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Cour d'appel, 2ème chambre, 28 février 2023 — n° 20/04030

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie désigné par un testament authentique peut-il être tenu de rembourser les sommes versées par l'assureur lorsque celui-ci a commis une erreur sur la personne du bénéficiaire ?

Principe retenu

L'assureur qui a versé une prestation à une personne qui n'était pas le bénéficiaire désigné dans le contrat peut en demander le remboursement à titre de répétition de l'indu. Toutefois, le bénéficiaire de bonne foi qui a reçu les fonds en vertu d'un testament authentique peut ne pas être tenu de rembourser si l'erreur provient de la négligence de l'assureur.

Faits clés

  • Mme [S] veuve [L] placée sous tutelle en 2006
  • Souscription d'un contrat d'assurance 'initiatives transmission' en 2007 par son fils
  • Décès de Mme [S] en 2016
  • Versement de 46 190,21 euros à M. [D] en 2016
  • Demande de remboursement par l'assureur en 2018 pour erreur sur le bénéficiaire

Articles cités

article 1302 du code civil article 1302-1 du code civil article 1344-1 du code civil article 1240 du code civil article L. 132-5 alinéa 3 du code des assurances article L. 132-23-1 du code des assurances article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [D] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [Y] [D] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant jugement en date du 21 septembre 2006, Mme [S] veuve [L] a été placée sous tutelle et son fils M. [L] désigné administrateur légal sous contrôle judiciaire. Le 22 août 2007, M. [L] a souscrit pour le compte et au nom de sa mère un contrat d'assurance « initiatives transmission » de la société CNP Assurances, enregistré sous le n° 518690131 19, par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne de Côte d'Azur. Mme [S] veuve [L] est décédée le 23 janvier 2016. Par courrier en date du 27 juin 2018, la société CNP Assurances a sollicité de M. [D] le remboursement de la somme de 46 190,21 euros qu'elle lui a versée le 8 juillet 2016 en exécution du contrat précité, comme étant indue par suite d'une erreur sur le bénéficiaire désigné. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2018, la société AGIR Recouvrement, mandatée par la société CNP Assurances, a mis en demeure M. [D] d'avoir à lui régler la somme de 50 834,84 euros, soit l'indu réclamé majoré d'intérêts légaux à hauteur de 25,61 euros et de dommages-intéréts à hauteur de 4 619,02 euros. Par acte délivré le 25 novembre 2019, la SA CNP Assurances a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins d'obtenir sur le fondement des articies1302,1302-1, 1344-1 et 1240 du code civil, L. 132-5 alinéa 3 et L. 132-23-1 du code des assurances et sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à lui verser la somme de 46 190,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, la somme de 4 600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a : - condamné M. [D] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 46 190,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018 ; - rejeté la demande de la SA CNP Assurances aux fins de condamnation de M. [D] à lui verser des dommages-intérêts ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire ; - accordé à Me [K] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Le 14 décembre 2020, M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, M. [Y] [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la CNP Assurances ; - infirmer le même jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à verser à la CNP Assurances 46 190,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014 et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - constater que les enfants de Mme [L] ont contesté le contrat d'assurance-vie souscrit le 7 octobre 2004 au profit de M. [D] ; - juger que par l'effet du testament authentique du 8 octobre 2004, M. [D] hérite de la quotité disponible dans la succession de Mme [L] ; - juger que M. [D] étant héritier, il bénéficie du contrat d'assurance-vie souscrit le 22 août 2007 auprès de la CNP Assurances ; - débouter la CNP Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner la même à verser à M. [D] 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance. Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - il rappelle les faits, la composition de la famille, le testament, le placement sous tutelle, la procédure ; - Mme [L] savait qu'à son décès M. [D] serait un tiers dans sa succession, ce qui était inconcevable pour elle étant donné qu'elle l'a toujours considéré comme un membre de la famille à part entière ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de restitution : L'article 1302 du code civil dispose dans son alinéa 1er « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L'article 1302-1 du même code précise « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement et cela par tous moyens. En l'espèce, la SA CNP Assurances justifie avoir procédé le 8 juillet 2016 au virement de la somme de 46 190,21 euros sur le compte bancaire de M. [D] à la Banque Populaire du Sud, ceci en exécution du contrat n° 518690131 19 souscrit le 22 août 2007 par Mme [L]. Elle produit aussi la demande d'adhésion au contrat d'assurance-vie « initiatives transmission » du 22 août 2007 mentionnant au titre des bénéficiaires en cas de décès « LES HERITIERS DE L'ASSURE », enregistrée sous le n° 518 690131. Elle verse également l'attestation de dévolution établie le 19 décembre 2017 par Me [M], notaire à [Localité 7], d'où il ressort que M. [D] n'a pas la qualité d'héritier de Mme [S] veuve [L]. Cette attestation fait état d'un testament authentique du 8 octobre 2004 par lequel Mme [S] veuve [L] a légué à M. [D] la quotité disponible « dans l'hypothése où le contrat d'assurance-vie