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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 juillet 2022 — n° 20-22.645

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C210525

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel parent a droit aux prestations familiales lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez la mère par décision de justice mais que l'enfant vit effectivement chez le père ?

Principe retenu

Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de séparation, si les deux parents ont la charge de l'enfant, l'allocataire est celui au foyer duquel l'enfant vit. La résidence fixée par le juge aux affaires familiales ne détermine pas à elle seule le droit aux prestations ; il faut rechercher la résidence effective de l'enfant.

Faits clés

  • Ordonnance du juge aux affaires familiales du 11 juin 2003 fixant la résidence de l'enfant chez la mère
  • Période litigieuse de mars 2011 à mars 2012
  • Attestations de voisins indiquant que l'enfant vivait chez son père
  • Attestation du maître de stage indiquant qu'il allait chercher l'enfant chez le père à partir du 1er trimestre 2011
  • Certificats de scolarité produits par la mère pour attester de la présence de l'enfant à son domicile

Articles cités

article 1014 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L. 513-1 du code de la sécurité sociale article L. 521-2 du code de la sécurité sociale article R. 513-1 du code de la sécurité sociale article R. 521-2 du code de la sécurité sociale

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable et de l'avoir condamné à rembourser à la Caisse d'allocations familiales la somme de 1 227,71 euros en répétition de l'indu, 1° ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la procédure ; que le juge viole ce principe lorsqu'il méconnaît le contenu et le sens d'un document ; qu'en énonçant que les attestations de voisins indiquant avoir vu [X] chez son père ne pouvaient faire échec à l'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 11 juin 2003 qui avait fixé la résidence de l'enfant commun chez la mère et que sa présence effective au domicile de celle-ci était attestée par les certificats de scolarité versés aux débats, dans la mesure où il n'était pas contesté que [X] passait des vacances chez son père, cependant que l'attestation émanant de M. [V], maître de stage de [X] régulièrement versée aux débats et expressément visée dans les conclusions de l'exposant, précisait que, si jusqu'à la fin de l'année 2010, il était allé chercher [X] chez sa mère, à partir du 1er trimestre 2011 jusqu'au mois de juillet 2012 il allait le chercher au-dessus de chez M. [T] et que [X] lui avait dit à plusieurs reprises qu'il habitait habiter chez ce dernier, la cour d'appel, qui a dénaturé cette attestation par omission, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, 2° ALORS QUE les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant ; qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ; qu'en faisant droit à la demande de la Caisse d'allocations familiales en répétition de l'indu aux motifs qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 11 juin 2003 avait fixé la résidence de l'enfant commun chez la mère et que sa présence effective au domicile de celle-ci était attestée par les certificats de scolarité versés aux débats, sans rechercher lequel des deux parents avait eu pendant la période du mars 2011 à mars 2012 la charge effective et permanente de l'enfant et, dans l'hypothèse où cette charge était assumée par l'un et l'autre, quel était le parent au foyer duquel vivait l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Questions fréquentes

Qui a droit aux allocations familiales quand l'enfant vit chez son père alors que le juge a fixé sa résidence chez la mère ?
Selon le code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de séparation, si les deux parents en ont la charge, l'allocataire est celui au foyer duquel l'enfant vit. La décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence n'est pas déterminante ; c'est la résidence effective qui compte. Dans cette affaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du père, confirmant que la mère restait allocataire, car les éléments produits ne remettaient pas en cause la résidence fixée par le juge.
Comment contester une demande de remboursement d'allocations familiales de la CAF ?
Pour contester un indu de la CAF, il faut d'abord saisir la commission de recours amiable (CRA) dans un délai de deux mois. Ensuite, en cas de rejet, on peut porter l'affaire devant le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, le père a contesté l'indu devant la CRA, puis en appel, et enfin en cassation, mais sans succès.
Que faire si la CAF me réclame un indu alors que mon enfant vivait avec moi ?
Il faut rassembler des preuves de la résidence effective de l'enfant chez vous, comme des attestations de voisins, de l'école, des documents médicaux, etc. Ensuite, contester l'indu auprès de la CAF. Dans cette affaire, le père a produit des attestations, mais la cour d'appel a estimé qu'elles ne suffisaient pas à contredire les certificats de scolarité et l'ordonnance du juge aux affaires familiales.
La résidence fixée par le juge aux affaires familiales détermine-t-elle le droit aux prestations familiales ?
Non, la résidence fixée par le juge n'est qu'un indice. Le critère légal est la charge effective et permanente de l'enfant. Si l'enfant vit en réalité chez l'autre parent, c'est ce parent qui peut prétendre aux allocations. Cependant, il faut le prouver. Dans cette affaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la résidence légale n'était pas contredite par les éléments apportés.
Qu'est-ce que la charge effective et permanente de l'enfant pour les allocations familiales ?
La charge effective et permanente signifie que la personne assure quotidiennement l'entretien et l'éducation de l'enfant, et qu'elle en a la responsabilité au quotidien. En cas de séparation, si les deux parents assument cette charge, l'allocataire est celui chez qui l'enfant réside principalement. Cette notion est appréciée par les juges en fonction des faits.
Quels documents sont nécessaires pour établir la résidence effective de l'enfant ?
Pour prouver la résidence effective, on peut fournir des certificats de scolarité, des attestations de voisins, de l'employeur, des factures (électricité, téléphone), des documents médicaux, etc. Dans cette affaire, le père a produit une attestation de maître de stage, mais la cour d'appel a privilégié les certificats de scolarité et l'ordonnance du juge.
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