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Cour d'appel, chambre sociale, 15 mai 2023 — n° 20/00935

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir le paiement d'heures supplémentaires lorsqu'il n'a pas respecté la procédure d'autorisation préalable prévue par l'employeur, mais que l'employeur avait connaissance des heures effectuées et ne s'y est pas opposé ?

Principe retenu

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires dès lors que leur accomplissement a été demandé par l'employeur ou, à tout le moins, qu'il en avait connaissance sans s'y opposer. L'absence d'autorisation préalable ne fait pas obstacle au paiement si l'employeur a laissé le salarié effectuer ces heures.

Faits clés

  • Mme [I] a été embauchée en CDI le 3 mai 2018 en qualité de comptable
  • Elle a effectué des heures supplémentaires du 21 janvier au 10 mars 2019
  • L'employeur avait connaissance des heures supplémentaires et ne s'y est pas opposé
  • La procédure d'autorisation préalable prévue par l'employeur n'a pas été respectée
  • Le conseil de prud'hommes avait débouté la salariée de sa demande d'heures supplémentaires

Articles cités

article L.3171-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Prononce l'irrecevabilité de la demande de Mme [I] [A] de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [A] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires du 21 janvier au 10 mars 2019, en ce qu'il a condamné Mme [I] [A] à payer à la SAS ERPEG la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [I] [A] aux dépens de l'instance, Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Fixe la créance de Mme [I] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ERPEG à la somme de 715,36 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 21 janvier 2019 au 10 mars 2019, Dit que cette créance est opposable à l'AGS-CGEA dans les limites de sa garantie, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens. Le grefffier, La présidente,

Exposé du litige

****** FAITS ET PROCÉDURE : Mme [I] a été embauchée par la SAS ERPEG par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2018, en qualité de comptable. Par lettre du 14 mars 2019, l'employeur convoquait Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 mars 2019, et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 2 avril 2019, l'employeur notifiait à Mme [I] son licenciement pour causes réelles et sérieuses. Mme [I] saisissait le 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - reconnaître son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que son licenciement est abusif et vexatoire, - condamner la SAS ERPEG, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : * 16800 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif, * 50000 euros au titre du caractère vexatoire, * 2901,73 euros au titre des heures supplémentaires, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - reçu la SAS ERPEG en ses prétentions et l'a dite fondée, - jugé que le licenciement de Mme [I] [A] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - jugé que le licenciement de Mme [I] [A] était dépourvu de caractère vexatoire, - débouté Mme [I] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné Mme [I] [A] à payer à la SAS ERPEG, en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] [A] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2020 Mme [I] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 13 novembre 2020, en ces termes : 'Appel total en ce que le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme [I] de ses demandes et a dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, était dépourvu de caractère vexatoire et a condamné Mme [I] à verser à la SAS ERPEG la somme de 500 euros'. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ouvrait une procédure de redressement judiciaire de la SAS ERPEG. Par lettre du 27 juillet 2021, l'AGS-CGEA de [Localité 4] précisait à la cour ne pas être présente ni représentée dans la présente affaire. Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ordonnait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la SAS ERPEG, Me [L] [K] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 12 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14 heures 30. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, l'AGS-CGEA de [Localité 4] régulièrement citée à personne n'ayant pas constitué avocat. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ERPEG, le 11 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour de : - la recevoir en son action et l'en dire bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuer à nouveau, - déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - déclarer que son licenciement est abusif et vexatoire, - déclarer qu'elle a effectué des heures supplémentaires du 21/01/2019 au 10/03/2019, - fixer sa créance à l'égard de la société ERPEG, représentée par Me [L] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 48777,94 euros se décomposant comme suit: * 3156,37 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 18938,22 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Mme [I] sollicite pour la première fois en cause d'appel le versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La demande d'une indemnité pour travail dissimulé, qui a la nature d'une sanction civile, ne peut être considérée comme l'accessoire, le complément ou la conséquence de la reconnaissance de l'exécution d'heures supplémentaires ni des autres demandes présentées par la salariée, et ne tend pas aux mêmes fins, dans la mesure où elle suppose que soit en outre établie la volonté de l'employeur de dissimuler un emploi salarié. En conséquence il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [I] à ce titre. Sur le licenciement : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est à dire conformément à ce que l'on est fondé à attendre d'un salarié employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification. En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 avril 2019, qui fixe les limites du litige, précise : 'Vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire pour toute la durée de la procédure' Le 27 mars 2019, date de l'entretien, vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [C], conseiller du salarié, dûment habilité à vous assister. Nous vous avons indiqué les raisons qui nous amenaient à envisager à votre égard une telle mesure. Ces raisons sont les suivantes : Vous avez été engagée le 02 mai 2018 par lettre d'embauche en qualité de comptable à temps complet, en contrepartie d'une rémunération brute de 2800 €, outre divers avantages. La déclaration préalable à l'embauche a été effectuée le 2 mai 2018. Le début d'exécution de votre contrat de travail a été fixé au 03 mai 2018, date à laquelle un contrat de travail écrit vous était remis. Votre embauche a notamment été réalisée sur la base des compétences que vous avez su faire valoir, et que vous avez revendiquées lors de l'entretien d'embauche. En vous engageant, nous avions la conviction d'engager au service de la société une comptable aguerrie aux techniques comptables et parfaitement au fait et à jour des connaissances exigées pour exécuter correctement une telle fonction. Fonctions qui impliquent notamment d'enregistrer et de centraliser avec précision, et dans des délais raisonnables, les données comptables et financières de notre structure pour permettre l'établissement des balances de comptes, des comptes de résultat, et surtout du bilan comptable annuel. Elles exigent bien entendu des connaissances en fiscalité, ainsi qu'en gestion comptable et administrative. Vous devez être en mesure de préparer les éléments constitutifs d'un bilan, d'établir un état de rapprochement bancaire, d'établir des déclarations fiscales et sociales, et de réaliser un suivi de trésorerie, ce dans le but de pouvoir réaliser un bilan comptable. Pour les besoins de notre activité, nous clôturons nos comptes au mois de septembre, et devons donc justifier de comptes certifiés dans les 6 mois de cette clôture. Au cours des premiers mois de votre embauche, vos missions, consistant essentiellement à la réalisation d'opérations courantes ont été réalisées avec quelques difficultés. Nous avions alors considéré que cela était la conséquence de la prise en main de votre poste et que vous alliez, avec votre expérience et vos connaissances, remédier à ces situations rapidement, et ce, eu égard aux compétences que vous aviez fait valoir lors de votre embauche et qui ont contribué à vous engager. Malheureusement, cela n'a pas été le cas et nous avons, petit à petit, constaté certaines erreurs et un temps de réalisation particulièrement excessif dans le traitement de vos missions, notamment les missions comptables basiques. C'est pourquoi nous avons, dans un premier temps, fait le choix de confier certaines de vos tâches à une de vos collègues de travail. C'est ainsi que vous avez été déchargée du contrôle des caisses et des rapprochements bancaires quotidiens. Constatant que vous rencontriez encore des difficultés, nous avons procédé au recrutement à durée déterminée d'une assistante- comptable afin que celle-ci vous apporte son soutien dans l'exécution de certaines tâches répétitives ou ne nécessitant pas une approche trop technique, et ce pour vous permettre d'avancer plus rapidement sur l'établissement du bilan. Force est de constater que cela n'a pas suffi, et que, manifestement, vous n'arrivez pas à réaliser correctement les tâches qui vous sont confiées, mais également que vous n'êtes pas aussi expérimentée et compétente que vous le prétendiez. C'est ainsi que le 15 mars 2019, nous n'avions toujours aucun élément du bilan attendu depuis le mois de septembre 2018. Vous avez par ailleurs procédé aux déclarations de TVA mensuelles, sans procéder aux déductions permettant à l'entreprise de minorer l'impact de cet impôt (dans le contexte de trésorerie déjà très tendue), et ce, alors même que nous nous sommes régulièrement inquiétés des montants vraisemblablement excessifs à payer mensuellement au titre de cet impôt. Nous avons même dû négocier un moratoire auprès des services fiscaux, alors que vous n'avez même pas déduit le crédit de TVA résultant de l'exercice précédent ! Vous avez, par vos erreurs répétées, mis à mal la trésorerie de l'entreprise. Les déclarations de TVA sont la base même de la mission d'une comptable, et c'est une tâche que vous ne maîtrisez absolument pas. Vous avez même déclaré la TVA de décembre 2018 après la date légale, ce qui a entraîné une pénalité à la charge de l'entreprise ; et ce alors même que la direction vous avait, par écrit, confirmé la nécessité de télédéclarer à bonne date. Nous avons été alertés par notre commissaire aux comptes, puis par notre expert comptable qui ont vivement attiré notre attention sur votre comportement et vos compétences, qui n'étaient pas à la hauteur de celles dont vous vous étiez prévalu lors de votre embauche. C'est ainsi que vous êtes incapable de mener à bien et dans les délais normaux les tâches comptables élémentaires qui vous incombent.

