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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 mai 2018 — n° 17-18.454

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C200722

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans une assurance de groupe prévoyant une rente en cas de classement de l'assuré en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, la prescription biennale de l'action contre l'assureur court-elle à compter de la notification du classement en invalidité ou du refus de garantie par l'assureur ?

Principe retenu

Lorsqu'un contrat d'assurance prévoit le versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le délai biennal de prescription court à compter de la notification à l'assuré de ce classement. L'action de l'assuré adhérent tendant à obtenir l'exécution de cette garantie est soumise à cette prescription.

Faits clés

  • La société AGP Trans a souscrit en 2002 un contrat d'assurance de groupe auprès de Swisslife pour ses salariés cadres, couvrant notamment l'incapacité de travail et l'invalidité.
  • M. Y..., dirigeant et salarié cadre de la société, a été arrêté pour maladie à compter du 19 décembre 2002.
  • Il a été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2005.
  • La CPAM de l'Allier lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie par courrier du 10 novembre 2005.
  • Le contrat prévoyait une rente lorsque l'état de l'assuré lui interdisait de manière présumée définitive toute activité rémunératrice et que la sécurité sociale lui versait une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie.

Articles cités

article L. 114-1 du code des assurances

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 20 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.228), que la société AGP Trans a souscrit le 11 janvier 2002, auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l'assureur), un contrat d'assurance de groupe pour son personnel cadre qui comprenait cinq salariés dont M. Y..., dirigeant de la société, afin de couvrir notamment les risques d'incapacité de travail et d'invalidité ; que M. Y... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2002, puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2005 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. Y... l'a d'abord assigné en paiement des indemnités journalières complémentaires prévues au contrat ; que par un jugement du 7 octobre 2004, confirmé en appel par un arrêt du 11 avril 2008, le tribunal a débouté M. Y... de ses demandes ; que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision qui a été déclaré non admis le 11 juin 2009 ; que le 16 décembre 2010, il a assigné l'assureur afin d'obtenir paiement de la rente invalidité stipulée au contrat ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en matière d'assurance prévoyant le versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l'assuré, la cour d'appel, qui a constaté que l'article 19 des conditions générales du contrat stipule que le versement d'une rente est garanti si l'état de l'assuré « lui interdit de façon présumée définitive d'exercer toute activité rémunératrice et la sécurité sociale lui verse une pension au titre de l'invalidité de la 2e ou 3e catégorie », et a relevé que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier avait notifié à M. Y... l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie par courrier du 10 novembre 2005, en a déduit à bon droit que la demande de ce dernier, qui n'avait pas engagé son action dans le délai de deux ans ayant suivi cette notification, était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander le paiement d'une rente d'invalidité prévue par une assurance ?
L'action de l'assuré est soumise à une prescription biennale : elle doit être engagée dans les deux ans suivant l'événement qui déclenche le droit à garantie.
Quel événement fait courir le délai de deux ans dans ce type de contrat ?
Lorsque la rente dépend d'un classement en invalidité par la sécurité sociale, le délai court à compter de la notification de ce classement à l'assuré.
Le délai court-il seulement à partir du refus de l'assureur ?
Non. La Cour retient que, pour cette garantie, le point de départ est la notification du classement en invalidité, et non le refus ultérieur de l'assureur.
Pourquoi la demande de M. Y. a-t-elle été considérée comme prescrite ?
La CPAM lui avait notifié son classement en invalidité de deuxième catégorie le 10 novembre 2005, mais il n'a assigné Swisslife que le 16 décembre 2010, soit bien au-delà du délai de deux ans.
Le contrat prévoyait-il effectivement une rente en cas d'invalidité ?
Oui. L'article 19 des conditions générales garantissait une rente lorsque l'état de l'assuré lui interdisait présumément de façon définitive toute activité rémunératrice et qu'il percevait une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie.
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