EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant jugement en date du 21 septembre 2006, Mme [S] veuve [L] a été placée sous tutelle et son fils M. [L] désigné administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Le 22 août 2007, M. [L] a souscrit pour le compte et au nom de sa mère un contrat d'assurance « initiatives transmission » de la société CNP Assurances, enregistré sous le n° 518690131 19, par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne de Côte d'Azur.
Mme [S] veuve [L] est décédée le 23 janvier 2016.
Par courrier en date du 27 juin 2018, la société CNP Assurances a sollicité de M. [D] le remboursement de la somme de 46 190,21 euros qu'elle lui a versée le 8 juillet 2016 en exécution du contrat précité, comme étant indue par suite d'une erreur sur le bénéficiaire désigné.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2018, la société AGIR Recouvrement, mandatée par la société CNP Assurances, a mis en demeure M. [D] d'avoir à lui régler la somme de 50 834,84 euros, soit l'indu réclamé majoré d'intérêts légaux à hauteur de 25,61 euros et de dommages-intéréts à hauteur de 4 619,02 euros.
Par acte délivré le 25 novembre 2019, la SA CNP Assurances a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins d'obtenir sur le fondement des articies1302,1302-1, 1344-1 et 1240 du code civil, L. 132-5 alinéa 3 et L. 132-23-1 du code des assurances et sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à lui verser la somme de 46 190,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, la somme de 4 600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- condamné M. [D] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 46 190,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018 ;
- rejeté la demande de la SA CNP Assurances aux fins de condamnation de M. [D] à lui verser des dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- accordé à Me [K] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2020, M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, M. [Y] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la CNP Assurances ;
- infirmer le même jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à verser à la CNP Assurances 46 190,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014 et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- constater que les enfants de Mme [L] ont contesté le contrat d'assurance-vie souscrit le 7 octobre 2004 au profit de M. [D] ;
- juger que par l'effet du testament authentique du 8 octobre 2004, M. [D] hérite de la quotité disponible dans la succession de Mme [L] ;
- juger que M. [D] étant héritier, il bénéficie du contrat d'assurance-vie souscrit le 22 août 2007 auprès de la CNP Assurances ;
- débouter la CNP Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la même à verser à M. [D] 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits, la composition de la famille, le testament, le placement sous tutelle, la procédure ;
- Mme [L] savait qu'à son décès M. [D] serait un tiers dans sa succession, ce qui était inconcevable pour elle étant donné qu'elle l'a toujours considéré comme un membre de la famille à part entière ;