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Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017 — n° 16-24.022

Rejet Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02067

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il limiter ou éteindre les droits à congés payés acquis et reportés par un salarié malade au moyen d'une période de report, lorsque les règles nationales applicables sont contraires à l'article 7 de la directive 2003/88/CE ?

Principe retenu

La directive 2003/88/CE n'impose pas aux États membres de prévoir une période de report limitant le cumul des congés payés non pris pendant plusieurs périodes de référence, même lorsque cette période dépasse substantiellement la durée de la période de référence. Lorsque les règles nationales applicables sont contraires aux dispositions claires et inconditionnelles de l'article 7 de cette directive, le juge peut ordonner à l'employeur de régulariser la situation des salariés concernés sans fixer de délai d'extinction des droits acquis et reportés.

Faits clés

  • Le litige concernait les droits à congés payés de salariés de la RATP placés en situation de maladie.
  • Les articles 58 et 71, alinéa 3, du statut du personnel de la RATP prévoyaient un mécanisme d'écrêtement et de report des congés en cas de maladie.
  • Ces dispositions limitaient le cumul et le report des congés payés acquis pendant les périodes d'incapacité de travail.
  • La cour d'appel a jugé ces dispositions contraires à l'article 7 de la directive 2003/88/CE.
  • La cour d'appel a ordonné à l'employeur de régulariser la situation de l'ensemble des salariés concernés.

Articles cités

article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 article 58 du statut du personnel de la RATP article 71, alinéa 3, du statut du personnel de la RATP

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne : REJETTE le pourvoi ; Condamne la RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la RATP à payer au syndicat SAT RATP la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président, et M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), que le syndicat autonome Tout RATP (SAT RATP) a fait assigner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) devant un tribunal de grande instance pour faire juger que l'instruction générale RATP n° 405, les notes du département de gestion et innovation sociales, en date des 20 décembre 2000 et 20 juin 2005 et l'instruction générale n° 506 étaient inopposables aux salariés, car discriminatoires et contraires à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et que, cette directive étant applicable à l'ensemble des agents de la RATP, cette dernière devait régulariser, depuis le 4 novembre 2003, la situation de l'ensemble des agents concernés en leur attribuant, sur les comptes « temps de congés », les jours de congés écrêtés à tort à l'occasion de leurs positions, maladies, accidents du travail et maladies professionnelles ;

Motivations de la décision

Mais attendu que selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Et attendu qu'ayant fait ressortir, sans dénaturation, que les fins de non-recevoir tirée de la prescription et du caractère général et imprécis de la demande de régularisation de la situation des agents à raison de son caractère général et imprécis, ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions de la RATP, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur ces prétentions, a, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait l'exacte application de l'article 954 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen prive de portée le moyen pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88 ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation ; qu'après avoir retenu que les articles 58 et 71, alinéa 3, du statut du personnel relatifs à l'écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l'agent étaient contraires aux dispositions claires et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2003/88, la cour d'appel, qui a ordonné à l'employeur de régulariser la situation de l'ensemble des salariés concernés a, sans méconnaître son office, fait l'exacte application de la loi ; Attendu, encore, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, enfin, que l'article 7 de la directive 2003/88 ayant repris à l'identique les termes de l'article 7 de la directive 93/104, dont le délai de transposition expirait le 23 novembre 1996, la cour d'appel a décidé à bon droit que la situation des salariés concernés devait être régularisée à compter du 4 novembre 2003 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Questions fréquentes

Un arrêt maladie fait-il perdre automatiquement les congés payés non pris ?
Non. Dans cette affaire, la limitation prévue par le statut du personnel de la RATP a été jugée contraire à l'article 7 de la directive 2003/88/CE lorsqu'elle affectait les congés acquis par des salariés en incapacité de travail.
La RATP pouvait-elle appliquer un mécanisme d'écrêtement des congés payés ?
Les articles 58 et 71, alinéa 3, du statut du personnel de la RATP, relatifs à l'écrêtement et au report des congés en cas de maladie, ont été considérés comme incompatibles avec les dispositions claires et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2003/88/CE.
Quelle mesure a été ordonnée à l'employeur ?
La cour d'appel a ordonné à l'employeur de régulariser la situation de l'ensemble des salariés concernés par la limitation de leurs droits à congés payés.
Le juge devait-il fixer une date d'expiration des congés reportés ?
Non. La décision admet que la régularisation soit ordonnée sans fixer de délai au terme duquel les droits à congés payés acquis et reportés seraient éteints.
Le droit de l'Union impose-t-il aux États une période de report des congés payés ?
Non. La directive 2003/88/CE n'impose pas aux États membres de prévoir une période de report limitant le cumul des congés non pris, même lorsque cette période dépasse substantiellement la durée de la période de référence.
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