SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la nullité du contrat de boissons pour défaut de cause
Monsieur [X] [V] soulève que le contrat de boisson est nul pour défaut de cause. Il soutient qu'il peut soulever la nullité du contrat par voie d'exception, même lorsque le contrat a reçu un début d'exécution. Il explique que la société Aprolia Rouquette n'a pris aucun risque en se portant caution.
La société Aprolia Rouquette soutient que la demande de nullité est irrecevable, au motif que le contrat a reçu un commencement d'exécution. Elle explique que Monsieur [X] [V] a obtenu comme contrepartie à son engagement, l'obtention de son prêt par son engagement en qualité de caution conjointe et des prix fixes, qui constituent la cause du contrat.
La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Dès lors, lorsque l'acte a reçu un début d'exécution, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pendant le délai de prescription.
En l'espèce, le contrat, dont il est demandé la nullité, a été signé le 1er novembre 2012, l'action en exécution du contrat a été engagée par la société Aprolia Rouquette à l'encontre de Monsieur [X] [V] par acte du 12 février 2014, et la nullité du contrat de boissons pour défaut de cause a été sollicitée par Monsieur [X] [V] le 7 octobre 2014.
Il apparaît donc que l'exception de nullité contre le contrat de boisson a été soulevée par Monsieur [X] [V] avant l'expiration du délai de prescription de l'action, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par les parties.
Dans ces conditions, que le contrat ait été totalement ou partiellement exécuté par Monsieur [X] [V], celui-ci est bien fondé à en solliciter la nullité par voie d'exception dans le cadre de cette procédure.
Il convient donc de déterminer si le contrat de boisson signé le 1er novembre 2012 entre Monsieur [X] [V] et la société Aprolia Rouquette est dépourvu de cause.
Monsieur [X] [V] s'est engagé pendant 5 ans à acheter de manière exclusive les boissons alcoolisées et sodas visés en annexe du contrat et dans des quantités pré-définies, alors que la contrepartie offerte par la société Aprolia Rouquette est la signature d'un acte de caution conjointe à hauteur de 50% avec la société Kronenbourg, pour qu'il bénéficie d'un prêt d'une somme de 12.000 euros. Le contrat de boisson précise notamment que « le REVENDEUR détient un avantage économique ou financier, reçu à titre particulier de l'ENTREPOSITAIRE-GROSSISTE et décrit par un document indissociable des présentes, intitulé « intercalaire avantage CHR ». L'avantage consenti est un élément essentiel du contrat sans lequel il n'aurait pas été conclu.
L'acte de prêt mentionne spécialement que « ce prêt n'aurait pas été consenti par LA BANQUE sans l'intervention de la BRASSERIE [la société Kronenbourg] qui en assure la bonne fin selon les modalités définies ci-après. (') La société Aprolia Rouquette a accepté, par acte séparé, détenu par LA BRASSERIE [la société Kronenbourg], qui en atteste, de se porter sous-caution simple à hauteur de 50% de toute somme qui pourrait rester due à LA BRASSERIE après que celle-ci eut actionné l'ensemble des autres garanties lui bénéficiant ».
Il ressort de ces éléments que Monsieur [X] [V] a obtenu de la société CIC Est le prêt de la somme de 12.000 euros, destiné à financer un programme d'investissement, à la seule condition que les sociétés Kronenbourg et Aprolia Rouquette se soient portées cautions conjointes. Le risque pour la société Aprolia Rouquette porte sur la somme maximale de 7.370,90 euros correspondant au capital et aux intérêts dus par Monsieur [X] [V], que la société Aprolia Rouquette, en qualité de caution conjointe à hauteur de 50%, pourrait au final, avoir à payer dans l'hypothèse d'une défaillance de Monsieur [X] [V], à l'égard de l'établissement bancaire. En outre, sans cet accord, Monsieur [X] [V] n'aurait pas été en mesure de réaliser les investissements nécessaires. Il apparaît dès lors que l'engagement pris par la société Aprolia Rouquette à l'égard de Monsieur [X] [V], au moment de la formation du contrat, consistant en une garantie du prêt est réel et n'est pas dérisoire.
Par ailleurs, Monsieur [X] [V] ne démontre pas que les prix fixés par la convention lui sont défavorables ni que les quantités d'approvisionnement minimum déterminées sont irréalistes alors que la convention précise que « ces quantités, selon [les] déclarations [de Monsieur [X] [V]] correspondent aux besoins du débit et constituent en conséquence des quantités minimales annuelles ».
Monsieur [X] [V] relève également que le contrat de boissons est interdépendant avec le contrat de bière signé avec la société Kronenbourg, contrat qu'il qualifie de principal et déterminant. Il en déduit qu'il devait respecter strictement les termes de son engagement avec la société Kronenbourg, alors que la société Aprolia Rouquette, désignée distributeur du contrat de bière, s'est affranchie dudit contrat pour lui imposer des produits non prévus.
La société Aprolia Rouquette soutient que les deux contrats sont indépendants.
Le contrat de boissons ne fait aucunement mention au contrat de bière, signé le 19 novembre 2012, et ce dernier ne fait pas référence au premier contrat. La circonstance que la société Aprolia Rouquette ait été désignée par la société Kronenbourg en qualité de distributeur dans le cadre de ce contrat de bière ne peut suffire à établir l'interdépendance de ces contrats et que le contrat de bière constitue le contrat principal entre les parties. De même, l'accord entre la société Kronenbourg et la société Aprolia Rouquette pour se porter cautions conjointes à hauteur de 50% de Monsieur [X] [V] ne caractérise pas l'interdépendance entre les contrats de bière et de boissons.
Il n'est donc pas établi que le contrat dit de boissons signé le 1er novembre 2012 entre Monsieur [X] [V] et la société Aprolia Rouquette est dépourvu de cause. Il y a ainsi lieu de rejeter la demande de Monsieur [X] [V] en nullité dudit contrat.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande en paiement de la société Aprolia Rouquette
La société Aprolia Rouquette explique que Monsieur [X] [V] s'est engagé à lui commander à titre exclusif pendant une durée de 5 années à compter du 1er novembre 2012, une liste de boissons alcoolisées et de sodas mais que ce dernier n'a pas respecté cet engagement, les quantités ayant été dès l'origine très inférieures aux quantités d'approvisionnement annuelles déterminées.
Monsieur [X] [V] soutient que la rupture des relations contractuelles est due à la société Aprolia Rouquette, pour avoir résilié le contrat prématurément et refusé d'honorer des commandes.
L'article IV du contrat liant la société Aprolia Rouquette à Monsieur [X] [V] prévoit qu'au cas d'insuffisance d'approvisionnement, la société Aprolia Rouquette peut constater les quantités manquantes, chaque année ou au terme de la convention, et que Monsieur [X] [V] peut s'affranchir des obligations quantitatives de la convention en contrepartie d'une indemnité alternative, calculée selon les termes de l'article VIII.
En l'espèce, Monsieur [X] [V] ne démontre pas que la société Aprolia Rouquette a refusé d'honorer ses commandes.