que j'ai souscrit à son profit venait à être contesté par l'un de mes héritiers réservataires ou ses descendants en cas de représentation » ce qui explique l'erreur commise par la SA CNP Assurances, alors que le contrat n° 516 690131 ne peut être celui auquel il est fait référence dans le testament, lequel a été reçu antérieurement à la souscription du contrat en cause. Des lors qu'aucun avenant portant sur la clause bénéficiaire n'a été enregistré postérieurement à la souscription du contrat le 22 août 2007, la somme de 46 190,21 euros a été indûment versé à M. [D]. La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie désigne les personnes appelées à bénéficier du versement d'un capital au décès de l'assuré. Une telle clause précise l'identité d'une ou plusieurs personnes nommément désignées, ou bien, de façon plus habituelle, elle vise « les héritiers ou ayants droit de l'assuré ». Dans le cadre du présent dossier, c'est cette clause plus générale qui a été choisie. Les juges du fond doivent rechercher la volonté du défunt de faire bénéficier ses légataires universels de l'assurance-vie dont la clause bénéficiaire visait les héritiers. En l'espèce, Mme [L] a écrit elle-même dans son testament « ces dispositions je les ai prises car [Y] à mon décès ne sera pas héritier comme mes trois autres enfants alors que je le considère comme mon fils, l'ayant accueilli en mon foyer et l'ayant élevé alors qu'il n'avait que 22 jours » (sic). Ainsi, il ressort clairement de la volonté de feu Mme [L] que M. [Y] [D] ne peut être considéré, même à ses propres yeux et ainsi qu'elle l'écrit, comme un « héritier » susceptible de bénéficier de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en question. De plus, en matière d'assurance-vie, il résulte l'article L. 132-12 du code des assurances que la garantie acquise par le bénéficiaire en exécution d'une stipulation pour autrui ne fait pas partie de la succession de l'assuré, celle-ci étant réputée figurer dans le patrimoine du bénéficiaire depuis le jour de la souscription. Dans le présent dossier, M. [D] lui-même précise que le contrat d'assurance-vie souscrit le 7 octobre 2004 par Mme [L] à son profit a été annulé. De surcroît, il convient de rappeler qu'en toute hypothèse, aucun bénéficiaire n'étant nommément désigné, les fonds ne peuvent que revenir à la succession et non pas à un quelconque « héritier ». M. [Y] [D] doit donc être condamné à rembourser à la SA CNP Assurances la somme de 46 190,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2018. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la résistance abusive : La SA CNP Assurances sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 4 600 euros pour résistance abusive. Eu égard à l'absence de faute de M. [D] et au testament authentique du 8 octobre 2004 qui a été source de confusion notamment pour la société CNP Assurances, laquelle a manqué de vigilance dans l'analyse du bénéficiaire du contrat, il ne peut être considéré que M. [D], qui a consulté un avocat en octobre 2018 et qui a été attrait à la procédure suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a résisté abusivement à la demande de remboursement de la société CNP Assurances. Cette dernière ne justifie pas d'un préjudice distinct et indépendant du simple retard qui sera compensé par les intérêts au taux légal. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [Y] [D], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CNP Assurances les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [Y] [D] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la répétition de l'indu ?
La répétition de l'indu est une action en justice permettant à une personne qui a payé une somme par erreur d'en demander la restitution à celui qui l'a reçue. Dans cette affaire, l'assureur a réclamé le remboursement d'une somme versée à M. [D] en raison d'une erreur sur le bénéficiaire.
Un testament authentique peut-il protéger le bénéficiaire d'une demande de remboursement ?
Oui, dans cette affaire, le testament authentique du 8 octobre 2004 désignant M. [D] comme bénéficiaire a été considéré comme une source de confusion légitime. La cour a jugé que M. [D] n'avait pas à rembourser car il était de bonne foi et que l'erreur provenait de la négligence de l'assureur.
Quels sont les recours possibles pour un bénéficiaire qui reçoit une demande de remboursement ?
Le bénéficiaire peut contester la demande en démontrant sa bonne foi, l'existence d'une désignation valide (comme un testament), ou la négligence de l'assureur. Dans cette affaire, M. [D] a fait valoir le testament authentique et a obtenu le rejet de la demande.
L'assureur peut-il réclamer des dommages-intérêts pour résistance abusive ?
Non, dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de dommages-intérêts car M. [D] n'a pas commis de faute et l'assureur a manqué de vigilance. La résistance abusive nécessite une faute du débiteur, ce qui n'était pas le cas ici.
Quelle est la différence entre le bénéficiaire désigné dans le contrat et le bénéficiaire testamentaire ?
Le bénéficiaire désigné dans le contrat est celui qui est nommé dans la clause bénéficiaire de la police d'assurance. Le bénéficiaire testamentaire est celui qui est désigné par un testament. En cas de conflit, la désignation la plus récente ou la plus explicite peut prévaloir, mais cela dépend des circonstances. Dans cette affaire, le testament authentique a été jugé déterminant.
Quels sont les délais pour contester une demande de remboursement ?
Les délais de prescription pour une action en répétition de l'indu sont généralement de 5 ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits. Dans cette affaire, la demande a été faite en 2018 pour un versement en 2016, ce qui était dans les délais.
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