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Cour d'appel, chambre sociale, 6 juin 2023 — n° 21/00430

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Synthèse de la décision

Question juridique

La convention de forfait en jours est-elle valide et opposable au salarié, et le salarié peut-il prétendre à un rappel de salaire pour heures supplémentaires lorsque l'employeur ne justifie pas du respect des garanties légales ?

Principe retenu

La convention de forfait en jours doit être établie par un accord collectif garantissant les droits du salarié et l'employeur doit assurer un suivi effectif de la charge de travail. À défaut, le forfait est inopposable et le salarié peut réclamer des heures supplémentaires. L'employeur doit fournir des éléments de contrôle de la durée du travail ; à défaut, les heures supplémentaires sont dues.

Faits clés

  • Madame [F] a été embauchée en 2012 comme directrice de magasin avec un forfait annuel en jours de 214 jours.
  • En 2016, l'employeur a proposé un avenant modifiant la classification et la rémunération, refusé par la salariée.
  • Un avertissement a été notifié en 2017 pour absence d'adhésion à la marque, contesté par la salariée.
  • La salariée a demandé l'annulation de l'avertissement et contesté la validité du forfait en jours.
  • La cour a jugé le forfait inopposable faute de garanties, et a accordé un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 16 588,80 euros brut.

Articles cités

article L. 3121-39 du code du travail article L. 3121-46 du code du travail article L. 3121-55 du code du travail article L. 3171-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant, condamne la société DU PAREIL AU MÊME à payer à Madame [G] [F] une somme de 16.588,80 euros (brut), à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées du 1er août 2016 jusqu'à la rupture du contrat de travail, outre la somme de 1.658,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ; Y ajoutant, - Condamne la société DU PAREIL AU MÊME à verser à Madame [G] [F] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la société DU PAREIL AU MÊME aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La S.A.S DU PAREIL AU MÊME, ci-après dénommée société DPAM, a pour activité le commerce succursaliste de vente au détail d'habillement infantile. Madame [G] [F], née le 5 avril 1960, a été embauchée par la société DPAM à compter du 5 mars 2012, en qualité de directrice de magasin (statut cadre), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec une rémunération forfaitaire basée sur un temps de travail fixé à 214 jours par an. Madame [G] [F] était affectée au magasin situé [Adresse 4] à [Localité 2]. La convention collective nationale ou de branche applicable à la relation contractuelle est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Par courrier recommandé daté du 15 juillet 2016, la société DPAM, relevant son rachat en date du 1er juillet 2016 par la société GLOBASIA INVEST et invoquant des difficultés économiques, a proposé à Madame [F] la conclusion d'un avenant à son contrat de travail portant modification, à effet du 1er septembre 2016, de sa classification et de la structure de sa rémunération. Par courrier en réponse daté du 22 septembre 2016, Madame [F] a notifié à la société DPAM son refus de signer un tel avenant. Madame [F] a été également informée, suivant courrier daté du 27 juillet 2016, des difficultés économiques rencontrées par la société DPAM et de la suppression des titres-restaurants du fait de la nécessité de réduction des coûts. Par courrier recommandé daté du 5 juillet 2017, la société DPAM a notifié une sanction disciplinaire d' avertissement à Madame [G] [F] pour absence d'adhésion à la marque et à ses produits, comportement irrespectueux et absence de respect des consignes données par hiérarchie. Madame [F] a contesté cet avertissement par courrier daté du 19 juillet 2017, mais l'employeur a maintenu la sanction disciplinaire par courrier en réponse daté du 25 juillet 2017. Par courrier recommandé daté du 24 août 2017, l'avocat de Madame [F] a sollicité de la société DPAM l'annulation de l'avertissement, a également mis en cause la validité ainsi que l'opposabilité du forfait annuel en jours de Madame [G] [F] et demander la régularisation de la situation. En réponse, par courrier daté du 9 août 2017, la société DPAM a indiqué maintenir l'avertissement et considérer que Madame [F] percevait une rémunération conforme à son temps de travail. À compter du 2 octobre 2019, Madame [G] [F] était en situation d'arrêt de travail pour maladie. Le 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [G] [F] inapte à occuper son emploi au sein de la société DPAM, ajoutant les mentions correspondant à une impossibilité de reclassement, et donc avec dispense d'obligation de reclassement pour l'employeur. Par courrier recommandé daté du 19 décembre 2019, la société DPAM a notifié à Madame [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Selon le certificat de travail établi par l'employeur en date du 19 décembre 2019, Madame [G] [F] a été employée par la société DPAM du 5 mars 2012 au 19 décembre 2019 en qualité de directeur de magasin. Le 1er août 2019, Madame [F] a saisi le conseil des prud'hommes du CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer l'annulation de son avertissement ainsi que de voir juger inopposable la convention de forfait jours prévue dans son contrat de travail. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 21 octobre 2019 et comme constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2021 (audience du 23 septembre 2023), le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - accueilli la fin de non-recevoir opposée par la SAS DU PAREIL AU MÊME à la demande de Madame [G] [F] tendant à l'annulation de l'avertissement du 5 juillet 2017 comme étant prescrite ;