Questions fréquentes

Puis-je être payé pour des heures supplémentaires effectuées sans autorisation préalable de mon employeur ?
Oui, si l'employeur avait connaissance de ces heures et ne s'y est pas opposé. Dans cette affaire, la cour a accordé le paiement de 31 heures supplémentaires car l'employeur ne pouvait pas prétendre les ignorer.
Comment prouver que j'ai effectué des heures supplémentaires ?
Le salarié doit fournir des éléments précis sur les heures prétendument effectuées. Ici, la salariée a produit des relevés et des mails, et l'employeur n'a pas fourni de contre-preuve, ce qui a permis de retenir les heures.
Mon employeur est en liquidation judiciaire, puis-je encore réclamer mes heures supplémentaires ?
Oui, vous pouvez déclarer votre créance au passif de la liquidation. Dans cette affaire, la cour a fixé la créance de la salariée au passif de la SAS ERPEG et l'a déclarée opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie.
Qu'est-ce que l'AGS et comment puis-je être garanti pour mes salaires impayés ?
L'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) garantit le paiement des créances salariales en cas de procédure collective. Ici, la créance d'heures supplémentaires a été déclarée opposable à l'AGS-CGEA, ce qui permet à la salariée d'être payée dans les limites légales.
Quel est le délai pour réclamer des heures supplémentaires ?
L'action en paiement des heures supplémentaires se prescrit par trois ans à compter de la fin du contrat de travail ou de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits. Dans cette affaire, la demande a été jugée recevable car elle a été faite dans les délais.
Puis-je demander des heures supplémentaires si mon contrat ne les prévoit pas ?
Oui, si vous les avez effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord tacite. L'absence de clause contractuelle ne fait pas obstacle au paiement si les heures ont été réellement travaillées et connues de l'employeur.
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