MOTIFS
I ' Sur la durée du travail
A ' Sur la convention de forfait en jours
M. [U] [H] rappelle que l'accord d'entreprise encadrant la possibilité de recourir au forfait en jours doit garantir le respect de la durée maximale de travail, en sorte que, selon la convention collective, l'employeur doit mettre en place un outil de suivi du temps de travail quotidien et hebdomadaire, procéder à un décompte des jours travaillés, doit assurer un suivi régulier de l'organisation du travail pour en vérifier la charge et l'amplitude, et convoquer le salarié deux fois par an, au moins à un entretien individuel spécifique. Il relève n'avoir été suivi en rien, et en conclut à l'inopposabilité de la convention de forfait.
Au rappel des dispositions de l'article L.3231-63 du code du travail et de l'article 4 de la convention collective Syntec, la société Netskope UK fait valoir les entretiens réguliers dont l'intéressé bénéficiait, et soutient que son contradicteur n'établit pas sa charge excessive de travail, dont il ne se plaignit jamais.
L'article 1.2 du contrat de travail dit que « Monsieur [H] relève de la catégorie des cadres dont le temps de travail est forfaitisé à 218 jours par an. Monsieur [H] assume la responsabilité pleine et entière du temps qu'il consacre à ses attributions et à l'organisation de son emploi du temps. Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué au moyen d'une fiche individuelle auto-déclarative tenue par Monsieur [H], soumise à la société, et enregistrant le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos. (') Monsieur [H] devra respecter les obligations relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Monsieur [H] bénéficiera chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité. »
Par avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, la convention collective, en son article 4.8 dit qu'« afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
« L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
« Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. »
Faute pour l'employeur de produire aucune pièce sous ces aspects, c'est très justement que le conseil de prud'hommes a retenu que M. [U] [H] n'avait pas bénéficié d'entretiens individuels et que la société Netskope UK n'avait mis en place aucune mesure concrète assurant la garantie du respect des règles de contrôle applicables à la convention de forfait en jours, et a déclaré inopposable au demandeur sa convention, en retenant qu'il était placé, pour la durée du travail, sous le régime ordinaire. Le jugement sera confirmé à ce titre.
B ' Sur le rappel d'heures supplémentaires
M. [U] [H] prétend avoir effectué 410 heures supplémentaires durant le premier semestre 2017 et 190,50, durant le second semestre, reconstituées sur la base de ses notes de frais.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ici, M. [U] [H] chiffre précisément durant le premier trimestre 2017 ses horaires de travail, en donnant le début et la fin, chaque jour, y joignant un agenda supportant la mention de ses activités, et précise, pour le second semestre, le temps de dépassement de la durée légale de 35 heures, estimé chaque semaine, alors que l'employeur ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressé quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. 1Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, étant précisé que M. [U] [H] met en exergue les heures supplémentaires qu'il aurait accomplies sans perspective d'un emploi du temps pour le second semestre 2017, il convient de lui allouer 20.000 euros bruts, à ce titre, ainsi que 2.000 euros bruts pour les congés payés afférents, au paiement desquels la société Netskope UK sera condamnée. Le jugement sera réformé de ce chef.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
C ' Sur le travail dissimulé
M. [U] [H] fait valoir ses conditions d'emploi au regard de l'infraction instituée par l'article L.8221-5 du code du travail, en relevant précisément la dissimulation des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires et ses tâches effectuées dès le mois de décembre 2016 qui ne ressortissaient pas d'une discussion des modalités pratiques d'organisation de la future relation de travail alors qu'il fut déclaré le 10 janvier suivant, ce dont il évince l'intention délictuelle de la société.
L'article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cependant, il ne saurait s'inférer de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, faute d'un contrôle effectif du temps de travail de M. [U] [H], l'intention pour la société Netskope UK de dissimuler ses salaires aux organismes sociaux.
Par ailleurs, comme l'a justement observé le conseil de prud'hommes, les mails dont se prévaut l'appelant en décembre 2016 ne démontrent pas qu'il effectua précisément une prestation de travail, mais qu'il assista à une réunion avec un client et s'intéressa à son suivi, son employeur lui ayant transmis une correspondance pour information, sans qu'il ne lui demande d'en rien faire.