MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [I] sollicite pour la première fois en cause d'appel le versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La demande d'une indemnité pour travail dissimulé, qui a la nature d'une sanction civile, ne peut être considérée comme l'accessoire, le complément ou la conséquence de la reconnaissance de l'exécution d'heures supplémentaires ni des autres demandes présentées par la salariée, et ne tend pas aux mêmes fins, dans la mesure où elle suppose que soit en outre établie la volonté de l'employeur de dissimuler un emploi salarié.
En conséquence il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [I] à ce titre.
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est à dire conformément à ce que l'on est fondé à attendre d'un salarié employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 avril 2019, qui fixe les limites du litige, précise : 'Vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire pour toute la durée de la procédure'
Le 27 mars 2019, date de l'entretien, vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [C], conseiller du salarié, dûment habilité à vous assister.
Nous vous avons indiqué les raisons qui nous amenaient à envisager à votre égard une telle mesure.
Ces raisons sont les suivantes :
Vous avez été engagée le 02 mai 2018 par lettre d'embauche en qualité de comptable à temps complet, en contrepartie d'une rémunération brute de 2800 €, outre divers avantages.
La déclaration préalable à l'embauche a été effectuée le 2 mai 2018.
Le début d'exécution de votre contrat de travail a été fixé au 03 mai 2018, date à laquelle un contrat de travail écrit vous était remis.
Votre embauche a notamment été réalisée sur la base des compétences que vous avez su faire valoir, et que vous avez revendiquées lors de l'entretien d'embauche.
En vous engageant, nous avions la conviction d'engager au service de la société une comptable aguerrie aux techniques comptables et parfaitement au fait et à jour des connaissances exigées pour exécuter correctement une telle fonction.
Fonctions qui impliquent notamment d'enregistrer et de centraliser avec précision, et dans des délais raisonnables, les données comptables et financières de notre structure pour permettre l'établissement des balances de comptes, des comptes de résultat, et surtout du bilan comptable annuel.
Elles exigent bien entendu des connaissances en fiscalité, ainsi qu'en gestion comptable et administrative.
Vous devez être en mesure de préparer les éléments constitutifs d'un bilan, d'établir un état de rapprochement bancaire, d'établir des déclarations fiscales et sociales, et de réaliser un suivi de trésorerie, ce dans le but de pouvoir réaliser un bilan comptable.
Pour les besoins de notre activité, nous clôturons nos comptes au mois de septembre, et devons donc justifier de comptes certifiés dans les 6 mois de cette clôture.
Au cours des premiers mois de votre embauche, vos missions, consistant essentiellement à la réalisation d'opérations courantes ont été réalisées avec quelques difficultés.
Nous avions alors considéré que cela était la conséquence de la prise en main de votre poste et que vous alliez, avec votre expérience et vos connaissances, remédier à ces situations rapidement, et ce, eu égard aux compétences que vous aviez fait valoir lors de votre embauche et qui ont contribué à vous engager.
Malheureusement, cela n'a pas été le cas et nous avons, petit à petit, constaté certaines erreurs et un temps de réalisation particulièrement excessif dans le traitement de vos missions, notamment les missions comptables basiques.
C'est pourquoi nous avons, dans un premier temps, fait le choix de confier certaines de vos tâches à une de vos collègues de travail.
C'est ainsi que vous avez été déchargée du contrôle des caisses et des rapprochements bancaires quotidiens.
Constatant que vous rencontriez encore des difficultés, nous avons procédé au recrutement à durée déterminée d'une assistante- comptable afin que celle-ci vous apporte son soutien dans l'exécution de certaines tâches répétitives ou ne nécessitant pas une approche trop technique, et ce pour vous permettre d'avancer plus rapidement sur l'établissement du bilan.
Force est de constater que cela n'a pas suffi, et que, manifestement, vous n'arrivez pas à réaliser correctement les tâches qui vous sont confiées, mais également que vous n'êtes pas aussi expérimentée et compétente que vous le prétendiez.
C'est ainsi que le 15 mars 2019, nous n'avions toujours aucun élément du bilan attendu depuis le mois de septembre 2018.
Vous avez par ailleurs procédé aux déclarations de TVA mensuelles, sans procéder aux déductions permettant à l'entreprise de minorer l'impact de cet impôt (dans le contexte de trésorerie déjà très tendue), et ce, alors même que nous nous sommes régulièrement inquiétés des montants vraisemblablement excessifs à payer mensuellement au titre de cet impôt.
Nous avons même dû négocier un moratoire auprès des services fiscaux, alors que vous n'avez même pas déduit le crédit de TVA résultant de l'exercice précédent !
Vous avez, par vos erreurs répétées, mis à mal la trésorerie de l'entreprise.
Les déclarations de TVA sont la base même de la mission d'une comptable, et c'est une tâche que vous ne maîtrisez absolument pas.
Vous avez même déclaré la TVA de décembre 2018 après la date légale, ce qui a entraîné une pénalité à la charge de l'entreprise ; et ce alors même que la direction vous avait, par écrit, confirmé la nécessité de télédéclarer à bonne date.
Nous avons été alertés par notre commissaire aux comptes, puis par notre expert comptable qui ont vivement attiré notre attention sur votre comportement et vos compétences, qui n'étaient pas à la hauteur de celles dont vous vous étiez prévalu lors de votre embauche.
C'est ainsi que vous êtes incapable de mener à bien et dans les délais normaux les tâches comptables élémentaires qui vous incombent.