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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 mai 2023 — n° 21-16.863

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C200467

Synthèse de la décision

Question juridique

La délégation de l'exercice de l'autorité parentale au président du conseil départemental a-t-elle une incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique qui a la qualité d'allocataire ?

Principe retenu

La délégation de l'exercice de l'autorité parentale au profit du président du conseil départemental, lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, est sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d'allocataire.

Faits clés

  • Un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance
  • Une délégation de l'exercice de l'autorité parentale est établie au profit du président du conseil départemental
  • La personne physique qui a la qualité d'allocataire perçoit des prestations familiales
  • La question porte sur l'incidence de cette délégation sur le droit aux prestations

Articles cités

article L. 513-1 du code de la sécurité sociale article R. 513-1 du code de la sécurité sociale article L. 521-2 du code de la sécurité sociale article 377 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2021), par décisions des 9 juillet 2008 et 27 juin 2011, un juge des enfants a confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance du département d'Eure-et-Loir les quatre enfants de Mme [K] (la mère). 2. Par jugement du 12 octobre 2015, un juge aux affaires familiales, saisi par le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir (le conseil départemental), a délégué à ce dernier l'autorité parentale sur les enfants. 3. Par courrier du 13 septembre 2017, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir (la caisse) a notifié au conseil départemental un indu d'allocations familiales versées sur la période d'octobre 2015 à juin 2017 au titre de ces enfants. 4. Le conseil départemental a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007, applicable au litige, que la qualité d'allocataire des prestations familiales est reconnue à une personne physique. 8. Selon l'article L. 521-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. 9. Selon le quatrième alinéa de ce même article, lorsqu'un enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service, sauf décision du juge de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. 10. Selon l'article 377 du code civil, en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, ou un membre de la famille, peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. 11. Il résulte de la combinaison de ces textes que la délégation, au profit du président du conseil départemental, de l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant, confié au service de l'aide sociale à l'enfance, est, par elle-même, sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d'allocataire. 12. C'est, dès lors, à bon droit, que l'arrêt retient, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que la délégation de l'autorité parentale au profit du président du conseil départemental n'avait pas fait perdre à la mère des enfants la qualité d'allocataire, de sorte que la part des allocations familiales dues à celle-ci pour les enfants devait être versée au service de l'aide sociale à l'enfance, auquel ils avaient été confiés dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, et que la caisse n'était pas fondée dans sa réclamation à ce titre d'un indu. 13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une délégation d'autorité parentale ?
La délégation d'autorité parentale est une mesure par laquelle un parent confie l'exercice de l'autorité parentale à un tiers, ici le président du conseil départemental, lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
La délégation d'autorité parentale a-t-elle un impact sur le droit aux prestations familiales ?
Non, selon la décision, la délégation de l'exercice de l'autorité parentale au président du conseil départemental est sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique qui a la qualité d'allocataire.
Qui est considéré comme allocataire pour les prestations familiales ?
L'allocataire est la personne physique qui a la charge effective et permanente de l'enfant, et qui perçoit les prestations familiales. Dans cette affaire, la personne qui a la qualité d'allocataire conserve ce droit malgré la délégation d'autorité parentale.
Que se passe-t-il si mon enfant est placé à l'aide sociale à l'enfance ?
Le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance ne modifie pas automatiquement le droit aux prestations familiales. La délégation d'autorité parentale au président du conseil départemental n'affecte pas la qualité d'allocataire de la personne qui en bénéficie.
Quels sont les textes applicables ?
Les articles L. 513-1, R. 513-1, L. 521-2 du code de la sécurité sociale et l'article 377 du code civil sont combinés pour déterminer l'incidence de la délégation d'autorité parentale sur les prestations familiales.

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