MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
La salariée sollicite la somme de 37,06 € à titre de rappel de salaire pour la rémunération du mois de janvier 2018 et celle du 1er au 6 février 2018 au motif que l'avenant n° 84 à la convention collective du 19 septembre 2017 fixe la rémunération mensuelle minimale d'un cadre de niveau 2B à la somme de 2 776 € bruts alors qu'elle n'a bénéficié que d'une rémunération de 2 750 € bruts.
L'employeur répond que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait abandonné sa demande de rappel de salaire et qu'ainsi il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. Sur le fond, il fait valoir que la somme réclamée a été versée.
Le jugement entrepris note dans l'exposé du litige :
« Sur l'audience, Maître [B] ne maintient plus sa demande au titre du rappel de salaire, réglé par la partie défenderesse. »
Dès lors, la demande ayant été abandonnée en première instance, elle apparaît nouvelle en cause d'appel et, s'agissant de l'application du minimum conventionnel, la demande de rappel de salaire ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des autres demandes relatives à la nullité du contrat de travail ainsi qu'à la rupture de la période d'essai. En conséquence, la demande de rappel de salaire est irrecevable en cause d'appel.
2/ Sur le dol
Au temps du litige, l'article 1137 du code civil disposait que :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
La salariée reproche à l'employeur d'avoir obtenu son consentement au contrat de travail au moyen d'un mensonge, sa fiche de poste n'ayant pas été respectée. Elle reproche à l'employeur de ne pas lui avoir accordé un bureau individuel mais de l'avoir placé dans le bureau du responsable administratif, de l'avoir contrainte à mettre ce dernier en copie de tous ses courriels et d'utiliser son imprimante. Elle lui fait aussi grief de ne lui avoir fourni aucune documentation juridique. La salariée précise ainsi ses plaintes :
« Les attaques verbales du responsable d'exploitation se sont intensifiées lors d'une réunion en date du 6 novembre 2017 qui se déroule dans le bureau du président directeur général en présence du responsable administratif. Le responsable d'exploitation [l']accuse à nouveau d'avoir des intentions mauvaises à l'égard de l'entreprise. Quand elle lui demande d'arrêter ces accusations, il enchérit en affirmant qu'elle a pris soin de modifier le planning qu'elle présente pour le nuire. Enfin, il enfonce le clou en l'accusant d'avoir qualifié l'assistante contrôle de gestion d'« idiote ». Profondément blessée dans son intégrité morale par ces affirmations mensongères, [elle] sort en pleurs du bureau du président directeur général et rejoint le bureau du responsable administratif dans lequel elle occupe la table de réunion.
C'est dans ce contexte que le 14 décembre 2017, [elle] demande le renouvellement de sa période d'essai, donnant lieu à deux entretiens : un avec le président directeur général en présence du responsable administratif puis, un autre avec le cabinet RH Partners au cours desquels elle demande à ce que le poste pour lequel elle a été embauchée lui soit confié. Le président directeur général lui affirme que dans le cadre d'une création de poste, il est tout à fait normal qu'elle n'occupe pas encore l'intégralité de sa fonction et que cela sera bien le cas dans un délai de 12 à 18 mois, délai ne figurant pas au contrat de travail et jusqu'alors méconnu par elle.
Le 24 janvier 2018, le responsable administratif souhaite [la] recevoir pour un entretien annuel au cours duquel il lui annonce qu'il quittera son poste le 31 mars 2018 et lui propose d'organiser une passation selon un calendrier à définir. Il lui confirme également l'atteinte de ses objectifs (« définition du planning et des modalités de déploiement du Projet CE ») et lui fixe d'autres objectifs pour l'année 2018, à savoir :
' Déployer le calendrier pour la mise en place du comité sociale et économique (CSE) ;
' Mener les négociations avec le CSE pour la fusion juridique et l'harmonisation sociale des deux centres de test situés à [Localité 3] et [Localité 5].
Le 2 février 2018, [elle] restitue une synthèse de son audit social au responsable administratif et lui explique les différentes hypothèses pour parvenir à une harmonisation sociale. Le 5 février 2018, le responsable administratif annonce collectivement son départ. Le lendemain à 16h30, [elle] est reçue dans le bureau du président directeur général en présence du responsable administratif, lesquels lui annoncent qu'ils procèdent à la rupture de sa période d'essai aux motifs qu'[elle] :
' n'est pas parvenue à s'intégrer ;
' crée des problèmes au président directeur général en ne parvenant pas à travailler avec le responsable d'exploitation ;
' n'a pas le profil RH souhaité.
Le président directeur général lui demande de partir immédiatement de l'entreprise. Dès lors, le responsable administratif reste en permanence avec [elle] pour obtenir la contre-signature du courrier de rupture de la période d'essai, la restitution de son ordinateur portable, clés et badge d'accès, lui laissant quelques minutes pour adresser un mail d'au revoir à ses collègues. »
L'employeur répond à chacun des points soulevés par la salariée en expliquant qu'il s'agissait d'une création de poste et que la mise en place des outils de travail et de l'autonomie de la salariée ne pouvait être que progressive.
La cour retient que les griefs formés par la salariée concernent l'exécution du contrat de travail alors même qu'elle n'articule aucune demande indemnitaire en raison d'une telle exécution déloyale du contrat. Ces griefs, relatifs à l'exécution du contrat, ne permettent nullement de caractériser des mensonges, des man'uvres ou des rétentions d'information, destinées à surprendre son consentement dès lors qu'une fois le contrat signé la salariée pouvait en solliciter la parfaite exécution, au besoin en justice.
En conséquence, le contrat de travail n'est pas entaché de dol et il n'y a pas lieu de l'annuler.
3/ Sur le caractère abusif de la rupture
La salariée soutient que la rupture de la période d'essai est abusive et vexatoire, dès lors que l'employeur ne comptait nullement pérenniser son poste mais user uniquement de la période d'essai pour réaliser un audit social de l'entreprise.
L'employeur répond que le coût du recrutement de la salariée par un cabinet spécialisé ainsi que le paiement de 6 mois de salaires dépassent significativement le coût d'un audit social et qu'au regard de l'urgence des projets en cours (fusion des sociétés DTC11 et DTC34), du départ du responsable administratif et de l'inadaptation de la salariée au poste, il a préféré renoncer à son remplacement immédiat en faisant appel à des prestataires juridiques externes.
La cour retient que la salariée ne démontre nullement que l'employeur ne comptait pas pourvoir effectivement le poste qu'il lui a offert et se servir d'elle pour réaliser un simple audit social avant de rompre la période d'essai, d'autant qu'elle a elle-même sollicité la prolongation de cette dernière. Les conditions de la rupture, selon le récit qu'en livre la salariée elle-même, n'apparaissent pas vexatoires. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
4/ Sur la date de la rupture
La salariée soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue après le terme de la période d'essai, soit le 6 mars 2018, à l'issue du délai de prévenance, alors que la période d'essai n'avait été renouvelée que jusqu'au 22 février 2018 et dès lors qu'elle a été victime d'un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.