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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 février 2011 — n° 10-30.568

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:C200186

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de prescription biennale d'une action en paiement d'une rente d'invalidité complémentaire court-il à compter de la notification du classement de l'assuré par la sécurité sociale ou du refus de l'institution de prévoyance de prendre en charge la catégorie d'invalidité revendiquée ?

Principe retenu

La prescription biennale applicable aux actions dérivant d'un régime de prévoyance court à compter de l'événement qui donne naissance à l'action. Lorsque l'action vise à obtenir une rente correspondant à la catégorie d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, le délai court à compter du refus de l'institution de prévoyance de prendre en charge cette classification, et non de la seule notification du classement par la sécurité sociale.

Faits clés

  • Mme X... était affiliée depuis le 1er janvier 1989 au régime de prévoyance Prado prévoyance, repris par Prémalliance Prévoyance
  • La sécurité sociale lui a notifié le 26 août 2004 une invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2004
  • Le médecin-conseil de l'institution de prévoyance a retenu une invalidité de première catégorie
  • Ce refus de prendre en charge la deuxième catégorie lui a été notifié le 27 mars 2006
  • Mme X... a assigné l'institution le 1er juin 2007 pour obtenir la différence de rente et le versement d'une rente de deuxième catégorie

Articles cités

article L. 931-1 du code de la sécurité sociale article L. 932-13 du code de la sécurité sociale article L. 114-1 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Dispositif

par ces motifs, substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne l'institution Prémalliance prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institution Prémalliance prévoyance ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour l'institution Premalliance prévoyance Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame X... invoquée par PREMALLIANCE PREVOYANCE, et a en conséquence déclaré celle-ci recevable en ses demandes AUX MOTIFS QUE PREMAILLANCE PREVOYANCE soulève au principal la prescription de l'action au motif que, suivant l'article 932-13 du Code de la sécurité sociale, « toute action dérivant des opérations mentionnées à la présente section (opérations collectives à adhésion obligatoire) sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance » ; que l'institution de prévoyance conteste le point de départ de la prescription biennale retenue par le tribunal et argue que c'est à la date à laquelle l'état d'invalidité est constitué, c'est-à-dire à la date où elle est notifiée que la prescription biennale commence à courir et non à la date du refus de prise en charge de cette invalidité pour l'appelante ; qu'en tout état de cause, l'article 932-13 du Code de la sécurité sociale prévoit également que la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ; qu'il apparaît que Sylvie X... est concernée par cette disposition dès lors que la lettre du 26 août 2004 du service maladie de la CPAM des Bouches du Rhône lui a notifié ainsi sa situation : « faisant suite à votre interruption de travail, dont le premier acte médical se situe au 8 mars 2002, nous avons estimé que vous présentez à la date du 31 août 2004 un état d'invalidité réduisant d'au moins 66, 66 % votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 2 à compter du 1er septembre 2004 ; que Sylvie X... ayant assigné PREMAILLANCE le 1er juin 2007, la prescription de l'action n'est pas acquise ; qu'il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir formée par PREMAILLANCE PREVOYANCE et de confirmer en substituant les motifs du jugement sur ce point ; 1°/ ALORS QUE l'article L 932-13 du Code de la sécurité Sociale distingue deux prescriptions différentes en ce qui concerne l'invalidité d'une part et l'incapacité de travail d'autre part ; qu'en l'espèce et dès lors que l'action intentée par Madame X... concernait son état d'invalidité dont la notification par l'organisme social était en date du 26 août 2004 et non une incapacité de travail, la Cour d'appel ne pouvait se déterminer sur le fondement d'une prescription de cinq ans non applicable, seule celle de deux ans courant à compter de l'événement devant être prise en compte ; qu'ainsi en confirmant le jugement par une substitution de motifs, fondée sur une prescription non applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 932-13 du Code de la sécurité sociale ; 2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, les actions dérivant d'un contrat de prévoyance prévoyant le versement d'une rente, en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, se prescrivent par deux ans, le point de départ de cette prescription biennale étant fixé au jour où ce classement est notifié à l'intéressé ; qu'en l'espèce, en décidant que l'action de Madame X..., intentée le 1er juin 2007, n'était pas prescrite, après avoir constaté que par lettre du 26 août 2004, la caisse de sécurité sociale lui avait notifié un état d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2004, ce dont il résultait que l'action avait été engagée plus de deux ans après cette notification de classement de son état d'invalidité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L 114-1 du Code des assurances et L 932-13 du Code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir contre une institution de prévoyance au sujet d'une rente d'invalidité ?
L'action est soumise à une prescription biennale, soit un délai de deux ans.
Quel événement fait courir ce délai de deux ans ?
Le délai court à compter de l'événement qui donne naissance à l'action. Dans cette affaire, il s'agissait du refus notifié le 27 mars 2006 par l'institution de prendre en charge l'invalidité de deuxième catégorie.
La notification par la Sécurité sociale d'une invalidité de deuxième catégorie suffisait-elle à faire courir la prescription ?
Non. La notification du 26 août 2004 établissait le classement par la Sécurité sociale, mais l'action concernait le refus ultérieur de l'institution de prévoyance de retenir cette catégorie.
L'action engagée le 1er juin 2007 était-elle prescrite ?
Non. Elle avait été engagée moins de deux ans après le refus du 27 mars 2006. La Cour a donc rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Que réclamait précisément Mme X... à l'institution de prévoyance ?
Elle demandait le paiement de la différence entre la rente correspondant à une invalidité de deuxième catégorie et celle correspondant à la première catégorie, ainsi que le versement d'une rente de deuxième catégorie.
Quelle a été la décision finale de la Cour de cassation ?
La Cour a rejeté le pourvoi de Prémalliance Prévoyance, l'a condamnée aux dépens et lui a imposé de verser 2 500 euros à Mme X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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