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Cour de cassation, pl, 14 avril 2023 — n° 21-13.516

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:PL00667

Synthèse de la décision

Question juridique

La partie civile qui a saisi le juge pénal sans demander l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale peut-elle ensuite saisir le juge civil des mêmes demandes fondées sur d'autres moyens ?

Principe retenu

Lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, et ne peut ensuite saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens. En revanche, si elle n'a pas usé de la faculté offerte par l'article 470-1 du code de procédure pénale, elle conserve la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil, car l'interprétation contraire priverait d'effet l'option de compétence ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983.

Faits clés

  • La partie civile a saisi le juge pénal de demandes de réparation.
  • Elle n'a pas demandé l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale.
  • Elle a ensuite saisi le juge civil des mêmes demandes.
  • Les demandes civiles étaient fondées sur d'autres moyens que ceux présentés au pénal.
  • La décision porte sur la recevabilité de l'action civile devant le juge civil après une décision pénale.

Articles cités

article 470-1 du code de procédure pénale loi n° 83-608 du 8 juillet 1983

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-15.738), et les productions, après avoir relaxé le conducteur d'un véhicule automobile, assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, poursuivi du chef d'une infraction d'homicide involontaire sur la personne de [W] [V], une cour d'appel, constatant qu'aucune demande d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale n'avait été formée, a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [I] [V], M. [L] [V], Mme [X] [V] et Mme [M] [V] , épouse et enfants de la victime (les consorts [V]). Ceux-ci ont ensuite saisi un juge civil d'une demande de réparation de leurs préjudices.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 470-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 4. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 5. Selon une jurisprudence constante (Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8), il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. 6. Selon le second de ces textes, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. 7. Le pourvoi pose la question de savoir si le principe de concentration des moyens s'impose à la partie civile lorsqu'elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l'article 470-1 du code de procédure pénale. 8. En application du principe rappelé au paragraphe 5, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens. 9. En revanche, lorsque la partie civile n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L'interprétation contraire aboutirait à priver d'effet l'option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d'infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. 10. Pour déclarer irrecevable l'action des consorts [V], l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil que, lorsqu'une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l'action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l'espèce, se heurte à l'autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation. 11. En statuant ainsi, après avoir relevé que les consorts [V] n'avaient pas sollicité, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, qu'il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD assurances mutuelles et la condamne à payer à Mme [I] [V], M. [L] [V], Mme [X] [V] et Mme [M] [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [W] [V], la somme globale de 3 000 euros et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'article 470-1 du code de procédure pénale ?
Cet article permet à la partie civile de demander au juge pénal, en cas de relaxe ou d'acquittement, de statuer sur ses demandes de dommages-intérêts selon les règles du droit civil, à condition que le tribunal ait été saisi de ces demandes.
Puis-je saisir le juge civil après une décision pénale si je n'ai pas demandé l'application de l'article 470-1 ?
Oui, selon la décision, si vous n'avez pas usé de la faculté offerte par l'article 470-1, vous pouvez présenter vos demandes de réparation devant le juge civil, même si elles sont fondées sur d'autres moyens.
Que se passe-t-il si j'ai demandé au juge pénal de statuer sur mes intérêts civils ?
Si vous avez demandé au juge pénal de statuer sur vos intérêts civils, vous devez présenter tous vos moyens dès cette instance. Vous ne pourrez pas ensuite saisir le juge civil des mêmes demandes, même sur un autre fondement.
Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ?
C'est le principe selon lequel une décision pénale définitive a autorité sur le civil en ce qui concerne l'existence de l'infraction et la culpabilité. Cependant, cette autorité ne s'étend pas aux demandes de réparation si la partie civile n'a pas utilisé l'option de l'article 470-1.
Quel est l'effet de la loi du 8 juillet 1983 ?
Cette loi a ouvert une option de compétence permettant à la victime de choisir de demander réparation devant le juge pénal ou le juge civil. Elle vise à garantir le droit effectif à indemnisation.
Puis-je présenter de nouveaux moyens devant le juge civil si j'ai déjà saisi le juge pénal ?
Si vous avez saisi le juge pénal sans demander l'application de l'article 470-1, vous pouvez présenter de nouveaux moyens devant le juge civil. En revanche, si vous avez demandé au juge pénal de statuer sur vos intérêts civils, vous ne pouvez pas présenter de nouveaux moyens.
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