SUR CE
1) s'agissant des demandes de prestations concernant l'enfant [B]
L'article L. 553-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale prévoit que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
La caisse d'allocations familiales affirme que la demande de M. [C] concernant [B] est prescrite.
M. [C] ne peut affirmer que ce texte ne lui serait pas applicable alors qu'il demande précisément que lui soit reconnu la qualité d'allocataire pour pouvoir percevoir les prestations qu'il réclame.
C'est pourquoi c'est bien la prescription biennale qui est applicable à la demande formée par M. [C] visant à recevoir des allocations pour son fils [B] pour la période d'août 2015 à octobre 2016.
Par ailleurs, l'article L. 553-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, qui prévoit que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, n'est pas applicable à l'action intentée par M. [C] à l'encontre de la caisse d'allocations familiales, laquelle relève de l'alinéa 1er du même texte.
Celui-ci ne peut donc invoquer des manoeuvres frauduleuses qui, en tout état de cause, auraient été commises par Mme [S] et non par la caisse d'allocations familiales, pour échapper à la prescription biennale.
Dès lors, M. [C] et son épouse doivent démontrer avoir accompli un acte interruptif de prescription avant le 31 octobre 2018, qui ne peut être, a minima, qu'une lettre recommandée avec accusé de réception (en ce sens : Cour de cassation saisie pour avis, du 10 juillet 2006, 06-00.007).
M. et Mme [C] produisent une note interne de la caisse d'allocations familiales du 6 février 2019 indiquant que 'lors d'une visite à l'accueil le 23 mai 2018, le père et la belle-mère contestent la charge de [B] reconnue à sa mère'. Cependant, une simple réclamation orale ne peut suffire à interrompre le délai de prescription.
Ils produisent également la copie d'un courrier du 22 juin 2018, sans justificatif de sa réception par la caisse d'allocations familiales, dans lequel ils indiquaient que Mme [S] avait perçu les prestations pour [B], indument selon eux. Ce courrier a été réitéré le 2 juillet 2018, toujours sans justificatif de réception. Ces seuls éléments sont pareillement insusceptibles d'être considérés comme des actes interruptifs de prescription, faute de démonstration de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n'est que début 2019 que des démarches ont à nouveau été entreprises par les appelants.
Dès lors, la demande de M. et Mme [C] afférente à l'enfant [B] est prescrite, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2) s'agissant des demandes concernant l'enfant [T]
L'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
Il est constant que la résidence de [T] a été fixée chez son père par jugement du juge aux affaires familiales du 14 février 2017.
Cependant, Mme [S] affirme que [T] est venue vivre chez elle à compter de la fin du mois de décembre 2017, comme elle l'a déclaré à la caisse d'allocations familiales le 23 janvier 2018.
Dans un courrier du 6 mars 2018, M. et Mme [C] indiquaient que [T] était 'une enfant qui ne sait pas si elle souhaite vivre chez son père ou chez sa mère' et demandaient : 'Est-ce une faute grave de laisser humainement une enfant aller librement chez sa mère tout en la laissant domiciliée chez nous et en maintenant les finances ''. Dans le cadre de la présente procédure, M. [C] a effectivement démontré avoir fait face à un certain nombre de dépenses concernant [T] (factures de téléphone, transports urbains, assurances, soins dentaires, mutuelle) pendant la période considérée.
Par contre, M. [C] a confirmé dans une déclaration de main-courante du 29 mai 2018 que [T] 'avait décidé de vivre chez sa mère depuis début février 2018' et se plaignait de ne plus en avoir de nouvelles.
[T] elle-même a rédigé diverses attestations qu'elle a fournies à son père qui confirment sa décision d'aller vivre chez sa mère.
Ces attestations sont recevables puisque l'article 205 du Code de procédure civile ne prohibe les attestations des descendants, ou toute autre forme de déclaration, que sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans une attestation du 1er juin 2019, [T] indique que sa mère 'n'assumait pas sa charge effective depuis le 1er janvier 2018' pour ne pas pouvoir à ses 'dépenses quotidiennes' qu'elle affirme avoir financées elle-même, mais ne nie pas avoir habité chez elle depuis cette date. Elle indique dans une autre attestation, du 19 juin 2019, que 'depuis le 7 juin 2019', elle a 'quitté définitivement la résidence de sa mère', ce qui démontre qu'elle y résidait auparavant.
Il résulte de ces éléments que les deux parents avaient la charge effective et permanente de l'enfant à des titres divers, le père ayant conservé la charge d'un certain nombre de dépenses alors que [T] vivait en permanence chez sa mère, mais il est établi que [T] vivait bien chez sa mère, à compter du 1er janvier 2018, de sorte que c'est à bon droit que les allocations familiales ont été versées à compter de cette date à Mme [S], en conformité avec les prescriptions de l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
C'est pourquoi l'indu réclamé par la Caisse d'allocations familiales était justifié, et que la demande de M. [C] visant au rétablissement des prestations familiales à son profit à compter du 1er janvier 2018 sera, par voie de confirmation, rejetée.
Par contre, la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire à payer l'indu, d'un montant de 231,30 euros, sera infirmée, M. [C] justifiant que cette somme a été retenue sur des prestations servies en février 2018, comme cela avait été annoncé dans le courrier de notification de cet indu.
3) sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Caisse d'allocations familiales
Il n'est en rien démontré que la caisse d'allocations familiales, comme l'affirment sans le démontrer M. [C] et son épouse, ait pris parti pour Mme [S], ni qu'une faute quelconque ait été commise par cet organisme, notamment quant à un retard dans le règlement de la demande afférente à [B] qui s'est avérée bien tardive, les dispositions légales et règlementaires applicables n'apparaissant pas avoir été méconnues.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
L'équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, chacune des parties étant déboutée de sa demande.
Les époux [C] seront condamnés aux dépens d'appel.