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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 février 2023 — n° 21-19.557

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C200188

Sommaire de la décision

Il résulte de la combinaison des articles L. 341-12, L. 341-13, et l'article R. 341-21, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, que quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première

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