Motivations de la décision

MOTIFS À tire liminaire, il échet de constater que la cour n'est pas saisie d'un recours contre le jugement du 3 février 2021 en ce que le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la SAS DU PAREIL AU MÊME à la demande de Madame [G] [F] tendant à l'annulation de l'avertissement du 5 juillet 2017 comme étant prescrite, et a déclaré en conséquence irrecevables la demande d'annulation de l'avertissement du 5 juillet 2017 et la demande de dommages et intérêts subséquente. La cour est saisie d'abord d'une demande de nullité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans le contrat de travail de Madame [F] et, en conséquence, de demandes aux fins de condamner la société DPAM à payer à Madame [F] un rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice distinct. - Sur la fin de non-recevoir de prescription - En l'espèce, la société DPAM sollicite la confirmation de la décision du premier juge en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que Madame [G] [F], ayant été licenciée le 19 décembre 2019, peut réclamer un rappel de salaire au titre des heures effectuées dans les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit seulement à compter du 19 décembre 2016. À l'inverse, formant appel incident sur ce point, Madame [G] [F] soutient que son action en rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées à compter du 1er août 2016 n'est pas prescrite. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail en ses dispositions applicables du 17 juin 2013 au 23 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail en ses dispositions applicables à compter du 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail en ses dispositions applicables à compter du 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La Cour de cassation juge que le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Ce sont donc les conséquences de l'action (paiement des heures supplémentaires) qui définissent le point de départ de la prescription et non l'origine de l'action elle-même (contestation de la convention de forfait). La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait annuel en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Le régime de la demande d'invalidité de la convention de forfait annuel en jours suit donc celui de la demande principale de rappel de salaire. L'employeur ne peut donc utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail, que le salarié n'est pas recevable à agir à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la conclusion de la convention de forfait annuel en jours ou la défaillance dans l'exécution de celle-ci. En l'espèce, par requête réceptionnée au greffe le 1er août 2019, Madame [F] a saisi le conseil des prud'hommes du CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail et d'obtenir, en conséquence, un rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Le contrat de travail de Madame [F] a été rompu en date du 19 décembre 2019 (licenciement pour inaptitude), soit postérieurement à la saisine du juge prud'homal. Vu les textes et principes susvisés en matière de prescription extinctive, Madame [G] [F] est recevable en son action afin d'obtenir un rappel de salaire à compter du 1er août 2016 et en son action afin de voir juger nulle ou sans effet la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail. - Sur la validité du forfait annuel en jours - Selon les dispositions de l'ancien article L. 3121-44 du code du travail applicables avant le 10 août 2016 (loi n° 2008-789 du 20 août 2008), mais également selon les dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail applicables depuis le 10 août 2016 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévoyant la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne peut excéder 218 jours. Le forfait annuel en jours exonère l'employeur de la plupart des dispositions relatives à la durée du travail à l'exception de celles applicables aux repos du salarié (repos quotidien, repos hebdomadaire, temps de pause, jours fériés et congés payés). Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures), aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 et 44 heures), à la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures).Il en résulte notamment qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ou l'opposabilité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Le code du travail fixe des règles impératives (ordre public) quant à la conclusion de convention de forfait annuel en jours et notamment: - l'employeur doit s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (article L. 3121-60 à compter du 10 août 2016) ; - les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (article L. 3121-63 à compter du 10 août 2016) ; - l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année doit déterminer notamment : - les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; - les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise (article L. 3121-64 à compter du 10 août 2016).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention de forfait en jours ?
Une convention de forfait en jours est un dispositif permettant de rémunérer un salarié sur la base d'un nombre de jours travaillés par an, sans référence horaire. Elle doit être prévue par un accord collectif et garantir le respect des durées maximales de travail et des repos.
Comment contester la validité d'un forfait en jours ?
Le salarié peut contester la validité du forfait si l'accord collectif ne prévoit pas de garanties suffisantes (suivi de la charge de travail, entretiens individuels, etc.) ou si l'employeur ne les met pas en œuvre. Dans ce cas, le forfait est inopposable et le salarié peut réclamer des heures supplémentaires.
Quels sont les recours en cas de refus d'un avenant modifiant le contrat ?
Le salarié peut refuser un avenant modifiant son contrat de travail. L'employeur ne peut pas imposer cette modification ; s'il licencie le salarié en raison de ce refus, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut contester la modification et demander des dommages-intérêts.
Comment obtenir le paiement de ses heures supplémentaires ?
Le salarié doit apporter des éléments sur les heures effectuées. L'employeur doit fournir les siens. En cas de litige, le juge apprécie. Si le forfait est inopposable, le salarié peut obtenir un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies.
Un avertissement peut-il être annulé ?
Oui, un avertissement peut être annulé s'il est injustifié ou disproportionné. Le salarié peut le contester devant le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, l'avertissement a été annulé car il était lié à l'absence d'adhésion à la marque, ce qui ne constitue pas une faute.
Quel préjudice moral peut être réparé ?
Le préjudice moral peut résulter de la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat, par exemple en ne respectant pas les garanties du forfait. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 5 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
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