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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 février 2023 — n° 21-19.557

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C200188

Synthèse de la décision

Question juridique

Lorsque la première pension d'invalidité a été suspendue, l'assuré qui est atteint d'une nouvelle affection réduisant sa capacité de gain des deux tiers a-t-il droit à une seconde pension qui se substitue à la première ?

Principe retenu

Quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, si l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première.

Faits clés

  • Première pension d'invalidité suspendue
  • Nouvelle affection survenue
  • Invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de gain
  • Demande de liquidation d'une seconde pension
  • Décision de la caisse primaire refusant la seconde pension

Articles cités

article L. 341-12 du code de la sécurité sociale article L. 341-13 du code de la sécurité sociale article R. 341-21 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2021), M. [Z] (l'assuré) s'est vu attribuer, à compter du 27 janvier 2000, une pension d'invalidité de catégorie 2, suspendue du 1er juillet 2008 au 30 avril 2015 à la suite de la reprise d'une activité professionnelle. 2. Du 2 mars 2015 au 31 mai 2016, l'assuré, atteint d'une nouvelle affection, a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 3 juin 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) l'a informé, d'une part, de l'avis favorable émis par le service du contrôle médical en vue de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2016, date de stabilisation de son état de santé, d'autre part, du refus de liquider une nouvelle pension d'invalidité. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé. 6. Selon l'article L. 341-13 du même code, la pension d'invalidité est supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux fixé à 50 % par l'article R. 341-16. 7. Aux termes de l'article R. 341-21 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie. 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première. 9. Ayant constaté que la nouvelle affection déclarée le 2 mars 2015 a entraîné une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse devait procéder au calcul d'une nouvelle pension d'invalidité de catégorie 2 au profit de l'assuré. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Ma pension d'invalidité a été suspendue, puis j'ai eu une nouvelle maladie. Puis-je obtenir une nouvelle pension ?
Oui, selon la décision, quelle que soit la cause de la suspension de la première pension, si vous êtes atteint d'une nouvelle affection réduisant votre capacité de gain d'au moins deux tiers, la caisse primaire doit liquider une seconde pension qui se substitue à la première.
Quelle est la condition principale pour obtenir une seconde pension d'invalidité ?
La condition principale est que la nouvelle affection entraîne une invalidité réduisant au moins des deux tiers votre capacité de gain. Peu importe la raison de la suspension de la première pension.
La caisse primaire refuse de me donner une seconde pension. Que puis-je faire ?
Vous pouvez contester ce refus en vous appuyant sur les articles L. 341-12, L. 341-13 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale, qui imposent la liquidation d'une seconde pension dans ces circonstances.
Qu'est-ce que signifie 'se substitue à la première' ?
Cela signifie que la seconde pension remplace la première, sous réserve de son montant. Elle prend le relais de la première pension, même si celle-ci avait été suspendue.
Cette règle s'applique-t-elle si la suspension était due à une reprise de travail ?
Oui, la décision précise que la règle s'applique quelle que soit la cause de la suspension, y compris une reprise de travail.

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