MOTIFS
À tire liminaire, il échet de constater que la cour n'est pas saisie d'un recours contre le jugement du 3 février 2021 en ce que le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la SAS DU PAREIL AU MÊME à la demande de Madame [G] [F] tendant à l'annulation de l'avertissement du 5 juillet 2017 comme étant prescrite, et a déclaré en conséquence irrecevables la demande d'annulation de l'avertissement du 5 juillet 2017 et la demande de dommages et intérêts subséquente.
La cour est saisie d'abord d'une demande de nullité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans le contrat de travail de Madame [F] et, en conséquence, de demandes aux fins de condamner la société DPAM à payer à Madame [F] un rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice distinct.
- Sur la fin de non-recevoir de prescription -
En l'espèce, la société DPAM sollicite la confirmation de la décision du premier juge en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que Madame [G] [F], ayant été licenciée le 19 décembre 2019, peut réclamer un rappel de salaire au titre des heures effectuées dans les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit seulement à compter du 19 décembre 2016.
À l'inverse, formant appel incident sur ce point, Madame [G] [F] soutient que son action en rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées à compter du 1er août 2016 n'est pas prescrite.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail en ses dispositions applicables du 17 juin 2013 au 23 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail en ses dispositions applicables à compter du 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail en ses dispositions applicables à compter du 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La Cour de cassation juge que le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Ce sont donc les conséquences de l'action (paiement des heures supplémentaires) qui définissent le point de départ de la prescription et non l'origine de l'action elle-même (contestation de la convention de forfait).
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait annuel en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Le régime de la demande d'invalidité de la convention de forfait annuel en jours suit donc celui de la demande principale de rappel de salaire.
L'employeur ne peut donc utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail, que le salarié n'est pas recevable à agir à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la conclusion de la convention de forfait annuel en jours ou la défaillance dans l'exécution de celle-ci.
En l'espèce, par requête réceptionnée au greffe le 1er août 2019, Madame [F] a saisi le conseil des prud'hommes du CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail et d'obtenir, en conséquence, un rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Le contrat de travail de Madame [F] a été rompu en date du 19 décembre 2019 (licenciement pour inaptitude), soit postérieurement à la saisine du juge prud'homal.
Vu les textes et principes susvisés en matière de prescription extinctive, Madame [G] [F] est recevable en son action afin d'obtenir un rappel de salaire à compter du 1er août 2016 et en son action afin de voir juger nulle ou sans effet la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail.
- Sur la validité du forfait annuel en jours -
Selon les dispositions de l'ancien article L. 3121-44 du code du travail applicables avant le 10 août 2016 (loi n° 2008-789 du 20 août 2008), mais également selon les dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail applicables depuis le 10 août 2016 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévoyant la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne peut excéder 218 jours.
Le forfait annuel en jours exonère l'employeur de la plupart des dispositions relatives à la durée du travail à l'exception de celles applicables aux repos du salarié (repos quotidien, repos hebdomadaire, temps de pause, jours fériés et congés payés).
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures), aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 et 44 heures), à la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures).Il en résulte notamment qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ou l'opposabilité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Le code du travail fixe des règles impératives (ordre public) quant à la conclusion de convention de forfait annuel en jours et notamment:
- l'employeur doit s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (article L. 3121-60 à compter du 10 août 2016) ;
- les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (article L. 3121-63 à compter du 10 août 2016) ;
- l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année doit déterminer notamment :
- les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise (article L. 3121-64 à compter du 10 août 2016).