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Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2014 — n° 12-18.075

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:SO00083

Synthèse de la décision

Question juridique

Un accord collectif peut-il fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au-delà de la durée légale annuelle de 1 600 heures, puis de 1 607 heures, et être opposé au salarié ?

Principe retenu

Un accord collectif de branche ou d'entreprise ne peut fixer un seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires supérieur à la durée légale annuelle applicable, soit 1 600 heures puis 1 607 heures. Une telle stipulation est inopposable au salarié, même si elle résulte d'un accord de branche étendu et repris par un accord d'entreprise.

Faits clés

  • La société Gasquet Entreprise était soumise à la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992.
  • Un accord de branche du 6 novembre 1998 avait fixé la durée annuelle du travail à 1 645 heures.
  • Un accord d'entreprise du 21 décembre 2000 avait modifié la période de modulation, du 1er janvier-31 décembre au 1er mai-30 avril.
  • L'employeur a calculé les heures supplémentaires au-delà de 1 645 heures par an, puis au-delà de 1 652 heures après l'instauration de la journée de solidarité.
  • Mme X a demandé des rappels de salaire pour les heures accomplies au-delà de 1 600 puis 1 607 heures entre 2003 et le 30 avril 2008.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Gasquet entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes tendant principalement au paiement des 45 heures effectuées annuellement entre 2003 et 2008 en sus de la durée légale du travail de 1600 puis 1607 heures, des congés payés y afférant, outre intérêts légaux, ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre des incidences fiscales et sociales de ce défaut de paiement et de son préjudice moral, AUX MOTIFS QU'un accord d'entreprise a été conclu au sein de l'entreprise GASQUET, le 21 décembre 2000, relatif à l'aménagement du temps de travail ; qu'il apparaît à sa lecture que ses signataires n'ont pas remis en cause la durée du travail, fixée à 1645 heures annuelles par la convention de branche, qu'au contraire, ils s'y réfèrent expressément ; qu'en définitive, cet accord n'introduit de modifications que sur la période de modulation à prendre en considération, soit celle allant du 1er mai au 30 avril plutôt que celle allant du 1er janvier au 31 décembre ; que ladite convention, en ce qui concerne la détermination de la durée du travail, ne fait donc que reproduire les stipulations de l'accord de branche du 6 novembre 1998, entériné par la loi du 19 janvier 2000 ; que sa validation est, en conséquence, acquise, peu important qu'il ait été conclu postérieurement à cette loi ; QUE dans ces conditions, la société GASQUET était fondée à ne payer comme heures supplémentaires que les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de 1645 heures, puis de 1652 heures en application de la loi du 30 juin 2004 instaurant une journée de solidarité ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à rappel de salaire ; que la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes ; ALORS QUE constituent toujours des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées en sus de la durée légale annuelle du travail fixée en cas de modulation à 1600 heures portées à 1607 heures ; qu'un accord de branche ou d'entreprise ne peut à cet égard déroger à la loi que dans un sens plus favorable au salarié ; qu'en faisant prévaloir, pour la détermination des heures supplémentaires, un accord d'entreprise sur les termes de la loi, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.3122-9 et L.3122-10 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

Questions fréquentes

Quel seuil devait déclencher le paiement des heures supplémentaires ?
Le seuil applicable était de 1 600 heures annuelles, puis de 1 607 heures après l'instauration de la journée de solidarité. Les seuils conventionnels de 1 645 et 1 652 heures ne pouvaient pas être opposés à la salariée.
Pourquoi l'accord de branche fixant 1 645 heures n'a-t-il pas été retenu ?
Parce qu'un accord collectif ne peut déroger à la durée légale annuelle en fixant un seuil plus élevé qui retarde le paiement des heures supplémentaires. La stipulation était donc inopposable à la salariée.
Quel était l'effet de l'accord d'entreprise du 21 décembre 2000 ?
Cet accord modifiait seulement la période de modulation, en la faisant courir du 1er mai au 30 avril au lieu de l'année civile. Il ne pouvait pas rendre opposable le seuil annuel supérieur prévu par l'accord de branche.
La salariée a-t-elle obtenu immédiatement le rappel de salaire demandé ?
La Cour de cassation a cassé l'arrêt qui avait rejeté ses demandes et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon. Le principe de l'inopposabilité des seuils supérieurs est retenu, mais le montant des rappels devait être examiné après renvoi.
Quelles conséquences financières étaient demandées ?
Mme X demandait des rappels de salaire pour les heures dépassant 1 600 puis 1 607 heures, les congés payés correspondants, des dommages-intérêts pour les incidences fiscales et sociales ainsi que pour son préjudice moral.
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