comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie est considérée comme une désignation de bénéficiaires déterminés. Ces héritiers ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit même s'ils renoncent à la succession.

Faits clés

  • Le souscripteur a désigné ses héritiers comme bénéficiaires du contrat d'assurance-vie.
  • Un ou plusieurs héritiers ont renoncé à la succession.
  • La question de la répartition du capital garanti entre les héritiers s'est posée.
  • Les juges du fond ont dû rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition.

Articles cités

article L. 132-8 du code des assurances

Dispositif

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. Christian X... en paiement par l'AGIPI de dommages-intérêts pour les préjudices financier et moral résultant, d'une part, de l'inexécution du contrat d'assurance sur la vie du 6 février 2007, d'autre part, du manquement de l'AGIPI à son devoir d'information et de conseil envers Elise B..., l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne Mmes Danielle, Karine et Pascale X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 6 février 2007, Elise B... a signé une demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie CLER souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'AGIPI) auprès de la société Axa assurances vie mutuelle (la société Axa), désignant comme bénéficiaire du capital son fils Christian ; que, le 13 mars suivant, elle a signé une seconde demande d'adhésion au même contrat désignant comme bénéficiaires ses héritiers ; qu'elle est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses trois enfants, Christian, André et Danielle X..., en l'état d'un testament léguant à Christian la quotité disponible de tous les biens composant sa succession ; qu'André X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs deux filles, Karine et Pascale ; qu'un litige est survenu quant à la répartition du capital de l'assurance entre les héritiers ;

Motivations de la décision

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu l'article L. 132-8 du code des assurances ; Attendu que selon ce texte, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; qu'est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; que les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession ; Attendu que, pour condamner l'AGIPI à payer un tiers du capital de l'assurance sur la vie à Mme Danielle X... et un tiers aux héritiers d'André X..., l'arrêt retient que les dispositions du testament d'Elise B... léguant à M. Christian X... la quotité disponible de ses biens ne font pas perdre à sa soeur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur qualité d'héritiers et n'ont pas d'effet sur cette qualité dès lors que selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, de sorte que l'AGIPI et la société Axa avaient l'obligation de partager ce capital par parts égales entre les enfants de la défunte ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Questions fréquentes

Si je renonce à la succession, puis-je quand même toucher l'assurance-vie de mon père ?
Oui, selon l'article L. 132-8 du code des assurances, les héritiers désignés comme bénéficiaires conservent leur droit au bénéfice de l'assurance même en cas de renonciation à la succession.
Comment est réparti le capital d'une assurance-vie entre les héritiers ?
Le capital est réparti en proportion des parts héréditaires de chaque héritier, sauf si le souscripteur a exprimé une volonté différente.
Que signifie 'bénéficiaires déterminés' dans un contrat d'assurance-vie ?
La désignation des héritiers ou ayants droit comme bénéficiaires est considérée comme une désignation de bénéficiaires déterminés, leur donnant droit au capital en proportion de leurs parts héréditaires.
La renonciation à une succession affecte-t-elle les droits à l'assurance-vie ?
Non, la renonciation à la succession n'affecte pas les droits à l'assurance-vie si les héritiers sont désignés bénéficiaires, car ils conservent ce droit indépendamment de la renonciation.
Comment interpréter la volonté du souscripteur dans une clause bénéficiaire ?
Les juges du fond doivent rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital entre les héritiers désignés bénéficiaires, en tenant compte des circonstances de la désignation.
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