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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mai 2017 — n° 16-12.811

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100595

Synthèse de la décision

Question juridique

Le nantissement d'un contrat d'assurance-vie interrompt-il la prescription de l'action en paiement du créancier en constituant une reconnaissance non équivoque de sa créance par le débiteur ?

Principe retenu

Le nantissement n'implique aucun acte de dépossession susceptible de manifester une reconnaissance non équivoque, par le débiteur, du droit du créancier. Le maintien du créancier en possession de la créance nantie ne constitue donc pas une reconnaissance tacite permanente interrompant la prescription de l'action en paiement.

Faits clés

  • Une banque avait accordé un prêt à un débiteur.
  • Le remboursement du prêt était garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie.
  • La banque a engagé une action en paiement après l'écoulement d'un délai susceptible d'emporter prescription.
  • La juridiction précédente a considéré que le maintien de la banque en possession de la créance nantie valait reconnaissance tacite du droit du créancier.
  • La décision est censurée au motif que le nantissement n'emporte pas dépossession du débiteur ni reconnaissance non équivoque de la dette.

Dispositif

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des prêts, déclare régulière la procédure de saisie immobilière et fixe la créance de la société Banque privée européenne, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Banque privée européenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 18 décembre 2006, la société Banque privé européenne (la banque) a consenti à M. et Mme Y... (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, dénommés "04" et "05", l'un d'eux garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie ; qu'après avoir, le 21 décembre 2011, prononcé la déchéance du terme, puis, le 10 mars 2014, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a, le 19 mai 2014, assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution ; que ceux-ci ont opposé la prescription de son action ;

Motivations de la décision

Vu les articles 2240 du code civil et L. 132-10 du code des assurances ; Attendu que, pour dire l'action de la banque non prescrite, l'arrêt retient que le maintien du créancier nanti en possession de la créance nantie interrompt le cours de la prescription, en ce qu'il emporte reconnaissance tacite permanente du droit du créancier par le débiteur qui n'en sollicite pas la restitution ; Qu'en statuant ainsi, alors que le nantissement n'implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 2240 du code civil ; Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que, par l'effet des nantissements, la prescription n'est pas acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'était seul garanti par un nantissement le prêt dénommé "05", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Questions fréquentes

Le nantissement d'un contrat d'assurance-vie interrompt-il automatiquement la prescription ?
Non. Le nantissement ne constitue pas, à lui seul, une reconnaissance non équivoque de la dette par le débiteur et n'interrompt donc pas automatiquement la prescription.
Le maintien de la banque en possession de la créance nantie vaut-il reconnaissance tacite de la dette ?
Non. Le seul maintien de la banque en possession de la créance nantie ne suffit pas à caractériser une reconnaissance tacite permanente du droit du créancier.
Pourquoi la décision précédente a-t-elle été censurée ?
Elle avait considéré que la conservation de la créance nantie par la banque interrompait la prescription. Cette analyse est censurée, car le nantissement n'emporte aucun acte de dépossession manifestant une reconnaissance non équivoque de la dette.
Une banque peut-elle agir en paiement d'un prêt garanti par une assurance-vie malgré l'écoulement du délai ?
La garantie attachée au prêt ne suffit pas, par elle-même, à écarter la prescription. La banque doit établir un acte ou un événement juridiquement interruptif du délai, distinct du seul nantissement.
Le nantissement d'une assurance-vie implique-t-il que le débiteur reconnaît sa dette ?
Non. Le nantissement constitue une sûreté destinée à garantir la créance, mais il ne manifeste pas nécessairement une reconnaissance non équivoque du droit du créancier au sens de la prescription.
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