Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 juillet 2011 — n° 10-20.857
Sommaire de la décision
L'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré
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